Restitution des enfants mineurs de Pierre de Vanchy en l'état qu'ils étaient avant les sentences rendues à Montréal
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- Titre :
- Restitution des enfants mineurs de Pierre de Vanchy en l'état qu'ils étaient avant les sentences rendues à Montréal
- Date de création :
- 7 juillet 1692
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête ce jour présentée en icelui par Pierre de Vanchy, tant en son nom que comme tuteur aux personnes et biens des enfants mineurs de lui et de défunte Geneviève Laîné sa femme, et se faisant fort de Laurent Glory dit Labrière à cause de Françoise de Vanchy sa femme l'un desdits mineurs, contenant que Urbain Bouvier alors son gendre, comme mari de Geneviève de Vanchy aussi mineure et décédée depuis un an, s'étant laissé persuader par Pierre cabazé (Cabazier) son beau-frère, lui aurait passé procuration afin de poursuivre le suppliant, pour avoir sa part des biens de la succession de ladite Geneviève Laîné, ledit Cabazié, tant comme procureur dudit Bouvier, qu'en qualité de subrogé tuteur desdits mineurs ayant fait diverses poursuites et procédures irrégulières et contre les ordonnances, tant de sa part que de ceux qui ont tenu le siège au bailliage de Montréal [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête ce jour présentée en icelui par Pierre de Vanchy, tant en son nom que comme tuteur aux personnes et biens des enfants mineurs de lui et de défunte Geneviève Laîné sa femme, et se faisant fort de Laurent Glory dit Labrière à cause de Françoise de Vanchy sa femme l'un desdits mineurs, contenant que Urbain Bouvier alors son gendre, comme mari de Geneviève de Vanchy aussi mineure et décédée depuis un an, s'étant laissé persuader par Pierre cabazé (Cabazier) son beau-frère, lui aurait passé procuration afin de poursuivre le suppliant, pour avoir sa part des biens de la succession de ladite Geneviève Laîné, ledit Cabazié, tant comme procureur dudit Bouvier, qu'en qualité de subrogé tuteur desdits mineurs ayant fait diverses poursuites et procédures irrégulières et contre les ordonnances, tant de sa part que de ceux qui ont tenu le siège au bailliage de Montréal, et quelques oppositions et moyens de défenses que le suppliant ait pu faire et alléguer, sentences auraient été rendues audit bailliage par maître Jean-Baptiste Potier substitut du procureur fiscal, en vertu desquelles les meubles et bétail que ledit suppliant avait baillés au nommé Jean Roy dit Lapensée pour faire valoir une terre qu'il lui avait donnée à ferme, auraient été vendus, et les deniers en provenant saisis par quelques créanciers qui ne les pouvaient faire exécuter ni vendre, à cause de la déclaration du Roi du sixième novembre 1683. Et d'arrêt de ce Conseil rendu pour l'enregistrement d'icelle le douze novembre 1686 à quoi les officiers ont contrevenu, tellement que tout est dissipé et consommé, une bonne partie en frais de justice. à la réserve de quelque reste qui est demeuré par devers le sergent Quesneville, quoi qu'ait pu faire le suppliant lequel Quesneville en a fait l'application à ses besoins, et qu'il n'est pas possible de lui faire rendre, étant insolvable; à l'encontre desquelles sentences ledit suppliant s'étant pourvu par appel à la Cour, arrêt aurait été rendu le 26e février de l'année dernière, par lequel lesdites sentences et procédures sur lesquelles elles sont intervenues et tout ce qui s'en est ensuivi ont été mises au néant, et entre autres choses, les parties réglées sur la manière que les partages devaient être faits entre elles, et ledit Bouvier condamné en tous les dommages, intérêts et dépens dudit suppliant, sauf audit Bouvier son action et recours à l'encontre et ainsi qu'il verrait être à faire par raison, en conséquence de quoi il aurait à cette fin fait action aux seigneurs de ladite île de Montréal, étant dans la pensée qu'ils fussent tenus du fait de leurs officiers, dont il a été débouté par arrêt, suppliant le Conseil de considérer que n'y ayant plus de bétail ni ustensiles de labourage sur la terre du suppliant et de ses enfant, il n'en peut plus rien être tiré pour leur subsistance, par la faute de ceux qui ont tenu le siège audit bailliage, ayant contre tout droit, ordonné que le bétail serait vendu; et en outre que la femme dudit Bouvier étant décédée, et lui un gueux, sur lequel il n'y a rien à prendre, comme il se voit par les exploits des sergents Petit et Lorry en date du quatre septembre 1691 qui ont été employés par le suppliant pour le contraindre au payement de ce qui lui est adjugé contre lui, et qui ne se met pas en peine de faire aucunes poursuites en recours contre qui que ce soit, ce qui causerait outre la ruine totale du suppliant, le fermier de sa terre et de ses enfants l'ayant au préjudice dudit arrêt du 26e février, quittée et abandonnée que ne pouvant suffisamment par le travail de ses bras fournir aux besoins de sesdits enfants, il serait contraint de les abandonner à la pitié des personnes charitables, s'il n'y était pourvu par le Conseil, requérant qu'il lui plaise restituer sesdits enfants mineurs, et iceux remettre au même état qu'ils étaient auparavant lesdites sentences, et en outre lui permettre, tant en son nom, que pour sesdits enfants et pour lesdits Glory et sa femme, de faire assigner ledit Potier, pour se voir condamner à lui remettre en main autant de bestiaux, de même âge, espèce et bonté qu'étaient ceux qui ont été vendus, et autres effets remis, en exécution desdites sentences, en les mains dudit Cabazié par ledit Jean Roy fermier, pour être remis sur la terre dudit suppliant et de ses enfant, afin de la cultiver et faire valoir; comme aussi en tous les dommages et intérêts soufferts et à souffrir, pour non jouissance de ladite terre. Et pour les voyages et séjours du suppliant en cette ville et retours à Montréal, à cause de son appel desdites sentences, et dépens desquels ledit Bouvier était condamné par ledit arrêt du 26e février 1691, sans préjudice de ceux qu'il conviendra faire ci-après à l'encontre dudit Potier, sauf à lui de se faire rendre et restituer par qui bon lui semblera, si faire ce droit, les deniers procédant de la vente desdits bestiaux et ustensiles de labourage qui n'ont dû être vendus, ni conséquemment les deniers en provenant distribués à qui que ce soit, pour quelque cause que ce pût être, ledit suppliant audit nom espérant de la justice de son bon droit, être dans la suite en état de satisfaire ceux a qu'il se trouvera être dû par lui et sesdits enfants, auxquels il fera raison en temps et lieu de ce qui doit revenir à chacun d'eux en la succession de leur défunte mère. au bas de laquelle requête est le soit montré au procureur général du Roi, du dernier juin de la présente année, et son consentement que lettres de restitution soient accordées auxdits mineurs, avec permission de faire assigner sur icelles qui bon lui semblera, en gardant les délais de l'ordonnance, daté du jourd'hier. Ouï le rapport de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller Le Conseil sous le bon plaisir du Roi et à défaut de chancellerie. a restitué lesdits mineurs à l'encontre desdites sentences, et permis à eux de faire assigner qui bon leur semblera, à jour certain et compétent, par le premier huissier ou sergent sur ce requis trouvé sur les lieux, auquel est enjoint de ce faire sous les peines de droit. ROUER DE VILLERAY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Actions et défenses,
- Agriculteurs,
- Agroéconomie,
- Bétail,
- Conseillers,
- Constructions -- Effondrement,
- Céramistes,
- Droit,
- Enfants,
- Enfants -- Travail,
- Exploitations agricoles,
- Femmes -- Travail,
- Fermage,
- Fortifications,
- Huissiers,
- Justice,
- Labour,
- Maris,
- Mendiants,
- Meubles,
- Mineurs,
- Mères,
- Officiers,
- Partage (Droit),
- Pauvres,
- Peines,
- Plaisir,
- Poursuites judiciaires,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Propriété agricole,
- Responsabilité civile,
- Seigneurs,
- Sergents,
- Sièges (Mobilier),
- Successions et héritages,
- Travail -- Droit,
- Tuteurs,
- Vagabonds,
- Vente,
- Villes,
- Voyages,
- Âge (Droit)
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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