Requête de François Genaple de Belfonds, notaire royal de Québec, exposant que dès l'an 1317 un édit du Roi régla que les notaires seuls pourraient faire l'inventaire et le partage des biens, que plusieurs arrêts confirmatifs de cet édit ont été rendus et que nonobstant cela, le sieur Dupuis, Procureur du Roi en la dite Prévôté, a procédé à l'inventaire des biens de défunt François Rivière et de sa veuve; le dit de Belfonds demandant que défense soit faite au dit Dupuis de procéder ainsi à l'avenir; arrêt le renvoyant de sa requête relativement à l'inventaire des biens du dit Rivière et de sa veuve, sauf être fait droit à lui-même et aux autres notaires lorsqu'il sera travaillé dans l'avenir aux règlements généraux
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- Titre :
- Requête de François Genaple de Belfonds, notaire royal de Québec, exposant que dès l'an 1317 un édit du Roi régla que les notaires seuls pourraient faire l'inventaire et le partage des biens, que plusieurs arrêts confirmatifs de cet édit ont été rendus et que nonobstant cela, le sieur Dupuis, Procureur du Roi en la dite Prévôté, a procédé à l'inventaire des biens de défunt François Rivière et de sa veuve; le dit de Belfonds demandant que défense soit faite au dit Dupuis de procéder ainsi à l'avenir; arrêt le renvoyant de sa requête relativement à l'inventaire des biens du dit Rivière et de sa veuve, sauf être fait droit à lui-même et aux autres notaires lorsqu'il sera travaillé dans l'avenir aux règlements généraux
- Date de création :
- 30 juin 1692
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dernier juin 1692. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée en ce Conseil par François Genaple de Bellefond notaire royal en cette ville, contenant que dès l'an 1317. Il fut statué et ordonné par édit du Roi que les notaires seulement pourraient faire inventaires et partages de biens, avec défenses à tous officiers de justice d'y procéder, à peine de privation de leurs offices et d'être le tout cassé en pleine audience, sur quoi les commissaires examinateurs au Châtelet s'y étant entremis plusieurs arrêts sont intervenus, l'un du 29 novembre 1382. Le 2e du 20e juillet 1384. Le 3e du 4e mars 1390. qui condamnait lesdits commissaires chacun en cents livres [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dernier juin 1692. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée en ce Conseil par François Genaple de Bellefond notaire royal en cette ville, contenant que dès l'an 1317. Il fut statué et ordonné par édit du Roi que les notaires seulement pourraient faire inventaires et partages de biens, avec défenses à tous officiers de justice d'y procéder, à peine de privation de leurs offices et d'être le tout cassé en pleine audience, sur quoi les commissaires examinateurs au Châtelet s'y étant entremis plusieurs arrêts sont intervenus, l'un du 29 novembre 1382. Le 2e du 20e juillet 1384. Le 3e du 4e mars 1390. qui condamnait lesdits commissaires chacun en cents livres parisis d'amende et à rendre aux notaires ce qu'ils en avaient reçu, et le dernier du 20e janvier 1612. Et depuis ayant encore été fait nouvelles entreprises fut rendu un autre édit en l'an 1542. vérifié en parlement le dernier juillet 1543. par lequel a été d'abondant ordonné que lesdits notaires auraient la confection des inventaires et partages de biens, à l'exclusion des juges et officiers de justice. Et en l'an 1568. les notaires de sesanne obtinrent nouvelles lettres en forme de déclaration, registrées en parlement l'an 1573. par lesquelles fut fait derechef à tous juges et greffiers de s'entremettre de faire lesdits inventaires et partages, ainsi qu'il est rapporté par Chenu en ses règlements titre 25. chapitre 127, et ce attendu que lesdits inventaires et partages sont des actes de juridiction volontaire, sur quoi il y a eu nouvel arrêt de la Cour du 11e juillet 1577. servant de règlement et interprétant les arrêts précédents en ces termes. savoir que les appointements volontaires passés par les parties ou leurs procureurs portant qu'inventaires et partages seraient faits, sont déclarés n'être de juridiction consentieuse, et qu'ils seront faits et expédiés par les notaires, et que seulement ceux qui seront ordonnés par sentence contradictoire après contestation en cause et sans fraude appartiendront au juge en ce cas seulement, et lors qu'il sera question d'aubaine, déshérence et biens vacants: si ce n'est que les notaires fussent requis par les parties de les passer; ce qu'ils pourront faire en étant requis. par où il paraît qu'il n'appartient pas aux officiers de justice de procéder aux inventaires et partages de biens hors les cas susdits. C'est la remontrance verbale que le suppliant en a déjà faite à Monsieur l'intendant lors de la confection d'inventaire fait des biens du feu sieur de Comporté par le lieutenant général au siège de la prévôté de cette dite ville, lequel à l'amiable et sans différent promit verbalement de ne s'en plus entremettre, comme en effet il ne lui est plus arrivé; ce que le sieur Dupuy procureur du Roi qui occupe le siège en son absence sait très bien nonobstant quoi, cependant il n'a pas laissé de procéder le mois de janvier dernier à l'inventaire des biens de la communauté d'entre défunt François Rivière et sa veuve: pour raison de quoi le suppliant a recours an Conseil, à ce qu'il lui plaise ordonner que ledit procureur du Roi tenant ledit siège comparaîtra au premier jour pour voir déclarer ledit inventaire par lui fait des biens dudit défunt Rivière nul et sans effet, et le condamner ainsi que son greffier à rendre ce qu'ils en ont reçu, pour être ledit inventaire fait et recommencé par un des notaires de cette ville tel qu'il plaira choisir par ladite veuve Rivière, et faire défenses audit juge audit nom et à tous autres officiers de justice de plus procéder à la confection desdits inventaires et partages de biens, si ce n'est qu'ils soient ordonnés par sentence contradictoire entre les parties, et que scellé soit apposé à la requête des intéressés en conséquence desdites sentences, et aux cas de déshérence et biens vacants, et que lesdits notaires n'en seront point requis par les parties intéressées, et ce à peine de cent livres d'amende, des dépens dommages et intérêts des parties, et de restitution des émoluments reçus, ledit suppliant requérant la jonction du procureur général attendu lesdits édits, et que l'arrêt qui interviendra soit lu publié et registré en ladite prévôté. Au bas de laquelle requête est le soit montré audit procureur général daté du vingt et un avril dernier. Le Conseil ouï sur ce ledit procureur général du Roi a renvoyé le suppliant des fins de sa dite requête en tant qu'elle touche ledit inventaire fait des biens meubles de la communauté dudit défunt Rivière et de sa veuve, sauf à lui être et aux autres notaires faits droit pour l'avenir lorsqu'il sera travaillé aux règlements généraux. Messieurs Damours et de la Martinière n'ont pas opiné. ROUER DE VILLERAY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Audition des témoins,
- Biens (Droit),
- Bénévoles,
- Commissaires,
- Communauté,
- Confection,
- Conseillers,
- Contestation,
- Droit,
- Entreprises,
- Expositions -- Participants,
- Fraude,
- Intendants,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Morts,
- Parlements,
- Partage (Droit),
- Pauvreté,
- Procès,
- Propriété mobilière,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Sièges (Mobilier),
- Successions vacantes,
- Vente en solde,
- Veuves,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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