Requête de Me Louis Bolduc, procureur du Roi en la Prévôté de Québec, demandant au Conseil que l'Intendant s'abstienne d'être présent à la visite des informations et au jugement qui pourrait intervenir à son égard à cause des préventions du dit Intendant contre lui; arrêt du Conseil déclarant inadmissibles les causes de récusations alléguées par le dit Me Louis Bolduc contre le dit Intendant et ordre que ce dernier demeure juge
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- Titre :
- Requête de Me Louis Bolduc, procureur du Roi en la Prévôté de Québec, demandant au Conseil que l'Intendant s'abstienne d'être présent à la visite des informations et au jugement qui pourrait intervenir à son égard à cause des préventions du dit Intendant contre lui; arrêt du Conseil déclarant inadmissibles les causes de récusations alléguées par le dit Me Louis Bolduc contre le dit Intendant et ordre que ce dernier demeure juge
- Date de création :
- 18 mars 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par maître Louis Boulduc procureur du Roi en la prévôté de cette ville de Québec, contenant que sur ce qu'il aurait appris que ce jourd'hui les informations faites à l'encontre de lui devaient être rapportées pour être fait droit sur la disjonction par lui demandée. Il aurait été trouver Monsieur l'intendant pour le supplier de n'être point présent à la visite desdites informations ni son juge en cette affaire attendu la prévention qu'il avait témoigné avoir à l'encontre de lui qui avait été jusqu'à lui refuser son ordonnance pour toucher ses gages qu'il ne fut purgé avant comme s'il eût été sur d'une conviction, pourquoi il le suppliait instamment de se départir de la connaissance de toute cette affaire, quoi que le suppliant crut bien qu'étant son juge il ne lui rendît la justice qu'il croirait en conscience lui être due. Mais que c [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par maître Louis Boulduc procureur du Roi en la prévôté de cette ville de Québec, contenant que sur ce qu'il aurait appris que ce jourd'hui les informations faites à l'encontre de lui devaient être rapportées pour être fait droit sur la disjonction par lui demandée. Il aurait été trouver Monsieur l'intendant pour le supplier de n'être point présent à la visite desdites informations ni son juge en cette affaire attendu la prévention qu'il avait témoigné avoir à l'encontre de lui qui avait été jusqu'à lui refuser son ordonnance pour toucher ses gages qu'il ne fut purgé avant comme s'il eût été sur d'une conviction, pourquoi il le suppliait instamment de se départir de la connaissance de toute cette affaire, quoi que le suppliant crut bien qu'étant son juge il ne lui rendît la justice qu'il croirait en conscience lui être due. Mais que c'était une peine dans laquelle il était et dont il ne pouvait revenir, sur quoi mondit sieur l'intendant lui aurait répondu qu'il présentât sa requête au Conseil pour y être par lui pourvu, à ce qu'il plaise audit Conseil accorder acte audit exposant de la très humble supplication qu'il fait à Monsieur l'intendant de s'abstenir d'être présent à la visite desdites informations et du jugement qui pourra en conséquence intervenir, et que mondit sieur l'intendant sur ladite requête a dit qu'il avait toujours été bien éloigné d'avoir aucune prévention contre personne et particulièrement contre les officiers de justice, qu'il avait à la vérité extrêmement désiré qu'ils fissent leur devoir, et notamment le procureur du Roi de la prévôté puisqu'en diverses rencontres il lui avait remontré et même l'avait prié de s'appliquer a bien faire sa charge, et que peu de temps après avoir reçu les ordres du Roi de l'année dernière, se croyant obligé de mander les officiers de la justice ordinaire pour les exhorter de se bien acquitter de leur devoir il avertit ledit procureur du Roi en présence du sieur lieutenant général et du greffier de ladite prévôté de prendre garde a quelque fâcheux bruits qui couraient sur lui et dont on lui avait fait plainte et qu'il devait changer de conduite s'il était coupable, qu'il serait fâché d'être obligé de faire quelque chose contre lui. Que pour ce qui regarde le refus de l'ordonnance du payement des gages attribués à son office de procureur du Roi, sa Majesté par ses états ayant ordonné que les sommes y employées ne seraient payées qu'en vertu des ordonnances de lui intendant il semble que sa dite Majesté lui attribue quelque droit d'accorder ou de refuser sesdites ordonnances ainsi qu'il le jugera à propos pour son service, et qu'elle se réserve à elle seule d'être informé par lui de ce qui lui a donné sujet d'en user ainsi, qu'ainsi il ne se croit pas obligé quelques choses qu'ait employées ledit procureur du Roi dans ses requêtes de rendre compte qu'au Roi de sa conduite sur ce point et pour ce qui concerne l'information faite contre ledit procureur du Roi, le Conseil sait qu'elle a été ordonnée sur une requête présentée à lui intendant par le nommé Lalande qu'il a rapportée audit Conseil quoiqu'il eût pu lui-même informer des faits y contenus, puisque sa Majesté par ses instructions dit en termes exprès qu'en cas qu'aucun des officiers des justices subalternes ou du Conseil souverain fussent accusés ou convaincus de mauvaise conduite il pourra informer contre eux et leur faire le procès avec ledit Conseil souverain, mais s'ils en étaient seulement soupçonnés il pourra en donner avis à sa Majesté pour y pourvoir; qu'ainsi par tout ce qu'il vient de dire, il ne croit pas avoir manqué au devoir d'un bon juge et fort désintéressé, se rapportant néanmoins a tout ce que le Conseil ordonnera sur la requête de récusation donnée contre lui par ledit procureur du Roi, et ledit sieur intendant retiré, vu un extrait de l'instruction que le Roi a ordonné être mise en les mains dudit sieur intendant pour venir en ce pays, en cas qu'aucun des officiers des justices subalternes ou du Conseil souverain fussent accusés ou convaincus de mauvaise conduite il pourra informer contre eux et leur faire le procès avec ledit Conseil souverain; mais s'ils en étaient seulement soupçonnés il pourra en donner avis à sa Majesté pour y pourvoir, fait au camp de Lutin au pays de Liege le 30e jour de mai 1675 signé Louis et plus bas Colbert, ouï sur ce le procureur général, l'affaire mise en délibération. Dit a été que le Conseil a déclaré et déclare inadmissibles les causes de récusations alléguées par ledit procureur du Roi contre mondit sieur l'intendant, et ordonné qu'il demeurera juge, et sursis à prononcer sur l'amende. ROUER DE VILLERAY.»
- Sujets traités :
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- Boulduc, Louis, [vers 1648-vers 1699],
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Amendes,
- Camps,
- Droit,
- Expositions -- Participants,
- Fortifications,
- Fâché,
- Habitations,
- Informations (Droit),
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Lutins,
- Lutte contre le bruit,
- Manoirs,
- Officiers,
- Persuasion (Psychologie),
- Procès,
- Prévention,
- Rencontres,
- Requêtes (Droit),
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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