Jugement dans la cause de Charles Jobin, tailleur, contre René Réaume, charpentier, ordonnant qu'un certain écrit sera suivi et exécuté par les parties
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- Titre :
- Jugement dans la cause de Charles Jobin, tailleur, contre René Réaume, charpentier, ordonnant qu'un certain écrit sera suivi et exécuté par les parties
- Date de création :
- 26 février 1692
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles JOBIN tailleur d'habits demandeur en requête verbale du vingt-septième juin 1689. présent assisté de l'huissier Marandeau, d'une part, et René REOME (Réaume) charpentier, défendeur assigné à ce jour en vertu de requête du treize de ce mois, et en conséquence de défaut à l'encontre de lui donné en ce Conseil le quatrième juillet audit an 1689 à lui signifié le quatorze de ce dit mois, aussi présent, d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de certain écrit non signé ni daté et qu'elles reconnaissent pour avoir de leur consentement été dicté par maître Louis Rouer conseiller en ce dit Conseil afin de les sortir d'affaires, lequel écrit n'aurait été par elles porté à de notaires pour être arrêté et sortir effet, s'en étant contentées ainsi qu'il est, par lequeldit écrit elles ont déclaré, reconnu et confessé que pour assoupir et terminer le procès mû et pendant entre [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles JOBIN tailleur d'habits demandeur en requête verbale du vingt-septième juin 1689. présent assisté de l'huissier Marandeau, d'une part, et René REOME (Réaume) charpentier, défendeur assigné à ce jour en vertu de requête du treize de ce mois, et en conséquence de défaut à l'encontre de lui donné en ce Conseil le quatrième juillet audit an 1689 à lui signifié le quatorze de ce dit mois, aussi présent, d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de certain écrit non signé ni daté et qu'elles reconnaissent pour avoir de leur consentement été dicté par maître Louis Rouer conseiller en ce dit Conseil afin de les sortir d'affaires, lequel écrit n'aurait été par elles porté à de notaires pour être arrêté et sortir effet, s'en étant contentées ainsi qu'il est, par lequeldit écrit elles ont déclaré, reconnu et confessé que pour assoupir et terminer le procès mû et pendant entre elles par-devant le lieutenant général en la prévôté de cette ville au sujet de l'entreprise faite par le défendeur de faire une charpente de maison sur une place appartenant au demandeur sise devant l'évêché, et à cet effet fournir le bois nécessaire et rendre ladite charpente bien et dûment faite dans la fin du mois d'août 1683, suivant et conformément au marché passé par-devant Genaple notaire le quinzième mars audit an, moyennant la somme de quatre-vingt-dix livres, payable par le demandeur audit défendeur, savoir trente livres en argent et le surplus en billets, et trois minots de blé savoir moitié en commençant ledit ouvrage et le surplus lors qu'il serait parachevé, en fournissant par le demandeur les poutres et choses qu'il s'est obligé par ledit marché et conformément à icelui, auquel le défendeur n'ayant satisfait, cela aurait donné lieu au demandeur de le faire assigner par exploit de Hubert huissier le septième juin 1685. pour se voir condamner à parachever incessamment ledit ouvrage, à laquelle assignation n'ayant point comparu, le demandeur aurait obtenu sentence par défaut le quinzième du même mois et an, par laquelle de dit défendeur aurait été condamné parachever incessamment ladite charpente et aux dépens, laquelle sentence lui aurait été signifiée par le même huissier le deuxième juillet ensuivant avec sommation d'y satisfaire, ce qui n'aurait été fait par ledit défendeur, mais afin de vivre amiablement entre les parties et éviter les frais et contraintes que le demandeur pourrait faire à l'encontre du défendeur, il avait bien voulu à la prière et requête d'icelui défendeur convenir et accorder avec lui, qu'au moyen que ledit Reome défendeur s'est obligé de faire et parfaire ladite charpente de maison et fournir le bois nécessaire dans la fin du mois de mai ensuivant pour toutes préfixions et délais, à peine de tous dépens dommages et intérêts qui ont été accordés, convenus et réglés entre les parties à la somme de trente-trois livres et qui seraient payés incessamment par ledit défendeur audit demandeur faute de rendre ledit ouvrage fait et parfait dans ledit temps, sans que icelle somme puisse être réputée comminatoire, pour le payement et répétition de laquelle le défendeur consent, que sans qu'il soit besoin de sentence ni jugement, il soit poursuivi par toutes voies dues et raisonnables après ledit mois de mai expiré, et en outre de rendre et restituer audit demandeur la somme de cinquante-sept livres un sol, savoir cinquante-deux livres à lui fournie par ledit Jobin demandeur tant en argent, billet que marchandises et façon d'un habit, et qu'il reconnaît avoir reçue et dont il est content, et le surplus montant à cent un sol pour tous les frais de justice fait par ledit demandeur à l'encontre du défendeur qui la reconnu, ensemble la somme de onze livres, savoir dix livres pour dix journées faites par les boeufs dudit Jobin pour ledit Reome, et vingt sols payés par ledit Jobin au nommé Bernajou pour avoir par lui permis audit Reome de prendre le bois nécessaire pour remplacer celui que ledit Reome devait lui fournir et qui avait été employé par icelui Reome à son profit ainsi qu'il la reconnu, même en cas que ledit bâtiment ne soit parachevé, ledit Reome promet de rendre et restituer audit Jobin tout le bois nécessaire pour faire bâtir ladite charpente, bon et valable, sans que ledit Jobin soit tenu ni obligé de prendre n'y recevoir si bon ne lui semble ce qui pourrait être commencé de ladite charpente, mais sera à son choix de recevoir ce qui en pourrait être fait, ou de le faire abattre pour en faire rétablir une autre du bois que ledit Reome sera tenu de fournir bon et valable, et pour faciliter audit Reome le moyen de travailler à ladite charpente, icelui Jobin sera tenu de rendre et mettre ladite place en état deux jours après qu'il en aura été averti par ledit Reome ou autre de sa part, moyennant lequel accord après que ledit Reome aura parachevé ledit ouvrage, ledit Jobin promet et s'oblige de bailler et payer à icelui Reome conformément audit marché, la somme de trente-deux livres dix-neuf sols restant à lui payer pour parachever le total dudit marché, et de lui payer aussi la somme de six livres et trois minots de blé valant dix livres employée et faisant partie de ladite somme de cinquante-sept livres un sol, lecture faite aussi des pièces mentionnées et datées ci-dessus. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit écrit ci-dessus énoncé sera suivi et exécuté par lesdites parties dans le dernier juin, si mieux ledit Reome n'estime rendre audit Jobin ce qui est mentionné audit écrit, et ci a condamné ledit Reome aux dépens faits depuis ladite requête verbale suivant la taxe qui en sera faite par maître Mathieu Damours conseiller. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Affaires,
- Aliments,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Blé,
- Boeufs,
- Bois -- Commerce,
- Charpentes,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Costume,
- Diocèses,
- Entreprises,
- Glaces, boissons glacées,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Jugement,
- Lieutenants généraux,
- Marchés,
- Métiers de la construction,
- Places,
- Poutres,
- Prière,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Sols,
- Tailleurs,
- Transport de marchandises,
- Travail,
- Villes,
- Vêtements,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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