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Titre :
Déclaration du Conseil à l'effet que la requête civile de Jean Milot, habitant de Montréal, concernant son procès avec Jean Fournier, de la paroisse de Saints-Anges de Lachine, son fermier, suite à l'incendie et les dégâts fait par les Sauvages (Amérindiens) Iroquois, nos ennemis, audit lieu de Lachine, est trouvée inadmissible
Date de création :
2 juillet 1691
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée en ce Conseil par Jean Millot habitant de Ville-marie île de Montréal par laquelle il expose qu'au procès d'entre lui et Jean Fournier de la paroisse des Sts Anges de Lachine ci-devant son fermier pour raison entre autres choses de ce que ledit Fournier lui doit de reste tant du prix de la ferme que d'ailleurs suivant un arrêté de compte fait par-devant Adhémar notaire le deuxième décembre 1688. Et de ce qu'il a fourni depuis audit Fournier et en outre pour la restitution de quatre boeufs, quatre vaches, quatre taureaux de deux ans, une truie et trois jeunes cochons, vingt-quatre poules et deux coqs, trois bassins d'étain pesants quinze livres estimés à vingt-cinq sols la livre, quatre terrines à quinze sols chacune, le tout à rendre en fin de bail ou la valeur en cas qu'ils ne se trouvassent en nature; plus deux socs, deux couteaux, une paire de rouelles [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée en ce Conseil par Jean Millot habitant de Ville-marie île de Montréal par laquelle il expose qu'au procès d'entre lui et Jean Fournier de la paroisse des Sts Anges de Lachine ci-devant son fermier pour raison entre autres choses de ce que ledit Fournier lui doit de reste tant du prix de la ferme que d'ailleurs suivant un arrêté de compte fait par-devant Adhémar notaire le deuxième décembre 1688. Et de ce qu'il a fourni depuis audit Fournier et en outre pour la restitution de quatre boeufs, quatre vaches, quatre taureaux de deux ans, une truie et trois jeunes cochons, vingt-quatre poules et deux coqs, trois bassins d'étain pesants quinze livres estimés à vingt-cinq sols la livre, quatre terrines à quinze sols chacune, le tout à rendre en fin de bail ou la valeur en cas qu'ils ne se trouvassent en nature; plus deux socs, deux couteaux, une paire de rouelles demi usées, un essieu de fer de charrue, la jauge, le chaînon, une chaîne au prou devant, le tout fourni et à rendre comme dit est, sauf à être fait distraction de ce qui a été sauvé de chaque chose, après l'incendie et le dégât fait par les Sauvages iroquois nos ennemis audit lieu de Lachine; sur quoi serait intervenu sentence au bailliage de Ville-Marie le vingt-sixième avril de l'année dernière, par laquelle entre autres choses ledit Fournier a été déchargé du blé et autres grains qu'il pouvait devoir de reste à l'exposant de la récolte de 1688 faute de les avoir par lui fait enlever, ou fait sommer ledit Fournier de les lui délivrer avant l'attaque des ennemis, et ledit exposant condamné à lui fournir en espèce la moitié de tous les grains provenant de la récolte de 1689 qu'icelui exposant fit faire sur sa terre après que les ennemis se furent retirés, les frais de la récolte préalablement diminués; à restituer audit Fournier les boeufs, autres bêtes à cornes et cochons à lui appartenant, que le bétail de la ferme serait partagé également, que celui qui serait reconnu par deux habitant honnêtes gens leurs voisins, seront rendu et restitué à qui des parties il appartiendrait, ou d'en représenter et restituer la juste valeur en ayant disposé à l'insu dudit Fournier, et que toutes les ferrailles à lui appartenant trouvées après l'incendie, lui seraient rendues, à quoi ledit exposant serait contraint, et icelui condamné aux dépens taxés à treize livres cinq sols, de laquelle dite sentence y ayant eu appel, elle aurait été confirmée par arrêt de ce Conseil du quatorze août de ladite année dernière, et ledit exposant condamné en cent sols d'amende et aux dépens taxés à soixante livres, en conséquence de quoi autre sentence aurait été rendue entre lesdites parties audit bailliage le cinquième mars dernier, par laquelle ledit exposant est entre autres choses condamné rendre et restituer en espèces audit Fournier et à Jean Quesneville quarante-neuf minots et demi de blé froment vingt-six minots de pois, trente-deux minots d'avoine et six minots de blé d'inde faisant moitié des grains par lui reçus de sa dite terre quittes de tous frais de récolte, voiture et battage, à leur payer quatre cent cinq livres savoir quatre-vingt livres pour la valeur de deux grands et de deux moyens cochons, deux cents livres pour deux boeufs, et quatre-vingt-dix livres pour la moitié en la valeur de trois vaches communes entre les parties, si mieux l'exposant n'estimait leur rendre, et restituer en espèces lesdits quatre cochons et deux boeufs, et représenter lesdites trois vaches pour être vendues au plus offrant, et le prix partagé par moitié, sauf à tenir compte par eux de quinze livres pour la moitié de trois veaux de l'année, de trente-six livres restant de cent soixante-dix-huit, déduction faite de cent livres par un billet du sieur Gaillard alors subdélégué de Monsieur l'intendant et trésorier de la marine, dix-sept livres pour de la longue paille, et vingt-cinq livres pour cinquante pieux et pour voitures de grains de la maison de ladite ferme au moulin dudit lieu, et à représenter toutes les ferrailles sauvées de ladite incendie pour retirer par ledit Fournier toutes celles à lui appartenant, et au surplus des autres demandes desdites parties, hors de Cour, et ledit exposant condamné aux dépens, taxés à cinquante-huit livres neuf sols, de laquelle sentence ledit exposant ayant interjeté appel pour les torts et griefs qui lui sont faits, aurait envoyé à Montréal dès y a longtemps, son relief d'appel afin de le faire signifier et intimer sesdites parties, lequel ne lui ayant été renvoyé il ne peut fournir les causes et moyens de sondit appel, mais il désirerait cependant se pourvoir par requête civile contre ledit arrêt du quatorze août, en ce que par ladite sentence du vingt-six avril le juge en déchargeant ledit Fournier des années restant à expirer du bail déclaré nul et résolu, aurait omis de prononcer sur l'exécution dudit bail, et suivant icelui aurait dû condamner ledit Fournier à rendre les bestiaux et autres choses ci-devant mentionnées et contenues en icelui, ou payer la valeur suivant l'estimation qui en fut faite lors dudit bail en cas qu'ils ne se trouvassent en nature, ce qui ne se pouvait pas, ledit Fournier ayant vendu à Jean Quenet deux des boeufs dès le printemps de 1686. Lesquels devaient être remplacés par d'autres; est aussi à remarquer qu'il y a de la faute audit Fournier de ce qu'il y a des bestiaux perdus, puisque par la sentence du six décembre 1689. Il aurait été ordonné qu'il en ferait perquisition et qu'il les soignerait et nourrirait jusqu'à résolution du bail, ce que ledit exposant estimait être un chef d'ouverture pour revenir par requête civile, contre ledit arrêt, appuyé sur un arrêt rendu en pareil cas le douze février dernier entre le sieur de Ladurantaie et Jean Badeau. Quant au chef concernant ce que ledit Fournier pouvait devoir de blé de reste de l'année 1688 dont il est déchargé faute par l'exposant de l'avoir fait enlever ou sommer ledit Fournier de lui livrer, il n'avait pas lieu de le faire, puisqu'ils avaient fait marché ensemble, et que ledit Fournier lui devait charroyer à Ville-Marie moyennant la somme de quinze livres, ainsi qu'il se justifie par une déclaration de Louis Homo du vingt-six juin de l'année dernière, et même par une autre déclaration dudit Fournier du quinze juillet audit an, l'une et l'autre faite par-devant ledit sieur Gaillard et par une autre déclaration de Charles de Couagne faite par-devant Potier notaire le dix-sept mars dernier, laquelle justifie en outre de la mauvaise foi dudit Quesneville qui a voulu porter l'affaire en procès, afin d'engager l'exposant et ledit Fournier à faire de grands frais en procédures, ne se voulant pas rapporter a des arbitres pour régler les articles mentionnés en ladite première sentence, ledit Fournier ayant même pris des poches dudit exposant, lui faisant entendre vers la fête de la Chandeleur qu'il lui allait traîner son blé et le lui rendre à Ville-Marie disant qu'il n'était pas juste que ledit Fournier fut déchargé de ce qu'il devait de blé de reste de 1688. D'autant qu'au lieu de le rendre à Ville-Marie comme il y était obligé il l'aurait vendu audit sieur Gaillard qui lui en avait donné un billet de trois cents livres dont il aurait été payé par LeGay de Beaulieu ainsi qu'il paraît par son certificat du dix-sept juin dernier, lequel à la vérité ne marque pas que cette somme fut pour vente de blé, mais il serait aisé de le justifier par ledit LeGay, disant encore que ledit Fournier était dans l'impossibilité de lui fournir le blé en ayant disposé comme dit est, et qu'il en avait encore pris pour un billet de la somme de cent livres qu'il a donné en payement audit exposant, ainsi qu'il paraît dans les plaidoyés dudit Fournier, lequel en avait encore pris pour payer une demi barrique d'eau-de-vie, ainsi qu'il offre prouver par témoins, toutes lesquelles raisons et moyens, ledit exposant n'ayant pas pu découvrir lors que le procès d'appel fut plaidé, et conséquemment son procureur n'y put pas faire aucun fondement, non plus que sur le marché pour le charroi du blé à Ville-Marie moyennant quinze livres qui en avait été passé entre les parties, lequel ne se trouve pas chez le notaire qui l'avait passé, ainsi qu'il se justifie et qu'il est déjà marqué par la déclaration dudit Fournier par-devant ledit sieur Gaillard du quinzième juillet, ce sont encore là des moyens d'ouverture auxquels il supplie le Conseil d'avoir égard quoi qu'il ne soit plus dans les six mois de se pourvoir par requête civile en ce qu'il n'a aucune connaissance des affaires, et qu'il n'a pu trouver de Conseil à Montréal non plus que qui aurait connaissance de la vérité des faits ci-dessus exposés, ainsi qu'il a fait dans la suite du temps, disant aussi ledit exposant qu'il n'est pas juste qu'il rende audit Fournier quarante-neuf minots et demi de blé, vingt-six minots de pois et autres grains comme il est porté par la sentence du cinq mars dernier et dont est appel puisqu'il y a d'autres frais que ceux de la récolte à y prendre et que ce grain a été pris pour les troupes par ledit sieur Gaillard avec celui que l'exposant avait d'ailleurs lequel ne l'a payé qu'à trois livres le minot de blé et quarante sols le minot de pois, ainsi qu'il est justifié par son certificat du onze mai dernier, concluant à ce qu'attendu que par l'article six du titre trente-cinq de l'ordonnance de 1667. Il est porté que le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès sur lequel est intervenu arrêt, ou jugement en dernier ressort, sera tenu d'occuper sur la requête civile sans qu'il soit besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l'arrêt, ce qui fait que l'exposant est encore dans le temps ledit arrêt étant du quatorze août, et signifié le vingt-sixième il plut à ce Conseil avoir égard à ce qui a été changé à ladite ordonnance en faveur de ce pays sur l'article seize du même titre 33, au sujet de la consignation n'y ayant pas d'opiniâtreté de la part de l'exposant pour plaider, mais beaucoup d'ignorance des affaires de pratique, et en ce faisant remettre les parties en l'état qu'elles étaient avant ledit arrêt, et sans avoir égard à icelui leur faire droit au surplus; au bas de laquelle dite requête est le soit communiqué au procureur général par ordonnance du vingt-cinq juin, ouï sur ce ledit procureur général. Le Conseil a déclaré et déclare ledit Millot, non recevable, et ses moyens inadmissibles. ROUER DE VILLERAY.»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Déclaration du Conseil à l'effet que la requête civile de Jean Milot, habitant de Montréal, concernant son procès avec Jean Fournier, de la paroisse de Saints-Anges de Lachine, son fermier, suite à l'incendie et les dégâts fait par les Sauvages (Amérindiens) Iroquois, nos ennemis, audit lieu de Lachine, est trouvée inadmissible, 2 juillet 1691, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4540).

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