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Titre :
Ordonnance défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de traiter ni de donner des boissons enivrantes aux sauvages (Amérindiens), sous peine de confiscation de leurs biens, de bannissement et même du fouet, et ordre pour la publication de la présente ordonnance
Date de création :
17 avril 1664
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-septième avril 1664. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur L'évêque, Messieurs de Villeray, de LaFerté, de Tilly et Damours, le sieur procureur général du Roi présent. Sur la remontrance du procureur général, qu'ayant été ci-devant sur peine de trois cents livres d'amende pour la première fois et du fouet en cas de récidive, fait défenses à tous habitants et autres de traiter ni donner directement ni indirectement aucunes boissons enivrantes aux Sauvages, cependant au mépris desdites ordonnances et nonobstant l'exacte recherche que l'on aurait faite des contrevenants, le désordre néanmoins serait arrivé à tel point que presque tous les habitants notamment ceux des Cantons du Cap-Rouge Saint-François-Xavier et de Sillery y auraient contrevenu ce qui aurait apporté un grand désordre parmi les Sauvages, le Conseil pour bonnes considérations a remis l [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-septième avril 1664. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur L'évêque, Messieurs de Villeray, de LaFerté, de Tilly et Damours, le sieur procureur général du Roi présent. Sur la remontrance du procureur général, qu'ayant été ci-devant sur peine de trois cents livres d'amende pour la première fois et du fouet en cas de récidive, fait défenses à tous habitants et autres de traiter ni donner directement ni indirectement aucunes boissons enivrantes aux Sauvages, cependant au mépris desdites ordonnances et nonobstant l'exacte recherche que l'on aurait faite des contrevenants, le désordre néanmoins serait arrivé à tel point que presque tous les habitants notamment ceux des Cantons du Cap-Rouge Saint-François-Xavier et de Sillery y auraient contrevenu ce qui aurait apporté un grand désordre parmi les Sauvages, le Conseil pour bonnes considérations a remis l'amende que lesdits contrevenants auraient pu mériter, et ordonné que pour ne les laisser pas entièrement impunis, particulièrement ceux résidants dans lesdits cantons, Ils ne pourront dorénavant pendant un an avoir aucunes boissons enivrantes en leurs maisons, ni en emporter ni faire emporter en bouteilles ni autrement sans billet exprès de Monsieur le gouverneur à peine de trois cents livres d'amende, ou du fouet en cas d'insolvabilité, et pour remédier à l'avenir à tels désordres, le Conseil a fait et fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de traiter ni donner, pas même le moindre coup, aucunes boissons enivrantes aux Sauvages, sur peine de confiscation de tous leurs biens, et de bannissement et si le cas y échoit du fouet, et afin qu'il soit notoire a tous, et que nul n'en puisse prétendre cause d'ignorance, ordonné que la présente sera par trois dimanches consécutifs issue des grandes messes des paroisses de Québec et lieux circonvoisins, aux Trois-Rivières, Cap de la Madeleine, et Montréal lue publiée et affichée aux lieux ordinaires de faire affiches, et icelle réitérée à l'arrivée des vaisseaux.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de traiter ni de donner des boissons enivrantes aux sauvages (Amérindiens), sous peine de confiscation de leurs biens, de bannissement et même du fouet, et ordre pour la publication de la présente ordonnance, 17 avril 1664, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P97).

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