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Titre :
Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 13 mars 1742, dans la cause entre Jacques Boyer dit Belisle, habitant de la Montagne, près de Montréal, contre Charles Quenneville, intimé. La sentence est mise au néant en ce qu'elle déclare indistinctement valable la saisie des meubles en question, en ce qu'elle ordonne aussi la vente de tous les meubles saisis et en ce qu'elle condamne l'appelant aux dépens. Le Conseil a fait distraction des dits meubles saisis et vendus, savoir du poêle de fer avec son tuyau, de la vaisselle d'étain, etc., comme n'appartenant point à Barré, débiteur, sur lequel ils ont été saisis et faisant partie des effets donnés à sa petite-fille. Il est ordonné que les 122 livres pour lesquels effets ci-dessus distraits ont été vendus et adjugés seront rendus et restitués à l'appelant et en outre la somme de 20 livres à laquelle le Conseil a fixé les dommages et intérêts résultante de la vente des dits effets
Date de création :
3 septembre 1742
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 13 mars 1742, dans la cause entre Jacques Boyer dit Belisle, habitant de la Montagne, près de Montréal, contre Charles Quenneville, intimé. La sentence est mise au néant en ce qu'elle déclare indistinctement valable la saisie des meubles en question, en ce qu'elle ordonne aussi la vente de tous les meubles saisis et en ce qu'elle condamne l'appelant aux dépens. Le Conseil a fait distraction des dits meubles saisis et vendus, savoir du poêle de fer avec son tuyau, de la vaisselle d'étain, etc., comme n'appartenant point à Barré, débiteur, sur lequel ils ont été saisis et faisant partie des effets donnés à sa petite-fille. Il est ordonné que les 122 livres pour lesquels effets ci-dessus distraits ont été vendus et adjugés seront rendus et restitués à l'appelant et en outre la somme de 20 livres à laquelle le Conseil a fixé les dommages et intérêts résultante de la vente des dits effets, 3 septembre 1742, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P19304).

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