Déclaration du procureur général à l'effet qu'il ne demande plus à la Compagnie de se prononcer sur sa remontrance et son réquisitoire du 18 août 1681 concernant les bruits qu'ont faits courir certains coureurs des bois parmi les Sauvages (Amérindiens) des nations éloignées
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- Déclaration du procureur général à l'effet qu'il ne demande plus à la Compagnie de se prononcer sur sa remontrance et son réquisitoire du 18 août 1681 concernant les bruits qu'ont faits courir certains coureurs des bois parmi les Sauvages (Amérindiens) des nations éloignées
- Date de création :
- 23 août 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi 23 août 1681. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Lecture ayant été faite derechef de la remontrance et registre du procureur général du seize de ce mois, registrée le dix-huit, et de celle de Monsieur le gouverneur du vingtième le procureur général a fait lecture de sa réponse de ce jour à la remontrance de Monsieur le gouverneur contenant qu'ayant eu communication de la remontrance de Monsieur le gouverneur du vingtième de ce mois au sujet de la remontrance et registre de lui procureur général du seizième dudit mois registrée au registre du Conseil le dix-huit ensuivant, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi 23 août 1681. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Lecture ayant été faite derechef de la remontrance et registre du procureur général du seize de ce mois, registrée le dix-huit, et de celle de Monsieur le gouverneur du vingtième le procureur général a fait lecture de sa réponse de ce jour à la remontrance de Monsieur le gouverneur contenant qu'ayant eu communication de la remontrance de Monsieur le gouverneur du vingtième de ce mois au sujet de la remontrance et registre de lui procureur général du seizième dudit mois registrée au registre du Conseil le dix-huit ensuivant, par laquelle. Mondit sieur le gouverneur dit que ledit registre et remontrance tendant indirectement à renverser les volontés du Roi et les intentions que sa Majesté déclare avoir par ses lettres d'amnistie en faveur des coureurs de bois, priant lui procureur général de s'expliquer sur ladite remontrance et registre dit que s'il plaît à Monsieur le gouverneur de faire réflexion que sa Majesté ne spécifiant point par son ordonnance du trois mai 1681 les marchandises qu'elle permet aux vingt-cinq canots qui auront permission d'aller traiter avec les Sauvages dans la profondeur des bois, il est aisé de juger que l'eau-de-vie qu'elle défend de transporter par celle de 1679 par laquelle sa Majesté a voulu terminer les difficultés qui étaient survenues dans ce pays sur le sujet dudit commerce de boissons n'y peut être comprise, et que ne paraissant pas que sa dite Majesté ait donné au Canada un pouvoir particulier d'expliquer ses ordonnances, pendant qu'elle le défend à toute la France, il y a de la nécessité de s'attacher aux termes de ladite ordonnance du trois mai dernier, il y aurait encore moins de raison de restreindre celle de 1679 qui a été lue publiée et affichée en ce pays, et en cette occasion l'on ne peut pas douter des intentions de sa Majesté et qu'elles ne soient de défendre de porter ni faire porter des eaux-de-vie dans les bourgades des Sauvages éloignées des habitations françaises, puisque ce sont les propres termes de ladite ordonnance, et l'on doit croire que les termes de celle du trois mai dernier n'étant simplement que pour la permission aux vingt-cinq canots y mentionnés d'aller traiter avec les Sauvages dans la profondeur des bois ne peut en aucune manière être entendue y déroger. Et présupposant qu'il fût permis d'expliquer les ordonnances du Roi, ce qui ne doit être fait, il ne serait pas difficile à lui procureur général de prouver que ce n'était pas l'intention de sa Majesté de défendre seulement aux chasseurs de porter ni faire porter de l'eau-de-vie dans les bourgades des Sauvages éloignées des habitations françaises, en ce qu'il eût suffi de défendre la traite indistinctement, mais que les désordres qui se commettent avec ces nations par le moyen de l'eau-de-vie que ces sortes de gens y portent, ont sans doute été les motifs qu'à eu sa Majesté de leur en défendre le transport, et que par conséquent il y aurait d'autant moins de sujet d'en excepter ceux qui auraient présentement permission d'aller traiter avec lesdites nations que les même désordres sont autant à craindre de leur part; outre qu'il est encore très constant comme Monsieur le gouverneur le marque que l'eau-de-vie ne leur peut-être d'une grande utilité, et ainsi ledit procureur général ne trouverait pas de jour à pouvoir changer sa dite remontrance et registre sur ce chef, d'autant plus que Monsieur le gouverneur dans sa dite remontrance, convient qu'il est très important de remédier aux abus que causent le transport de l'eau-de-vie, ce qu'il s'engage de faire, ce qui donnerait lieu de croire que mondit sieur le gouverneur désapprouverait sondit registre que pour en prendre seul la connaissance. estimant pouvoir mieux remédier auxdits abus dans le temps et de la manière qu'il le jugera à propos, que si toutefois Monsieur le gouverneur avait encore quelque considération pour le Conseil plutôt que de l'avilir et lui ôter même jusqu'à la connaissance des choses qui lui sont attribuées par le Roi, il pourrait sans préjudice à son autorité soutenir celle qu'il plaît à sa Majesté donner au Conseil et favoriser l'exécution de ce qui y serait ordonné. Quant à la permission que le procureur général demande de faire informer contre ceux qu'il prétend avoir empêché cette année les Sauvages de descendre à Montréal, et leur avoir dit pour les en dissuader que nos marchandises étaient empoisonnées et que la peste était dans nos habitations. Ledit procureur général aurait d'autant moins de raison de s'en départir que les personnes qui ont fait courir ces bruits ont malicieusement controuvé le prétendu empoisonnement, sur la mort effective de douze ou quinze Sauvages de dix-huit ou vingt qui étaient descendus seulement cette année à Montréal, qui ont été suffoqués par l'excès de l'eau-de-vie, et abusant ainsi de la simplicité de ces sorte de Sauvages, ont empêché le grand nombre de descendre, qui étant comme ils étaient beaucoup chargés de pelleteries auraient parfaitement servi au maintien de la colonie, outre que passant sous silence cette malignité ce serait inviter les vingt-cinq canots qui auront permission de traiter, de se servir des même moyens ou autres stratagèmes pour s'enrichir en empêchant les Outaouais de descendre, ce qui causerait la ruine entière de la colonie. Que de plus s'il plaît à Monsieur le gouverneur de prendre la peine d'examiner les termes de l'amnistie et ceux de sondit réquisitoire il connaîtra aisément que lui procureur général ne prétend point chercher de prétexte pour diminuer la grâce du Roi, mais qu'il a cru que sans préjudices à son devoir il ne pouvait se dispenser de s'opposer a tout ce qui peut concourir à la perte de la colonie, ni de poursuivre le châtiment des particuliers qui ont ainsi empêché la descente des Sauvages, et d'autant plus que comme ils sont connus de tout le pays, ils se croient en état de tout entreprendre impunément. Outre que lui procureur général n'a jamais cru, comme il est impossible de se le persuader, que si lesdits coureurs de bois avaient pendant leurs voyages commis des crimes, comme meurtres et autres, la peine due à ces crimes leur fut remise par lesdites lettres d'amnistie, par lesquelles sa Majesté n'étend sa grâce que sur les contraventions faites à ses ordonnances et jugements qui seraient intervenus à ce regard, qu'ainsi lui procureur général ne peut-être d'avis que la peine que méritent des personnes qui détruisent la colonie par de faux bruits qu'il sèment leur soit remise et qu'ils doivent être exempts de châtiment, puisqu'il est constant que cette année la plupart des habitants seront réduits à l'extrémité par la cessation du commerce arrivé par l'empêchement apporté par lesdits particuliers à la venue des Outaouais. Par toutes les raisons ci-dessus lui procureur général ne croit pas pouvoir se départir de son registre et il pourrait espérer que le Conseil ordonnerait en conformité si Monsieur le gouverneur ne l'avait point prévenu par sa remontrance et même fait connaître que quelque chose que le Conseil arrêta rien ne serait exécuté. Et comme ce que lui procureur général aurait à demander présentement ce serait qu'il plût à Monsieur le gouverneur de se retirer pour laisser la compagnie en liberté, ce qu'il n'a pas lieu de croire ni d'espérer qu'il voulût faire après avoir dit tant de fois qu'il ne devait jamais quitter sa place représentant immédiatement la personne du Roi, et que même il ne pouvait être récusé. Partant pour ne point remettre la compagnie dans de nouveaux embarras et l'exposer davantage, non plus que lui procureur général a tout ce qui arriva le dernier jour du Conseil de la part de Monsieur le gouverneur, il ne le requiert plus de prononcer sur sa remontrance et registre se contentant de pouvoir faire connaître à sa Majesté par tout ce qui s'est passé qu'il se serait bien acquitté du devoir de sa charge si le Conseil et lui procureur général en avaient eu la liberté. Après laquelle lecture le Conseil n'a pas opiné. »
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Antiquités (Objets anciens),
- Autochtones,
- Barils,
- Bois,
- Bois -- Commerce,
- Boissons,
- Brocante,
- Canots,
- Colonies,
- Colonies -- Commerce,
- Commerce,
- Commerce des fourrures,
- Conseillers,
- Constructions -- Effondrement,
- Coureurs,
- Coureurs de bois,
- Criminalité,
- Descentes,
- Eaux-de-vie,
- Faux,
- Fourrures,
- Gouverneurs,
- Habitations,
- Intendants,
- Intoxication,
- Liberté,
- Meurtre,
- Mort,
- Parlementaires,
- Passants,
- Peines,
- Places,
- Produits commerciaux,
- Responsabilité civile,
- Sociétés,
- Tonneaux,
- Toxicologie,
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- Transport de marchandises,
- Vin,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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