Arrêt dans la cause de Bertrand Chenay LaGarenne contre Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, sa femme, ordonnant qu'il sera procédé en la manière accoutumée par-devant le lieutenant général de la Prévôté de Québec à la certification des criées nonobstant les prétendues nullités, et néanmoins avant qu'il soit procédé à ladite certification des criées, il est ordonné que le dit Lefebvre, tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre le défunt Vincent Verdon et de la dite Pelletier, rendra un compte sommaire par-devant le lieutenant général des meubles, des revenus et des immeubles des dits mineurs
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- Titre :
- Arrêt dans la cause de Bertrand Chenay LaGarenne contre Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, sa femme, ordonnant qu'il sera procédé en la manière accoutumée par-devant le lieutenant général de la Prévôté de Québec à la certification des criées nonobstant les prétendues nullités, et néanmoins avant qu'il soit procédé à ladite certification des criées, il est ordonné que le dit Lefebvre, tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre le défunt Vincent Verdon et de la dite Pelletier, rendra un compte sommaire par-devant le lieutenant général des meubles, des revenus et des immeubles des dits mineurs
- Date de création :
- 5 septembre 1682
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présenté en icelui par Nicolas Marion Lafontaine bourgeois de cette ville contenant que Bertrand Chesnay la Garenne se prétendant créancier de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme, auparavant veuve de Vincent Verdon vivant habitant de Beaupré aurait fait saisir réellement et mis en criée une terre et habitation appartenant à ladite Pelletier et aux enfants issus dudit défunt et d'elle, et voulant faire procéder à la certification des criées, s'étant trouvé quelques défauts de formalités, il aurait été obligé de se pourvoir par requête en ce Conseil afin qu'il lui plût ordonner qu'il serait passé outre à ladite certification des criées, nonobstant les prétendus manque de formalités, ce qu'ayant été ordonné par arrêt du treize avril, le lieutenant général de la prévôté de cette ville aurait rendu sentence le dixième juillet dernier par laquelle il [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présenté en icelui par Nicolas Marion Lafontaine bourgeois de cette ville contenant que Bertrand Chesnay la Garenne se prétendant créancier de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme, auparavant veuve de Vincent Verdon vivant habitant de Beaupré aurait fait saisir réellement et mis en criée une terre et habitation appartenant à ladite Pelletier et aux enfants issus dudit défunt et d'elle, et voulant faire procéder à la certification des criées, s'étant trouvé quelques défauts de formalités, il aurait été obligé de se pourvoir par requête en ce Conseil afin qu'il lui plût ordonner qu'il serait passé outre à ladite certification des criées, nonobstant les prétendus manque de formalités, ce qu'ayant été ordonné par arrêt du treize avril, le lieutenant général de la prévôté de cette ville aurait rendu sentence le dixième juillet dernier par laquelle il est dit que n'étant pas question d'un manque de formalités mais de plusieurs nullités essentielles et même d'entreprise de juridiction, et que considérant que l'intention du Conseil a été d'empêcher les frais qu'il conviendrait faire pour recommencer le décret qui est volontaire, il déclare que lesdites criées faites par Jacob sergent de la juridiction de Beaupré sont réputées simples affiches pour être ladite terre vendue par licitation entre les créanciers, et que la vente s'en ferait devant lui après une simple affiche qui serait nouvellement mise contre la principale porte de l'église paroissiale du lieu et signifiée, et qui porterait qu'au plus prochain jour d'audience après huitaine de ladite affiche, et au plus, tard dans quinzaine, ladite terre serait vendue et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, les criées s'en faisant dans le jour d'audience qui se trouvera dans la huitaine pendant ladite quinzaine, si mieux ledit LaGarenne n'aimait se pourvoir de nouveau en ce Conseil pour être ordonné que les criées en question seraient notifiées en l'état qu'elle sont; en exécution de laquelle sentence ledit Chesnay ou son procureur aurait fait faire ladite affiche et signifier ladite sentence auxdits Lefebvre et sa femme les dix-neuf et vingt et unième dudit mois, mais l'exposant qui est leur créancier d'une somme de mille livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre, et qui attendait à former son opposition que ladite certification de criées fut faite, ayant connaissance de ladite sentence, et voyant que la terre en question n'étant vendue par décret pour purger les hypothèques et mettre celui qui en serait l'acquéreur en pleine sûreté de n'être troublé en sa propriété et possession d'icelle il ne se présenterait pas volontiers d'enchérisseur et qu'ainsi il serait frustré en son attente d'être payé de son dû si le Conseil n'ordonnait que lesdites criées seront certifiées en l'état qu'elles sont ce qu'il espère que le Conseil fera tant pour le repos et sûreté d'un acquéreur que pour éviter de recommencer de nouveau frais qui enfin consommeraient le prix de la terre saisie, ne paraissant pas d'ailleurs de nullités, n'étant pas une nullité essentielle que le manque de signification de la sentence qui déclare la saisie réelle bonne et valable ladite sentence n'étant pas d'une absolue nécessité non plus que la signification d'icelle, si c'est sur l'entreprise de juridiction il n'en paraît pas si ce n'était de la part du sergent de Beaupré pour avoir affiché les panonceaux royaux, et que celui qui a fait la saisie réelle n'eût pas faits signer le procès-verbal qu'il en a fait par un notaire ou par le greffier du lieu le commissaire établi ayant déclaré ne savoir signer, tout cela n'ayant pas été ignoré par le Conseil en rendant son arrêt du 13e avril dernier, non plus que ce qui peut d'ailleurs avoir arrêté le lieutenant général de passer outre ledit arrêt faisant mention du vu des pièces du décret énoncées par les requêtes sur lesquelles il serait intervenu, et ainsi il semble que rien ne devait faire différer à prononcer ladite certification de criées, ce considéré, et que voyant le train de longueur dans lequel cette affaire est portée par la nécessité de recommencer ledit décret, il aurait été obligé de s'opposer au greffe de ladite prévôté le vingt-deux juillet dernier pour être payé de la somme de mille vingt livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre qui lui sont dues la première par obligation passée devant Duquet notaire en cette ville le seize avril 1681. Et la seconde par sentence de ladite prévôté en reconnaissance de cédule du septième juillet dernier, il plut à la Cour le recevoir partie intervenante attendu son opposition et appelant de ladite sentence du dix juillet dernier, et en ce faisant ordonner que la signification qui a été faite à la requête dudit Chesnay de ladite sentence ne pourra nuire ni préjudicier à la continuation dudit décret, et que sans aucune remise il sera procédé au parachèvement dudit décret, et lesdites criées certifiées en l'état que sont les choses et passé outre par-devant ledit lieutenant général au parachèvement dudit décret, n'y ayant de juge à Beaupré, arrêt intervenu sur ladite requête le troisième août dernier portant qu'elle serait communiquée ensemble ses moyens d'intervention et d'appel auxdits Lefebvre et sa femme de main en main et sans frais, réponses desdits Lefebvre et sa femme du douze dudit mois, déclaration dudit LaGarenne du seize du même mois, arrêt du lendemain portant que le tout serait communiqué à maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller en ce dit Conseil faisant fonction de procureur général. Ladite sentence sus-mentionnée et datée, avec les pièces y énoncées et datées, conclusions dudit sieur de La Martinière du dernier jour d'août, le rapport de maître Nicolas Dupont conseiller tout considéré. Dit a été qu'il sera procédé en la manière accoutumée par-devant ledit lieutenant général à la certification desdites criées nonobstant les prétendues nullités, et néanmoins avant qu'il soit procédé à ladite certification des criées ordonne ledit Conseil que ledit Lefebvre tuteur des enfants mineurs issus du défunt Vincent Verdon et de ladite Pelletier sa femme rendra un compte sommaire par-devant ledit lieutenant général des meubles et revenu des immeubles desdits mineurs. DUPONT DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Affiches,
- Audition des témoins,
- Authentification,
- Bénévoles,
- Colonies,
- Commerce des fourrures,
- Commissaires,
- Conseillers,
- Enfants,
- Entreprises,
- Expositions -- Participants,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Hypothèques,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Meubles,
- Mineurs,
- Morts,
- Prix des aliments,
- Procès,
- Propriété immobilière,
- Revenu,
- Saisie,
- Sergents,
- Sols,
- Terrains -- Vente,
- Trains,
- Tuteurs,
- Vente,
- Vente aux enchères,
- Veuves,
- Villes,
- Églises,
- Établis
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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