Défaut accordé à Nicolas Marion Lafontaine contre Pierre Lefebvre, cabaretier de Québec
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Défaut accordé à Nicolas Marion Lafontaine contre Pierre Lefebvre, cabaretier de Québec
- Date de création :
- 16 novembre 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Vincent et Pierre VACHON, habitant de Beauport, faisant tant pour eux que pour leurs frères et soeurs, héritiers en la succession de défunte Marguerite Langlois leur mère, d'une part, et Monique GIROUX veuve Noël Vachon dit Pamerlaux (Pomerleau), au nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs issus dudit défunt Noël Vachon et d'elle, d'autre part, lesquelles parties se sont adressées au Conseil pour être réglées sur toutes leurs demandes et défenses respectives pour éviter les frais dans lesquels Ils se seraient indubitablement engagés s'ils avaient eu action en la juridiction ordre de cette ville les unes à l'encontre des autres, laquelle aurait aisément consommé le bien qui leur doit revenir de ladite succession eu égard à son peu de valeur, et désirant terminer a l'amiable et en bons parents Ils supplient le Conseil de les accommoder et rendre arrêt définitif, ce que [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Vincent et Pierre VACHON, habitant de Beauport, faisant tant pour eux que pour leurs frères et soeurs, héritiers en la succession de défunte Marguerite Langlois leur mère, d'une part, et Monique GIROUX veuve Noël Vachon dit Pamerlaux (Pomerleau), au nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs issus dudit défunt Noël Vachon et d'elle, d'autre part, lesquelles parties se sont adressées au Conseil pour être réglées sur toutes leurs demandes et défenses respectives pour éviter les frais dans lesquels Ils se seraient indubitablement engagés s'ils avaient eu action en la juridiction ordre de cette ville les unes à l'encontre des autres, laquelle aurait aisément consommé le bien qui leur doit revenir de ladite succession eu égard à son peu de valeur, et désirant terminer a l'amiable et en bons parents Ils supplient le Conseil de les accommoder et rendre arrêt définitif, ce que ledit Conseil ayant bien voulu accepter pour éviter les procès et maintenir l'union et la paix dans les familles; vu les contrats et autres pièces produites par lesdites parties, et après qu'elles ont été ouïes en leurs demandes et prétentions, serment pris desdits Vincent et Pierre Vachon qui ont affirmé n'avoir point séquestré l'inventaire de la communauté de biens d'entre Paul Vachon leur père, et ladite défunte Marguerite Langlois leur mère qui fut fait après son décès, et de ladite Monique Giroux qui a aussi affirmé n'avoir rien diverti des biens de ladite communauté et de leur consentement, le Conseil a compensé ce qui est dû par ladite veuve Vachon tant en son nom que comme tutrice de sesdits enfants aux frères soeurs et cohéritiers de sondit défunt mari tant pour raison des acquisitions par eux prétendues avoir été faites par ledit défunt Noël Vachon et sa dite femme des revenus et jouissance qu'ils ont eu des biens meubles et immeubles desdits Paul Vachon et sa dite défunte femme, que de leurs autres demandes et prétentions au regard d'un boeuf mort par accident, d'une vache, deux ou trois cochons et autres choses généralement quelconques, avec ce que ladite veuve prétendait lui être aussi dû par la succession de ladite défunte Langlois et sesdits beaux-frères et belles soeurs pour frais funéraires, dettes et autres choses sans aucune exception, ce faisant ledit Conseil a ordonné et ordonne que ladite Monique Giroux et ses enfants jouiront en pleine propriété des acquisitions faites par sondit défunt mari et elle, et qu'elle recevra la part et portion qui revient à sesdits mineurs dans les meubles de la succession de ladite défunte Langlois si fait n'a été, et laissera jouir le nommé Binet des immeubles de sesdits enfants en ladite succession ainsi qu'elle et sesdits beaux-frères en sont convenus en considération de ce qu'il s'est chargé de soigner, nourrir et entretenir ledit Paul Vachon leur père dans sa vieillesse et infirmités sa vie durant, ainsi que deux de ses enfants encore mineurs qui sont avec lui; comme aussi que ladite Giroux sera logée dans la petite chambre qu'elle se fait accommoder dans la maison dudit Vachon père jusqu'à la mi-mai, dans lequel temps elle sera tenue d'en sortir sans que ledit Binet puisse être obligé de lui donner aucune part dans le jardin, ni de souffrir les deux petits cochons de ladite Giroux dans l'enclos de ladite maison après ledit temps si bon ne lui semble, dépens compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Accidents,
- Architecture domestique,
- Boeuf (Viande),
- Boeufs,
- Cabaretiers,
- Communauté,
- Dettes,
- Décès,
- Enclos,
- Enfants -- Mortalité,
- Engagés,
- Familles,
- Frais funéraires,
- Frères,
- Frères et soeurs,
- Habitations,
- Jardins -- Meubles et ornements en bois,
- Maris,
- Meubles,
- Mineurs,
- Mort,
- Morts,
- Mères,
- Paix,
- Procès,
- Propriété immobilière,
- Propriété mobilière,
- Revenu,
- Serments,
- Successions et héritages,
- Vaches,
- Veuves,
- Vie,
- Vieillesse,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Défaut accordé à Nicolas Marion Lafontaine contre Pierre Lefebvre, cabaretier de Québec, 16 novembre 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5349).
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