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Titre :
Appel de Jacques Babie (Baby) contre François Chorel Saint-Romain, mis à néant; ordonné que le dit Chorel sera payé par préférence de ce qui lui est dû
Date de création :
14 octobre 1686
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jacques BABIE appelant de sentence de la juridiction ordinaire des Trois-Rivières du neuf mars dernier, et de certaine taxe de dépens faite en conséquence, comparant par Jean-Baptiste Morin de Rochebelle son procureur d'une part, et François CHOREL SAINT-ROMAIN intimé, comparant par Pierre Nolant fondé de procuration passée devant Louis de Meromont notaire à Champlain le quatrième août dernier, intimé d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence portant que ledit Saint-Romain aurait mainlevée de tout son grain provenu de sa terre qu'il avait mis en la grange du nommé Monplaisir tant de sa part que de Pierre Juineau son fermier sauf audit appelant son recours comme il aviserait bon être, et pour les dommages et intéressés prétendus hors de Cour, et icelui appelant, condamnés aux dépens, copie et signification d'arrêt du Conseil du premier juillet ensuivant, [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jacques BABIE appelant de sentence de la juridiction ordinaire des Trois-Rivières du neuf mars dernier, et de certaine taxe de dépens faite en conséquence, comparant par Jean-Baptiste Morin de Rochebelle son procureur d'une part, et François CHOREL SAINT-ROMAIN intimé, comparant par Pierre Nolant fondé de procuration passée devant Louis de Meromont notaire à Champlain le quatrième août dernier, intimé d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence portant que ledit Saint-Romain aurait mainlevée de tout son grain provenu de sa terre qu'il avait mis en la grange du nommé Monplaisir tant de sa part que de Pierre Juineau son fermier sauf audit appelant son recours comme il aviserait bon être, et pour les dommages et intéressés prétendus hors de Cour, et icelui appelant, condamnés aux dépens, copie et signification d'arrêt du Conseil du premier juillet ensuivant, portant qu'avant faire droit ledit intimé ferait apparaître du bail par lui fait audit Juineau, et du mémoire de ce qu'il prétend lui avoir fourni en considération dudit bail, dudit bail passé par-devant Antoine Adhémar notaire audit siège des Trois-Rivières en date du vingt-cinquième avril de l'année dernière, et dudit mémoire daté en-tête du vingt-cinquième mai audit an, et enfin du vingt-cinquième juillet dernier, signé Saint-Romain, le Conseil a mis et met l'appel et sentence au néant, et faisant droit ordonne que l'intimé sera payé par préférence de ce qui lui est dû pour le contenu audit mémoire que ledit Conseil a ordonné être paraphé ne varietur par le greffier, en affirmant toutefois par-devant le lieutenant général de ladite juridiction des Trois-Rivières ou par-devant le juge des lieux que ce qu'il demande lui est bien et légitimement dû, et que la saisie de l'appelant tiendra au surplus si surplus y a. Dépens compensés, si donné est en mandement fait au Conseil souverain, à Québec le Etc. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel de Jacques Babie (Baby) contre François Chorel Saint-Romain, mis à néant; ordonné que le dit Chorel sera payé par préférence de ce qui lui est dû, 14 octobre 1686, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3527).

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