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Titre :
Arrêt dans la cause de Toussaint Dubeau, cordonnier, tant pour lui-même que pour les autres cordonniers de cette ville contre Étienne Charet, tanneur de la Pointe-de-Lévy, ordonnant que l'arrêt du 4 décembre 1674 sera exécuté selon sa forme et teneur, et le dit Charet est condamné à fournir les cuirs dans la huitaine qui seront confisqués s'ils ne sont pas en bon état
Date de création :
25 novembre 1686
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 25e novembre 1686. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant Maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Toussaint DUBAU cordonnier en cette ville tant pour lui que pour les autres cordonniers d'icelle demandeur en requête du vingt-troisième octobre dernier et dix-neuvième de ce mois présent d'une part, et Etienne Charet tanneur à la Pointe de Lévy défendeur et défaillant d'autre part, lecture faite desdites deux requêtes. La première tendant à ce que ledit Charet comparus pour voir ordonner que l'arrêt du Conseil en date du quatrième décembre mille six cent soixante-quatorze soit exécuté selon sa forme et teneur, et que ledit Charet apportera ou enverra des cuirs en cette ville en [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 25e novembre 1686. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant Maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Toussaint DUBAU cordonnier en cette ville tant pour lui que pour les autres cordonniers d'icelle demandeur en requête du vingt-troisième octobre dernier et dix-neuvième de ce mois présent d'une part, et Etienne Charet tanneur à la Pointe de Lévy défendeur et défaillant d'autre part, lecture faite desdites deux requêtes. La première tendant à ce que ledit Charet comparus pour voir ordonner que l'arrêt du Conseil en date du quatrième décembre mille six cent soixante-quatorze soit exécuté selon sa forme et teneur, et que ledit Charet apportera ou enverra des cuirs en cette ville en telle maison qu'il lui plaira et jugera à propos pour être délivrés auxdits cordonniers à leur besoin et nécessité en les lui payant comme Ils vaudront n'y ayant aucun prix réglé, ledit Charet les voulant vendre à prix irraisonnable, et disant qu'il se passera bien d'en vendre trouvant assez d'ouvriers pour les employer, a fin par la de ruiner lesdits cordonniers lesquels sont chargés de familles et qui ne peuvent vivre que de leur métier, signification de ladite requête audit Charest par Roger le vingt-huit dudit mois, et l'autre desdites requêtes tendante aussi à l'exécution dudit arrêt sous telle peine que le Conseil voudrait imposer avec dépens signifiée audit Charet par Metru le 23e de ce dit mois, ensemble dudit arrêt ci-dessus daté rendu sur requête desdits cordonniers portant entre autres choses que par provision pour le bien public, ledit Charet apporterait ou enverrait en cette ville en telle maison qu'il jugerait à propos six cuirs entiers pour faire des souliers, six vaches pour empeigner, trois peaux de vaches en fort et une douzaine de peaux de veau sauf ensuite a en régler le prix, avec injonction à lui d'y satisfaire incessamment sous telle peine que de raison, ledit arrêt signifié ledit jour vingt-huit octobre dernier passé, et ouï le procureur général du Roi. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt du quatre décembre mille six cent soixante-quatorze sera exécuté selon sa forme et teneur, et qu'icelui Charet fournira les cuirs dans huitaine, et qu'ils seront visités, et confisqués s'il se trouve qu'ils ne soient pas bien conditionnés et ledit Charet condamné aux dépens. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt dans la cause de Toussaint Dubeau, cordonnier, tant pour lui-même que pour les autres cordonniers de cette ville contre Étienne Charet, tanneur de la Pointe-de-Lévy, ordonnant que l'arrêt du 4 décembre 1674 sera exécuté selon sa forme et teneur, et le dit Charet est condamné à fournir les cuirs dans la huitaine qui seront confisqués s'ils ne sont pas en bon état, 25 novembre 1686, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3539).

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