Ordre de communiquer à Pierre de Lestage, sieur Despeiroux, marchand de Montréal, la requête de Pierre Trottier, sieur Desaulniers, marchand du dit lieu, au sujet du paiement de certaines farines
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- Titre :
- Ordre de communiquer à Pierre de Lestage, sieur Despeiroux, marchand de Montréal, la requête de Pierre Trottier, sieur Desaulniers, marchand du dit lieu, au sujet du paiement de certaines farines
- Date de création :
- 20 janvier 1716
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième janvier mille sept cent seize. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil le treizième de ce mois, par Pierre Trottier Desauniers (Desaulniers) marchand à Montréal, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour remettre ledit Trottier en pareil et semblable état qu'il était auparavant l'arrêt rendu entre lui et Pierre de LESTAIGE (Lestage) aussi marchand audit Montréal, en date du premier juillet dernier; le tenir pour rapporté; ce faisant ordonner que la procédure sera revue, et examinée, de nouveau, et faisant droit au fond, condamner ledit LESTAIGE (Lestage) à lui payer les fleurs de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième janvier mille sept cent seize. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil le treizième de ce mois, par Pierre Trottier Desauniers (Desaulniers) marchand à Montréal, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour remettre ledit Trottier en pareil et semblable état qu'il était auparavant l'arrêt rendu entre lui et Pierre de LESTAIGE (Lestage) aussi marchand audit Montréal, en date du premier juillet dernier; le tenir pour rapporté; ce faisant ordonner que la procédure sera revue, et examinée, de nouveau, et faisant droit au fond, condamner ledit LESTAIGE (Lestage) à lui payer les fleurs de farines, et les secondes en question aux prix et conditions portées dans leur marché sous seing privé du cinquième juillet mille sept cent quatorze; suivant la quantité portée en l'état signifié le vingt-huitième janvier mille sept cent quinze, avec ses dépens, dommages et intérêts; et en tout cas, au temps que besoin est ou serait, ordonner que ledit LESTAIGE (Lestage) et maître Charles Macart (Macard) conseiller représenteront en justice, le certificat et le compte prétendus; et qu'ils justifieront le contenu en iceux; comme aussi de la marque des quarts; de leur numéro et de leurs poids; combien ils ont produit de fleurs, de secondes, de grue, et de son; et ce par pièces juridiques, et suivant les formalités requises en tel cas, qu'ils les feront signifier, et prouveront à qui le prétendu grue a été vendu, et en quelle espèce; prouver aussi par ledit sieur Macart (Macard), et affirmer par serment, que ce sont les farines dudit Trottier qu'il a fait rebuter et dans quel temps; pour être sur le tout fait droit ainsi qu'il appartiendra; et condamner ledit LESTAIGE (Lestage) en tous les dépens tant de la cause principale que d'appel; ordonnance étant ensuite dudit jour treizième de ce mois, portant que ladite requête serait communiquée au procureur général du Roi; et consignant par ledit Trottier au greffe de ce Conseil la somme de quarante-cinq livres monnaie de France pour l'amende, en laquelle il peut succomber, vu aussi l'arrêt dudit jour premier juillet dernier; ensemble le reçu de ladite somme de quarante-cinq livres consignée audit greffe, ledit jour treizième de de ce mois; et ouï le procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne que ladite requête sera communiquée à partie, pour en venir dans les délais de l'ordonnance, et qu'avant la signification, les termes injurieux énoncés en icelle, seront rayés et biffés. BEGON.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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