Jugement dans une cause entre Pierre de Lalande sieur de Gayon, marchand bourgeois de Québec, et Nicolas Marion dit Lafontaine, marchand, conformément à une certaine sentence arbitrale homologuée le 17 mars 1687
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- Titre :
- Jugement dans une cause entre Pierre de Lalande sieur de Gayon, marchand bourgeois de Québec, et Nicolas Marion dit Lafontaine, marchand, conformément à une certaine sentence arbitrale homologuée le 17 mars 1687
- Date de création :
- 22 mars 1688
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre de LALANDE sieur de GAYON, marchand bourgeois de cette ville, stipulé par maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi en ce Conseil, son beau-frère, demandeur en requête du treize du présent mois d'une part; et Nicolas MARION de LAFONTAINE marchand défendeur, présent assisté de Joseph Prieur d'autre part; et encore entre René SENARD boulanger en cette ville l'un des créanciers dudit Marion, aussi demandeur en requête de douze de ce dit mois d'une part et ledit MARION défendeur, aussi assisté dudit Prieur d'autre part. Parties ouïes, lecture faite desdites requêtes, le Conseil avant faire droit, a ordonné et ordonne conformément à la sentence arbitrale rendue entre lesdits sieur de Lalande et Marion le vingt-six février de l'année dernière homologuée par arrêt du dix-sept mars ensuivant, que ledit Marion fera incessamment couvrir sa portion de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre de LALANDE sieur de GAYON, marchand bourgeois de cette ville, stipulé par maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi en ce Conseil, son beau-frère, demandeur en requête du treize du présent mois d'une part; et Nicolas MARION de LAFONTAINE marchand défendeur, présent assisté de Joseph Prieur d'autre part; et encore entre René SENARD boulanger en cette ville l'un des créanciers dudit Marion, aussi demandeur en requête de douze de ce dit mois d'une part et ledit MARION défendeur, aussi assisté dudit Prieur d'autre part. Parties ouïes, lecture faite desdites requêtes, le Conseil avant faire droit, a ordonné et ordonne conformément à la sentence arbitrale rendue entre lesdits sieur de Lalande et Marion le vingt-six février de l'année dernière homologuée par arrêt du dix-sept mars ensuivant, que ledit Marion fera incessamment couvrir sa portion de maison; et sur les fins de la requête dudit Lalande, ordonne que le pignon mitoyen d'entre eux:, dont ledit Lalande a fait les avances de ce que ledit Marion y doit contribuer, sera visité et apprécié par gens experts dont les parties conviendront, sinon en sera nommé d'office, si icelui Marion n'estimait plus à propos de se rapporter au marché qui en a été fait pour ledit Lalande. Comme aussi que lesdits Lalande et Marion compteront pour avoir ce qui est dû de reste audit Lalande de la somme principale, et que ledit Senard fera apparaître d'un extrait des oppositions des autres créanciers dudit Marion à la poursuite du décret encommencé, pour ce fait et rapporté être fait droit aux dites parties sur les autres fins desdites requêtes ainsi que de raison. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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