Jugement entre René Goulet, habitant de Montréal et Catherine Leroux, sa femme et Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, condamnant Goulet et sa femme à payer la somme de 930 livres et intérêts au sieur de la Chesnaye (LaChesnaye)
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- Titre :
- Jugement entre René Goulet, habitant de Montréal et Catherine Leroux, sa femme et Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, condamnant Goulet et sa femme à payer la somme de 930 livres et intérêts au sieur de la Chesnaye (LaChesnaye)
- Date de création :
- 11 août 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant est entré. Sur la requête présentée au Conseil par René Goullet (Goulet) habitant de Montréal et Catherine LeRoux sa femme de lui fondée de procuration par laquelle Ils exposent qu'il aurait été rendu arrêt en ce Conseil le dernier avril de la présente année entre maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller en ce dit Conseil et eux par lequel il ne leur a pas été alloué un reçu de 800 livres dudit sieur de Lachesnais qui a été produit au procès bien que la sentence rendue entre les parties en la prévôté de cette ville leur eut adjugé en justifiant dans le cours d'un mois après la signification de ladite sentence, ce qui ne s'est pu faire n'étant pas sur les lieux et le terme étant trop court, ce qui a été cause que ledit Conseil ne leur a pas alloué ledit reçu faute d'avoir pu justifier dans un si bref délai, mais comme depuis, Ils ont trouvé par leurs soins [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant est entré. Sur la requête présentée au Conseil par René Goullet (Goulet) habitant de Montréal et Catherine LeRoux sa femme de lui fondée de procuration par laquelle Ils exposent qu'il aurait été rendu arrêt en ce Conseil le dernier avril de la présente année entre maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller en ce dit Conseil et eux par lequel il ne leur a pas été alloué un reçu de 800 livres dudit sieur de Lachesnais qui a été produit au procès bien que la sentence rendue entre les parties en la prévôté de cette ville leur eut adjugé en justifiant dans le cours d'un mois après la signification de ladite sentence, ce qui ne s'est pu faire n'étant pas sur les lieux et le terme étant trop court, ce qui a été cause que ledit Conseil ne leur a pas alloué ledit reçu faute d'avoir pu justifier dans un si bref délai, mais comme depuis, Ils ont trouvé par leurs soins la preuve suffisante, Ils sont obligés d'avoir recours audit Conseil pour leur être sur ce pourvu, concluant à ce qu'il plaise audit Conseil les recevoir à faire ladite preuve et justification, et en ce faisant qu'il lui soit permis de faire signifier audit sieur de Lachesnais les preuves du reçu desdites huit cents livres qu'il a donné en 1695 par ce certificat de celui qui a livré le billet dont son reçu fait foi et par un autre certificat de celui qui a reçu le blé qu'il dit avoir été vendu par sa lettre et surseoir l'exécution dudit arrêt attendu que ledit sieur de Lachesnais leur demande neuf cent seize livres plus que ledit arrêt ne porte, ne leur passant pas acompte le bois de charpente, au bas de laquelle requête est une ordonnance portant soit partie appelée pour en venir à ce jour, en date du premier de ce mois, signée Rouer de Villeray et la signification tant de ladite requête, ordonnance que desdits deux certificats du même jour avec assignation à ce jourd'hui: vu ledit arrêt du dernier avril par lequel est ordonné que sans avoir égard à la sentence dont était appel, que sur les sommes de douze cents livres de diminution prétendue par lesdits Goullet et sa femme, de 800 livres pour un billet d'échange qu'ils disent avoir envoyé en payement audit sieur de Lachesnais au mois de mai 1695, ce qu'ils n'ont pu justifier et pour 300 pieux fournis par ledit Goullet pour le fort de Lachesnais dont il prétendait 150 livres et pour lesquels il ne lui a été adjugé par ladite sentence que cents livres, il serait seulement tenu compte auxdits Goullet et sa femme par ledit sieur de Lachesnais de la somme de neuf cents livres pour toutes choses, comme aussi a déchargé et décharge lesdits Goullet et sa femme des bois de charpente et billes de pain mentionnés au bail d'entre lesdites parties qui sont demeurés sur ladite ferme en tout ou partie, lesquels appartiendraient audit sieur de Lachesnais pour en disposer ainsi qu'il aviserait bon être ; qu'à l'égard des rentes offertes en payement par lesdits Goullet et sa femme audit sieur de Lachesnais pour la somme de onze cent soixante-quatre livres, ledit Goullet aurait un an pour en faire le recouvrement des débiteurs d'icelles et pour en faire le payement au audit sieur de Lachesnais du jour de la signification dudit arrêt, si mieux n'aimait ledit sieur de Lachesnais les recevoir des lors pour son compte et en déduction de ce que ledit Goullet se trouverait lui devoir, et que pour ce qui était de l'erreur de 418 livres 16 sols prétendue être dans les comptes que ledit sieur de Lachesnais leur a fait signifier, ordonné avant faire droit sur ce chef que les livres dudit sieur de Lachesnais seraient apportés le lundi suivant, les dépens tant de la cause principale que d'appel, compensés; une lettre écrite par ledit sieur de Lachesnais audit Goullet le dernier mai de ladite année 1695 conçue en ces termes au regard du fait dont est question, j'ai reçu votre billet d'échange qui est bon payement pour huit cents livres du pays, lesdits deux certificats savoir le premier du sieur de Latouche commissaire de la marine portant qu'il a donné à la femme dudit Goullet un billet de six cents livres de France à prendre chez un des trésoriers en exercice en ladite année 1695, pour blé par elle fourni pour le service du Roi en ladite année, en date du 8e juin dernier et le second de Louis LeVasseur garde magasin des vivres pour le Roi à Montréal par lequel il déclare avoir reçu dudit Goullet le premier mai de ladite année 1695. trois cent vingt-six minots de blé à raison de 37 sols 6 deniers le minot qui font la somme de six cents livres de France en date du premier du présent mois; et un acte d'affirmation du voyage de ladite Goullet et protestation de répéter les frais tant dudit voyage que séjour et retour du 27 juillet aussi dernier, signifié à partie ledit jour premier août, ouï lesdites parties et du consentement dudit sieur de Lachesnais qui a dit que par le compte qu'il a tiré conformément audit arrêt lesdits Goullet et sa femme lui doivent treize cent trente livres seulement toutes déductions faites, sur lesquels il consent de leur remettre encore la somme de quatre cents livres des huit cents livres y compris et qui lui sont légitimement deux nonobstant le prétendu payement qu'ils soutiennent avoir fait en ladite année 1695. Et qu'ils croient mal à propos justifier par ladite lettre et certificats plutôt que d'affirmer par serment que ledit billet d'échange ne lui a pas été fourni en ladite année attendu le long temps qui s'est passé depuis et que ce serait plutôt au sieur Gobin qui a tenu ses livres à la faire pouvant mieux s'en ressouvenir, que cependant il est prêt d'affirmer sesdits livres justes, à la charge et condition toutes fois que ledit Goullet et sa femme lui payeront comptant incessamment les neuf cent trente livres qui restent et les intérêts de ladite somme à faute de prompt payement, à quoi ladite Goullet a répliqué qu'elle ne peut consentir à payer encore partie d'une somme qu'elle a entièrement fournie, non plus que les intérêts et que quand même elle en demeurerait d'accord il lui serait impossible de le pouvoir faire qu'en vendant ses deux boeufs de labour et en plusieurs petits payements qu'elle ferait à fur et mesure que sondit mari et elle gagneraient de quoi. Le Conseil ayant égard aux offres dudit sieur de Lachesnais et attendu qu'il est encore mémoratif que dans le jugement du procès d'entre lesdites parties il a compris dans la diminution de 900 livres accordée audit Goullet et sa femme au moins la moitié dudit billet de change desdites huit cents livres à cause de l'incertitude qu'il y avait s'ils avaient été fournis ou s'ils ne l'avaient pas été ledit sieur de Lachesnais soutenant que non et lesdits Goulet et sa femme n'ayant pu faire ladite preuve, a condamné et condamne lesdits Goullet et sa femme payer audit sieur de Lachesnais pour toutes choses ladite somme de neuf cent trente livres et les intérêts d'icelle au taux de l'ordonnance à commencer de ce jour jusqu'au parfait payement qu'il lui sera loisible de poursuivre quant bon lui semblera par toutes voies dues et raisonnables, les dépens de cette nouvelle action aussi compensés. BOCHART CHAMPIGNYDUPONT.»
- Sujets traités :
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- Aliments,
- Baux,
- Blé,
- Boeufs,
- Bois d'oeuvre,
- Commissaires,
- Conseillers,
- Contestation,
- Courts,
- Créances -- Recouvrement,
- Droit,
- Estuaires,
- Exercice,
- Exploitations agricoles,
- Fermage,
- Fortifications,
- Glaces, boissons glacées,
- Intendants,
- Jugement,
- Labour,
- Lettres de change,
- Magasins,
- Marines de guerre,
- Maris,
- Mesure,
- Navigation,
- Pain,
- Passants,
- Procès,
- Prêts,
- Rentes -- Recouvrement,
- Requêtes (Droit),
- Serments,
- Sols,
- Trésoriers,
- Villes,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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