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Titre :
Jugement dans une certaine cause entre Pierre Bouvier, taillandier de Québec, et François Repoche relativement à une propriété et à une terre maintenues en la possession du dit Repoche
Date de création :
3 octobre 1689
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 3e octobre 1689. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur, de Tilly. Mathieu Damours, Deschaufour. Nicolas Dupont, de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de La Martinière conseillers. Entre Pierre BOUVIER taillandier en cette ville, comme ayant épousé Catherine Meliot veuve de défunt Jean Routtier, demandeur en exécution d'arrêt de ce Conseil du huitième août dernier, à ce qu'il soit dit que François Ripoche demeurera déchu de la possession de la terre à lui vendue, et le contrat qui en a été passé nul et résolu, et condamné lui payer, ce à quoi il est tenu, frais et dépens, ledit Bouvier déclarant qu'il n'accepte le billet de Sylvain Duplaix qu'il lui a fait donner par l'huissier Metru le vingt-deuxième septembre dernier d'une part, et ledit François RIPOCHE défendeur d [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 3e octobre 1689. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur, de Tilly. Mathieu Damours, Deschaufour. Nicolas Dupont, de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de La Martinière conseillers. Entre Pierre BOUVIER taillandier en cette ville, comme ayant épousé Catherine Meliot veuve de défunt Jean Routtier, demandeur en exécution d'arrêt de ce Conseil du huitième août dernier, à ce qu'il soit dit que François Ripoche demeurera déchu de la possession de la terre à lui vendue, et le contrat qui en a été passé nul et résolu, et condamné lui payer, ce à quoi il est tenu, frais et dépens, ledit Bouvier déclarant qu'il n'accepte le billet de Sylvain Duplaix qu'il lui a fait donner par l'huissier Metru le vingt-deuxième septembre dernier d'une part, et ledit François RIPOCHE défendeur d'autre part, et ledit DUPLEIX intervenant d'autre. Parties ouïes. Lecture faite dudit arrêt sus-daté, d'une quittance signée P. Nolan datée du quinzième dudit mois d'août de la somme de trois cent quarante-deux livres qui était due audit Nolan par les enfants mineurs de défunt Jean Routtier, et payée à leur acquit par ledit Ripoche. D'un billet signé Sylvain Dupleix, pour recevoir dudit Bouvier la somme de vingt livres. D'une sommation faite par ledit Metru audit Bouvier le dix-neuf du même mois à la requête dudit Ripoche de recevoir lesdites quittance et billet, ensemble la somme de trois livres qu'il lui offrait en deniers comptant, faisant le tout ensemble celle de trois cent soixante-dix livres à quoi il était condamné par ledit arrêt. D'une requête présentée au lieutenant général de la prévôté de cette dite ville par ledit Ripoche au bas de laquelle est permission de saisir, en date du vingt-deuxième septembre dernier, et d'un exploit de commandement fait en conséquence par ledit Metru le même jour audit Bouvier de se payer par ses mains du billet dudit Dupleix à lui laissé en déduction de ce qu'il lui peut devoir. Le Conseil a maintenu et gardé ledit Ripoche en la propriété et possession de la terre en question, ordonne que ledit Bouvier et Dupleix compteront incessamment après toisé fait de la maçonne que ledit Dupleix a faite pour ledit Bouvier, lequel toisé sera fait lundi prochain, et ou ledit Bouvier ne se trouverait redevable que de partie de ladite somme de vingt livres, condamne ledit Ripoche fournir et parfaire, et lui payer celle de soixante sols offerte, et à lui remettre en main la quittance dudit Nolan ci-devant mentionnée et datée, ce faisant ledit Bouvier remettra les titres si fait n'a été, en les mains dudit Ripoche suivant ledit arrêt du huitième août dernier. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Jugement dans une certaine cause entre Pierre Bouvier, taillandier de Québec, et François Repoche relativement à une propriété et à une terre maintenues en la possession du dit Repoche, 3 octobre 1689, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3782).

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