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Titre :
Arrêt réglant que les piastres (monnaie) qui seront de poids seront marquées d'une fleur de lys et que celles qui ne seront pas de poids ne vaudront que les chiffres romains dont elles seront empreintes
Date de création :
13 janvier 1683
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 13e janvier 1683. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Règlement pour être marquées les piastres à la valeur de ce qu'elles voudront selon les chiffres qui y seront empreints. Affiché aux Trois-Rivières par Ameau, suivant son certificat du 25e mars 1683. Vu la requête présentée en ce Conseil dès l'onzième de ce mois par Joachim Chalons agent des intéressés en la société en commandite de ce pays; contenant que lesdits intéressés ne lui ont tant rien recommandé par ses instructions que d'empêcher le transport des castors dans les pays étrangers, à cause du préjudice notable qu'il [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 13e janvier 1683. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Règlement pour être marquées les piastres à la valeur de ce qu'elles voudront selon les chiffres qui y seront empreints. Affiché aux Trois-Rivières par Ameau, suivant son certificat du 25e mars 1683. Vu la requête présentée en ce Conseil dès l'onzième de ce mois par Joachim Chalons agent des intéressés en la société en commandite de ce pays; contenant que lesdits intéressés ne lui ont tant rien recommandé par ses instructions que d'empêcher le transport des castors dans les pays étrangers, à cause du préjudice notable qu'il apporte aux intérêts de la ferme du Roi, il aurait connu manifestement que ce transport se fait par les habitants de ce pays chez les Anglais ou Hollandais avec d'autant plus de liberté qu'ils y sont comme excités par la facilité qu'on donne en cette colonie au cours des piastres dont les Anglais ou Hollandais payent le castor qu'on leur porte quoi que sa Majesté en ait défendu le cours dans toutes les provinces de son royaume même dans les ports de mer qui ont commerce avec les pays étrangers pour lesdites piastres, à quoi étant nécessaire de pourvoir, non seulement pour remédier audit transport des castors qui fait un tort très considérable à ladite ferme mais encore pour se conformer à l'usage du royaume par le cours desdites piastres, il requiert que le cours desdites piastres soit supprimé sous telles peines que la Cour jugera à propos; au bas de laquelle requête aurait été ordonné par arrêt dudit jour onzième du présent mois que ledit sieur Chalons serait averti de se trouver ce jourd'hui pour répondre sur ce qui lui serait proposé, et ledit sieur Chalons étant comparu, et icelui ouï, a dit qu'il n'avait pas de fonds pour fournir autant pesant d'argent monnaie espèce de France qu'il lui pourrait être porté de piastres, mais qu'il peut faire fournir des marchandises pour la valeur; ouï sur ce le procureur général. Le Conseil a sursis et sursoit à faire droit sur ladite requête jusqu'à ce que lesdits intéressés aient pourvu à faire fournir de l'argent monnaie espèce de France pour retirer lesdites piastres en rendant poids pour poids ainsi qu'il se pratique en France dans les monnaies du Roi, et attendu la pressante nécessité qu'il y a de remédier au préjudice que souffre la colonie, lesdites piastres étant refusées par les commerçants, ledit Conseil par provision et jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi de faire savoir ses intentions a ordonné et ordonne que lesdites piastres auront cours en ce pays, savoir les entières payantes pour quatre livres, et les demies, quarts, et demi quarts à proportion. Et que pour distinguer celles qui seront de poids d'avec les autres qui ne le seront pas, et en connaître la valeur pour laquelle la Cour trouve à propos qu'elles passent, celles qui seront de poids seront marquées d'une fleur de lys pour valoir quatre livres. Et celles qui seront légères tant les entières, demies, que quarts et demi quart seront marquées d'une fleur de lys accompagnée de ce chiffre Romain I. II. III et IV qui sera mis au-dessous de la fleur de lys, savoir les entiers qui seront depuis quatre livres jusqu'à trois livres quinze sols d'une fleur de lys et d'un de ces chiffres pour valoir seulement trois livres quinze sols celles qui ne pèseront que depuis trois livres quinze sols jusqu'à trois livres dix sols seront marquées d'une fleur de lys et de deux desdits chiffres pour valoir trois livres dix sols. celles qui pèseront depuis trois livres dix sols jusqu'à trois livres cinq seront marquées d'une fleur de lys et de trois desdits chiffres pour valoir trois livres cinq sols; et que celles qui ne pèseront que depuis trois livres cinq sols jusqu'à trois livres seront aussi marquées d'une fleur de lys et de quatre desdits chiffres aussi au-dessous de la fleur de lys pour ne valoir que trois livres. Et ainsi des demies, quarts, et demi quarts de piastres à proportion, ladite Cour entendant que des demi piastres qui ne seront de poids il y en aura de trente-sept sols six deniers, de trente-cinq sols, de trente-deux sols six deniers et de trente sols qui seront aussi marquées comme les susdites, et ainsi des quarts et demi quarts sur le même pied, qui est que des quarts qui ne seront de poids il y en aura de dix-sept sols six deniers, et de quinze sols seulement; et les demi quarts de sept sols six deniers seulement, lesquelles marques seront faites au greffe de cette Cour tous les mardi depuis huit heures du matin jusqu'à onze, et s'il s'y trouvait quelque fête ordonnée par l'église, il sera remis au lendemain matin, en présence de chaque conseiller en remontant et à tour de rôle à commencer par maître Claude de Bermen de la Martinière, et en présence du procureur général, qui feront peser lesdites piastres par le greffier lequel tiendra registre du jour qu'il y sera vaqué, et du nombre et valeur desdites piastres qui auront été marquées en la présence desdits conseillers et procureur général par Jean Soullard qui en fera les poinçons, lesquels seront remis à la fin de chaque séance dans un coffre dont ledit procureur général aura la clef, pour lesquelles marques qui seront appliquées il sera payé par les propriétaires de chaque piastre, demie, quart et demi quart six deniers qui se partageront par moitié entre ledit greffier et ledit Soullard, faisant ledit Conseil défenses à toutes personnes d'exposer des piastres pour avoir cours que celles qui auront été marquées comme dit est, ni de les refuser en payement à peine d'amende arbitraire; la Cour laissant néanmoins la liberté à chaque particulier de les mettre, et de les recevoir au Marc. Et sera le présent arrêt lu publié et affiché incessamment tant en cette ville, Trois-Rivières que Montréal à la diligence du procureur général, à ce que personne n'en ignore. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt réglant que les piastres (monnaie) qui seront de poids seront marquées d'une fleur de lys et que celles qui ne seront pas de poids ne vaudront que les chiffres romains dont elles seront empreintes, 13 janvier 1683, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3208).

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