Cassation de partage en forme de transaction au désir de l'arrêt du 24 novembre 1663, entre les cohéritiers de Jean Guyon, sieur DuBuisson et de Mathurine Robin, sa femme
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- Titre :
- Cassation de partage en forme de transaction au désir de l'arrêt du 24 novembre 1663, entre les cohéritiers de Jean Guyon, sieur DuBuisson et de Mathurine Robin, sa femme
- Date de création :
- 30 janvier 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du trentième janvier 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly et de la Tesserie. Entre Jean GUYON sieur Dubuisson fils aîné de feu Jean Guyon vivant sieur dudit lieu et de Mathurine Robin sa femme demandeur en entérinement de lettres royaux par lui obtenues en chancellerie d'une part, et Simon, Claude, Denys, Michel, et François les Guyon, Pierre Paradis à cause de Barbe Guyon sa femme et François Bellenger à cause de Marie Guyon sa femme tous frères et soeurs et cohéritiers desdits défunts défendeurs et empêchant l'entérinement desdites lettres défendeurs. Vu lesdites lettres royaux en forme de restitution en entier de certains partages en forme des transaction passée par-devant Duquet notaire en cette ville le neuvième septembre 1664 entre ledit demandeur et lesdits [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du trentième janvier 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly et de la Tesserie. Entre Jean GUYON sieur Dubuisson fils aîné de feu Jean Guyon vivant sieur dudit lieu et de Mathurine Robin sa femme demandeur en entérinement de lettres royaux par lui obtenues en chancellerie d'une part, et Simon, Claude, Denys, Michel, et François les Guyon, Pierre Paradis à cause de Barbe Guyon sa femme et François Bellenger à cause de Marie Guyon sa femme tous frères et soeurs et cohéritiers desdits défunts défendeurs et empêchant l'entérinement desdites lettres défendeurs. Vu lesdites lettres royaux en forme de restitution en entier de certains partages en forme des transaction passée par-devant Duquet notaire en cette ville le neuvième septembre 1664 entre ledit demandeur et lesdits défendeurs icelles lettres en date du deuxième mars dernier signées par le Conseil Maréchal et scellées, contrat de concession faite par le sieur Giffard audit défunt Jean Guyon de mille arpents de terre pour les posséder en titre de fief passé par-devant Mathurin Roussel notaire et tabellion royal en la ville et châtellenie de Mortagne en date du quatorzième mars 1634, requête présentée au feu sieur Davaugour par les défendeurs tendante à remontrer que le demandeur au préjudice des volontés desdits défunts prétendait droit de propriété et possession à la maison et principal manoir dudit lieu Dubuisson et à ce que pour éviter le préjudice qu'ils en recevraient la question fut traitée à l'amiable et jour donné par ledit feu sieur Davaugour pour être terminée arbitralement, au bas de laquelle est son ordonnance en date du vingt neuvième juin 1663 et l'exploit de signification portant assignation qui en aurait été faite audit demandeur le même jour par Levasseur huissier contrat de donation mutuelle passé par-devant Audouart ci-devant notaire en cette ville le vingtième août 1657 entre lesdits défunts Jean Guyon et Mathurine Robin portant que leur volonté était que l'aîné de leurs enfants mâles prît pour son droit d'aînesse une petite chambre à feu où était la forge avec le jardin de devant icelle et que le surplus de leurs autres biens fut partagé également entre leurs enfants en rapportant par chacun d'eux ce qui leur aurait été avancé pour être aussi partagé, testament et ordonnance de dernière volonté dudit défunt Jean Guyon reçu par-devant ledit Audouart le quatorzième mai 1663 portant que sesdits enfants ayant été compensés touchant les avances à eux faites il voulait et entendait que les biens qui se trouveraient après son décès fussent partagés entre eux par égales portions sans préjudice du droit d'aînesse réservé par ladite donation mutuelle et de prendre par ledit Bellenger qui avait moins reçu la somme de cent cinquante livres ajoutant que si quelqu'un de sesdits enfants voulut passer outre sa dite volonté il consentait que l'on se servît des mémoires qui se trouveraient par lui laissés par-devant personnes publiques pour sur iceux être réglés sur leurs différents, copie collationnée signée Duquet notaire d'un état non daté des payements que ledit défunt disait avoir faits à ses enfants par lui reconnu être véritable par-devant ledit Audouart, jugement rendu entre les parties par ledit sieur Davaugour au rapport de ladite assignation en date du quatrième juillet 1663 portant entre autres choses que le demandeur jouirait dudit fief et aurait pour son droit d'aînesse une petite chambre à feu ci-devant servant de forge avec le jardin de devant icelle et que le surplus de tous les biens de ladite succession seraient partagés également entre les parties, ledit demandeur compris pour sa part à la charge par les défendeurs de contribuer à la maille d'or due audit sieur Giffard, appointement en droit à écrire et produire rendu en ce conseil entre les parties le vingt-quatre novembre 1663. L'acte de partage ci-dessus daté par lequel le demandeur se contentait pour son préciput et droit d'aînesse audit fief Dubuisson du principal manoir avec les bâtiments et grange situés dans la cour dudit lieu et le jardin qui est derrière ledit principal manoir et la basse court étant au-devant d'icelui sans y comprendre le moulin à la charge de rapporter par le demandeur autant de terre désertée qu'il s'en rencontrera au-dessus de l'étendue d'un arpent après partage fait entre lui et les défendeurs lesquels partages se devaient au surplus faire par portions égales, arrêt de ce Conseil en date du quatre juillet dernier portant que les défendeurs ou leurs procureurs fourniraient de défenses et que les parties se pourvoiraient par devers les sieurs de Villeray et de la Tesserie pour l'instruction de l'instance, pour à leur rapport être fait droit, défenses, réponses à icelles en forme de contredits, répliques des défendeurs, salvations, ensemble l'inventaire de production desdits défendeurs et tout ce que par lesdites parties a été mis et produit, conclusions du substitut du procureur général en date du jourd'hier, le rapport desdits sieurs commissaires, tout vu et considéré, le Conseil ayant égard aux dites lettres et entérinant icelles a cassé et annulé lesdits partages en forme de transaction et remis les parties en l'état qu'elles étaient auparavant et en droit au désir dudit arrêt du vingt-quatrième novembre 1663 dépens dommages et intérêt réservés en définitive. COURCELLE TALON, ROUER DE VILLERAY GORRIBON TESSERIE.»
- Sujets traités :
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- Bélanger, François, 1612-1687,
- Guyon, Jean, 1619-1694,
- Simon, Claude, né 1913,
- Talon, Jean, [1625?]-1694,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Biens (Droit),
- Colonies,
- Commissaires,
- Constructions,
- Courts,
- Donations,
- Droit,
- Droit de propriété,
- Décès,
- Fiefs,
- Forges,
- Frères et soeurs,
- Granges,
- Habitations,
- Huissiers,
- Jardins,
- Jugement,
- Manoirs,
- Ministère public,
- Morts,
- Moulins,
- Partage (Droit),
- Personnes âgées,
- Premiers-nés,
- Procès,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Salaires,
- Seigneuries,
- Successions et héritages,
- Tabellions,
- Testaments,
- Transaction (Droit),
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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