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Titre :
Arrêt pour la communication au procureur général de tout ce que vient de faire écrire le Gouverneur, au sujet de la question de l'arrêt du 24 mai 1679, portant défense de porter des boissons aux habitations des sauvages (Amérindiens), faisant suite aux remontrances faites par le procureur général le 18 août 1681
Date de création :
20 août 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Après la prononciation duquel arrêt Monsieur le gouverneur a dit que si conformément à icelui, lesdites pièces et acte à la réponse du procureur général, sont envoyées à sa Majesté, elle en jugera d'autant mieux de la pureté des intentions dudit procureur général et de toute sa conduite, aussi bien que de celle de quelques-uns de ceux qui composent la compagnie, et principalement quant elle sera informée que les sieurs de Tilly Dupont et Depeiras n'ont pas cru devoir donner leur avis sur toute cette affaire du sieur Damours comme n'étant point de la connaissance du Conseil et blessant l'autorité de lui gouverneur. Ensuite le procureur général ayant dit qu'ayant eu les arrêts du Conseil du dix-huit de ce mois par lesquels il est porté que Monsieur le gouverneur sera prié de tenir la main et favoriser de son autorité l'exécution desdits arrêts en ce qui touche l'envoi d'un huissier [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Après la prononciation duquel arrêt Monsieur le gouverneur a dit que si conformément à icelui, lesdites pièces et acte à la réponse du procureur général, sont envoyées à sa Majesté, elle en jugera d'autant mieux de la pureté des intentions dudit procureur général et de toute sa conduite, aussi bien que de celle de quelques-uns de ceux qui composent la compagnie, et principalement quant elle sera informée que les sieurs de Tilly Dupont et Depeiras n'ont pas cru devoir donner leur avis sur toute cette affaire du sieur Damours comme n'étant point de la connaissance du Conseil et blessant l'autorité de lui gouverneur. Ensuite le procureur général ayant dit qu'ayant eu les arrêts du Conseil du dix-huit de ce mois par lesquels il est porté que Monsieur le gouverneur sera prié de tenir la main et favoriser de son autorité l'exécution desdits arrêts en ce qui touche l'envoi d'un huissier dans les lieux y mentionnés hors les habitations françaises, Monsieur le gouverneur lui aurait dit hier après midi dans son cabinet lorsqu'il lui fit cette prière plusieurs choses sur le refus qu'il lui avait fait, dont ayant fait son rapport, Monsieur le gouverneur a défendu tant au procureur général qu'à Monsieur l'intendant et au greffier d'en rien écrire, disant que tout ce qu'avait allégué le procureur général est faux, quoique ledit procureur général s'en voulut rapporter au greffier en chef qui y était présent et Monsieur le gouverneur a répliqué qu'après que le procureur général a avoué que lui gouverneur lui avait dit dans son cabinet, sur ce qu'il lui avait déclaré qu'il informerait la compagnie de la prière qu'il lui était venu faire et de la réponse que lui gouverneur lui faisait, il assure lui avoir dit que puisque ledit procureur général en voulait faire le rapport à la compagnie, lui gouverneur se réservait à y répondre, lorsqu'il y aurait fait son rapport, sans qu'il prétendît que ce qui s'était dit en conversation seulement dans son cabinet pût être réputé comme une réponse, C'est pourquoi il a eu juste raison après lui avoir fait cette déclaration de défendre qu'il en fût rien écrit, et a lieu de s'étonner que Monsieur l'intendant et le procureur général se soient opiniâtrés a le vouloir faire écrire jusqu'au point de vouloir quitter le Conseil et ne point travailler aux affaires du Roi et que le réquisitoire dudit procureur général sur lequel le Conseil était assemblé ce jourd'hui pour y opiner, ce qu'ils auraient fait, si après que Monsieur l'intendant et la plus grande partie du Conseil se sont levés pour sortir, lui gouverneur ne leur avait ordonné de la part du Roi de reprendre leurs places et de travailler à l'expédition des affaires de sa Majesté. Monsieur l'intendant a dit qu'il n'a rien opiniâtré à Monsieur le gouverneur, et qu'il ne s'est servi que de très humbles prières quant il lui a parlé, et qu'il ne s'est levé et les officiers du Conseil que quant Monsieur le gouverneur a usé de menaces. Le procureur général a dit qu'il supplie très humblement Monsieur le gouverneur de se souvenir de ce qu'il lui dit dans son cabinet pour répondre au Conseil selon que la mémoire le put fournir à lui procureur général et qu'il écrivit si tôt qu'il fût sorti qui se trouvera conforme à ce qu'il vient de dire, s'en étant entièrement rapporté au greffier qui était présent, mais qu'il n'a plus rien à répondre vu les manières dont s'est servi Monsieur le gouverneur en son endroit lorsqu'il a entendu ce que lui procureur général a dit au Conseil, suppliant pareillement Monsieur le gouverneur de se souvenir que lui procureur général ne s'est jamais opiniâtré à faire écrire ce qu'il disait ne l'ayant en aucune manière demandé comme le sait la compagnie, s'étant au surplus servi des termes les plus honnêtes et qui pussent marquer à mondit sieur le gouverneur le respect et la déférence qu'il a toujours eu pour lui. Ce fait la remontrance et réquisitoire du procureur général du dernier jour ayant été lue derechef, Monsieur le gouverneur a dit que l'on avait eu raison de ne pas opiner la dernière séance sur ladite remontrance et réquisitoire du procureur général, et de prendre du temps pour faire des réflexions sur ce qui y est contenu. Que plus il l'a examiné, et plus il a trouvé qu'il semblait tendre indirectement à renverser les volontés du Roi et les intentions que sa Majesté déclare avoir, par les lettres d'amnistie qu'elle a accordées en faveur de ceux qui sont allés dans les bois contre ses ordres et sans congé, et à son ordonnance du trois mai 1681 par laquelle il a agréable qu'il soit donné tous les ans permission à vingt-cinq canots équipés de trois hommes chacun d'aller traiter avec les Sauvages dans la profondeur des bois, puisque par lesdites lettres d'amnistie il est porté en termes exprès, que sa Majesté a accordé et accorde aux habitants de son pays de la Nouvelle-France, qui ont fait commerce avec les Sauvages sans permission de ceux qui ont pouvoir de la donner, amnistie jusqu'au jour de l'enregistrement, voulant qu'ils soient rétablis en tous leurs privilèges, libertés, franchises et immunités dont ils ont joui paisiblement et ont droit de jouir, sans qu'ils puissent être troublés à l'avenir, que les jugements qui pourront avoir été rendus contre eux pour raison de ce, soient de nul effet, et que lesdites contraventions à ses ordonnances soient pardonnées, éteintes et abolies, comme de sa grâce spéciale, pleine puissance et autorité royal, il les éteint, pardonne et abolit, imposant sur ce silence perpétuel à ses procureurs généraux, leurs substituts et tous autres, à quoi semblerait être indirectement opposée la permission que le procureur général demande de faire informer contre ceux qu'il prétend avoir empêché cette année les Sauvages de descendre à Montréal, et leur avoir dit pour les en dissuader que la peste était parmi nos marchandises, par ce qu'outre que la chose est fort douteuse et incertaine, et qu'il y a bien d'autres raisons qui peuvent en avoir détourné lesdits Sauvages, quant même il serait constant qu'il y aurait eu des Français assez méchants et assez après à leurs intérêts pour s'être servis d'une supposition si préjudiciable à la colonie dans la vue de faire par ce moyen leur traite plus avantageusement, ce serait toujours une suite et une dépendance des contraventions aux ordres du Roi et un crime commis avant l'enregistrement des lettres d'amnistie, lequel se trouve éteint, aboli et pardonné en vertu d'icelles, puisqu'elles ne contiennent aucune restriction ni réserve et duquel par conséquent sa Majesté n'entend point que personne puisse être recherchée, imposant à cet effet silence perpétuel à ses procureurs généraux et à tous autres. Quant à l'exception que le procureur général par le même registre paraît demander encore en termes couverts qui soit fait de l'eau-de-vie en requérant que l'ordonnance de 1679 soit de nouveau publiée, s'il prétendait requérir qu'il fût empêché par là qu'on ne pût porter de ladite eau-de-vie pour traiter avec les Sauvages elle ne serait seulement pas contraire à l'ordonnance du trois mai 1681, laquelle porte simplement qu'il sera donné tous les ans permission à vingt-cinq canots équipés de trois hommes chacun d'aller traiter avec les Sauvages dans la profondeur des bois, sans que sa Majesté y spécifie qu'elles marchandises elle permet d'y porter, ni qu'il paraisse, celles qu'elle veut défendre, au contraire leur donnant par une bonté toute particulière une pleine et entière liberté de faire la traite en la manière la plus avantageuse qu'il se pourra, mais ladite exception d'eau-de-vie, si elle était étendue jusque là, donnerait atteinte et même détruirait la liberté que sa Majesté après tant de contestations et de mûres délibérations a donné aux habitants de ce pays de pouvoir commercer d'eau-de-vie avec les Sauvages auxquels elle a permis d'en prendre dans les habitations françaises et d'en pouvoir emporter dans leurs villages, ce qui fait voir que sa Majesté n'a jamais entendu que la même chose fut défendue aux François quand elle leur a voulu permettre d'aller commercer dans lesdits villages des Sauvages et que si par l'ordonnance de 1679 alléguée, elle leur a défendu d'en porter dans la profondeur des bois, ça été seulement par ce qu'elle leur défendait alors de faire traite d'aucunes marchandises aussi bien que de boissons avec lesdits Sauvages dans la profondeur des bois et dans leurs villages, et qu'elle ne voulait pas qu'on se servit du prétexte des congés de chasse qu'elle voulait bien qui leur fussent lors accordés pour contrevenir à ses autres défenses. Outre toutes ces raisons qui ne reçoivent point de répliques dit encore lui gouverneur que cette précaution serait inutile et ne pourrait tendre qu'à fournir des voies pour inquiéter quant on voudrait les sujets de sa Majesté et troubler le repos et la tranquilité avec laquelle sa Majesté désire qu'ils jouissent des grâces qu'elle leur a accordées pour la traite avec les nations éloignées, puisque ceux qui ont quelque connaissance de la traite et de la manière dont ceux qui vont dans les nations éloignées usent, savent fort bien qu'ils n'ont garde de se charger d'eau-de-vie qui est une marchandise trop encombrante et qui leur serait d'une moindre utilité, que quantité d'autres qui ne tiennent pas tant de place et qui peuvent être traitées plus avantageusement; et que proprement ce n'est que le métier de quelques Sauvages, et de certains fripons de Français qui ne font autre commerce que d'aller à vingt ou trente lieues de Montréal y établir des cabarets, pour y arrêter et dépouiller de leurs pelleteries, non seulement les Sauvages qui descendent à la fin de juillet et au commencement d'août à la foire de Montréal mais ceux aussi qui pendant toute l'année veulent descendre dans les habitations françaises pour y payer les marchandises qu'ils ont empruntées des particuliers au grand préjudice de ceux qui les leur ont avancées, et même de toute la colonie et des intérêts de la ferme du Roi, puisque ces même Sauvages après avoir changé leur eau-de-vie en pelleteries les emportent souvent aux Hollandais et frustrent ainsi le pays du bénéfice qu'il tirerait desdites pelleteries et les fermiers du Roi de leurs droits, auxquels abus il est très important de remédier, comme lui gouverneur est résolu et s'engage de faire, en nettoyant la Rivière de tous les susdits cabarets. Qu'ainsi il prie le procureur général de s'expliquer sur sondit registre pour les raisons ci-dessus et sans requérir que l'ordonnance de 1679 soit plus étendue qu'elle n'est, se contente s'il le juge à propos, de demander simplement qu'elle soit derechef publiée pour être exécutée selon sa forme et teneur, lui déclarant au surplus qu'ou il voudrait l'étendre davantage et laisser quelque queüe au pardon et abolition que le Roi accorde par ses lettres d'amnistie et le Conseil ordonne quelque chose qui fut contraire aux dites lettres et à la liberté avec laquelle sa Majesté entend que ses sujets jouissent de la permission qu'elle donne tous les ans à un certain nombre d'aller commercer avec les nations éloignées, il en avertira sa Majesté et en attendant s'opposera en son nom à l'exécution de ce qui pourrait être fait ou ordonné au contraire par toutes les voies qu'il jugera à propos pour le service de sa Majesté et pour conserver le repos de ses sujets. Le procureur général ayant demandé communication de ce que vient de faire écrire Monsieur le gouverneur, et lui retiré. Dit a été que ledit procureur général aura communication dudit écrit. DUCHESNEAU»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt pour la communication au procureur général de tout ce que vient de faire écrire le Gouverneur, au sujet de la question de l'arrêt du 24 mai 1679, portant défense de porter des boissons aux habitations des sauvages (Amérindiens), faisant suite aux remontrances faites par le procureur général le 18 août 1681, 20 août 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2809).

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