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Titre :
Arrêt ordonnant que la somme de 81 livres, 1 sol et 4 deniers consignée par David Pauperet, marchand chapelier de Québec, sera remise à maître René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur d'Augustin Trehet, marchand de La Rochelle
Date de création :
16 décembre 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître René HUBERT premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur de Augustin Trehet marchand de La Rochelle présent demandeur, suivant son exploit du vingt-neuvième octobre dernier; et David PAUPERET marchand chapelier en cette ville, présent défendeur d'autre part. Parties ouïes; vu l'arrêt rendu le neuvième juillet 1714 par lequel ayant aucunement égard à la requête mentionnée en icelui, la saisie et exécution faite sur ledit pauperet, est déclarée nulle, et injurieuse, lui en fait pleine et entière mainlevée, et néanmoins ordonné que ledit Pauperet consignerait au greffe dudit Conseil, la somme de quatre-vingt-neuf livres un sol quatre deniers de France; qu'il devait payer pour solde audit Hubert; et pour faire droit sur ladite requête; ensemble sur l'intervention demandée par la requête de maître Chambalon notaire; ordonné que les parties en viendraient le [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître René HUBERT premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur de Augustin Trehet marchand de La Rochelle présent demandeur, suivant son exploit du vingt-neuvième octobre dernier; et David PAUPERET marchand chapelier en cette ville, présent défendeur d'autre part. Parties ouïes; vu l'arrêt rendu le neuvième juillet 1714 par lequel ayant aucunement égard à la requête mentionnée en icelui, la saisie et exécution faite sur ledit pauperet, est déclarée nulle, et injurieuse, lui en fait pleine et entière mainlevée, et néanmoins ordonné que ledit Pauperet consignerait au greffe dudit Conseil, la somme de quatre-vingt-neuf livres un sol quatre deniers de France; qu'il devait payer pour solde audit Hubert; et pour faire droit sur ladite requête; ensemble sur l'intervention demandée par la requête de maître Chambalon notaire; ordonné que les parties en viendraient le lundi lors suivant, et qu'attendu les nullités qui se sont trouvées dans ladite saisie et exécution; maître Hilaire Bernard de Larivière huissier en ce Conseil qui l'avait faite, viendrait ledit jour de lundi lors suivant, pour en rendre compte au Conseil; les dépens réservés; l'acte de consignation faite au greffe dudit conseil par ledit pauperet de ladite somme de quatre-vingt et une livres un sol quatre deniers, monnaie de France, en date du onzième dudit mois de juillet; signification dudit arrêt et dudit acte de consignation faite à la requête dudit Pauperet audit Hubert et audit Chambalon le douzième du même mois, avec déclaration que ledit Pauperet se trouverait en ce Conseil le lundi lors suivant; exploit d'assignation donnée à la requête dudit Hubert audit Pauperet ledit jour vingt-neuvième octobre dernier; ensemble l'exploit d'avenir donné audit Pauperet le onzième de ce mois; vu aussi un écrit signé dudit Chambalon en date du vingt-deuxième août dernier, par lequel il reconnaît avoir reçu dudit Hubert audit nom la somme de soixante-six livres quinze sols quatre deniers, pour solde du compte qui est en l'autre part dudit écrit; et trois livres de France, pour la requête, saisie, et sentence remise audit Hubert par ledit Chambalon, avec la lettre dudit Trehet du dixième juillet 1704 faisant en tout soixante-dix livres quinze sols quatre deniers du pays; dont il quitte et décharge ledit Hubert; ouï le procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne que les quatre-vingt et une livres un sol quatre deniers monnaie de France, consignées au greffe d'icelui, par ledit pauperet, seront remises en les mains dudit Hubert; condamne ledit Pauperet à payer en outre audit Hubert la somme de douze livres aussi de France; faisant lesdites deux sommes celle de quatre-vingt-treize livres, un sol quatre deniers monnaie de France; pour laquelle ledit Pauperet aura son recours sur les biens de la communauté de défunt Philippe Basquien (Bastien) et Marie Jolly ci-devant sa veuve, et à présent femme dudit Pauperet; ordonné que ledit Hubert remettra audit Pauperet la procuration dudit Trehet et les pièces justificatives de sa créance; comme aussi que ledit Pauperet remettra audit Hubert, l'arrêt, quittance, et les pièces justificatives de la créance, de Jenverin sur ledit Trehet; et à l'égard des dépens faits de part et d'autre, depuis que ledit Hubert a levé l'exécutoire dont il s'agît; ordonne que ceux faits par ledit pauperet seront par lui seul et en son nom, supportés; et l'a condamné aussi en son non, en ceux faits par ledit Hubert; à l'exception des frais de la saisie et exécution que le Conseil a déclaré nulle par son arrêt du neuf juillet mille sept cent quatorze; comme aussi condamne ledit Pauperet au coût du présent arrêt. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant que la somme de 81 livres, 1 sol et 4 deniers consignée par David Pauperet, marchand chapelier de Québec, sera remise à maître René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur d'Augustin Trehet, marchand de La Rochelle, 16 décembre 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9678).

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