Arrêt, sur la requête de François de Jordy (Desjordy), écuyer et capitaine réformé du détachement de la Marine, réitérant sa demande de défaut contre les sieurs Foucault et Bouqin, curés de Champlain et de Batiscan et l'Évêque de Québec, ordonnant que sans tirer à conséquence, l'affaire demeurera en surséance jusqu'à l'arrivée en ce pays des vaisseaux de l'année prochaine
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- Titre :
- Arrêt, sur la requête de François de Jordy (Desjordy), écuyer et capitaine réformé du détachement de la Marine, réitérant sa demande de défaut contre les sieurs Foucault et Bouqin, curés de Champlain et de Batiscan et l'Évêque de Québec, ordonnant que sans tirer à conséquence, l'affaire demeurera en surséance jusqu'à l'arrivée en ce pays des vaisseaux de l'année prochaine
- Date de création :
- 13 décembre 1694
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 13e décembre 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours Dechaufour. Nicolas duPont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par François Dejordi écuyer, capitaine reformé au détachement de la marine, à ce que pour les causes y contenues, il lui fut permis de faire appeler les sieurs Foucault et Bouquin prêtres curés de Batiscan et Champlain, pour voir dire qu'ils lui délivreront copie d'un mandement de Monsieur l'évêque et interdiction, des églises desdits lieux, qu'ils avaient publié contre lui, et pour déclarer par eux les raisons pour lesquelles ils l'avaient obtenu, et les prouver, et qu'à faute de ce faire, ils soient condamnés en ses dépens, dommages et intérêts et pour le [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 13e décembre 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours Dechaufour. Nicolas duPont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par François Dejordi écuyer, capitaine reformé au détachement de la marine, à ce que pour les causes y contenues, il lui fut permis de faire appeler les sieurs Foucault et Bouquin prêtres curés de Batiscan et Champlain, pour voir dire qu'ils lui délivreront copie d'un mandement de Monsieur l'évêque et interdiction, des églises desdits lieux, qu'ils avaient publié contre lui, et pour déclarer par eux les raisons pour lesquelles ils l'avaient obtenu, et les prouver, et qu'à faute de ce faire, ils soient condamnés en ses dépens, dommages et intérêts et pour le rétablissement de son honneur et réputation, qu'il soit ordonné que l'arrêt qui interviendra, sera lu et publié à l'issue des messes paroissiales desdits lieux de Batiscan et Champlain, avec défenses auxdits curés de l'empêcher d'assister au service divin, jusqu'à ce que les raisons sur lesquelles ils ont obtenu ladite interdiction ou mandement soient dûment justifiés, demandant la jonction du procureur général du Roi; au bas de laquelle requête est ordonnance rendue en ce Conseil du huitième mars dernier portant qu'elle serait montrée audit procureur général ce requérant, pour lui ouï ou ses conclusions vues, être ordonné ce que de raison, lecture faite de deux sommations séparément faites auxdits curés par Normendin notaire à la requête dudit sieur Dejordy le vingt-septième février de la présente année, savoir audit sieur Foucault, de dire les raisons pourquoi il aurait cessé de dire la sainte messe, à cause de lui sieur dejordy, et de lui donner et délivrer copie de ladite interdiction que ledit sieur évêque avait fait publier dans ladite église de Batiscan, le 9e dudit mois de février. Et ledit sieur Bouquin de lui délivrer aussi copie, de ladite interdiction, et ainsi qu'il est plus au long exprimé par lesdites deux sommations d'extrait d'une lettre écrite de Ville-Marie le vingt-sixième dudit mois par ledit sieur évêque à Monsieur le gouverneur ledit extrait certifié le douze mars ensuivant et signé en fin Frontenac. D'autre requête dudit sieur Dejordy et du sieur de Bourchemin, à ce que pour les causes y contenues, et que c'est une suite du procès intenté contre ledit mandement, il fut ordonné au plus prochain juge de Saurel, ou à son défaut au premier notaire, attendu l'éloignement, et les risques des Iroquois, et même pour éviter à plus grands frais, de recevoir la déposition des témoins qui seraient nommés par les suppliants, pour voir dire qu'ils avaient assisté à la sainte messe le jour spécifié dans ladite requête, signé Dejordy, et du Bourchemin: d'arrêt rendu sur ladite requête le quinze mars dernier, portant qu'elle serait jointe à celles par les suppliants séparément présentée le huit dudit mois, pour sur le tout être ordonné ce que de raison d'autre arrêt du vingt-troisième dudit mois de mars rendu sur requêtes séparément présentées par ledit sieur Dejordy, et par Marguerite disy femme de Jean Debryeux, à ce qu'il leur fut permis de faire appeler lesdits curés de Batiscan et Champlain, pour voir dire qu'ils rapporteraient ledit mandement, et ainsi qu'il est plus au long contenu aux dites deux requêtes, et suivant lesdites deux sommations, dont mention est ci-dessus, ledit arrêt portant que lesdites requêtes seraient communiquées auxdits curés pour y répondre par eux ou par procureur dûment fondé dans le vingt-sixième avril ensuivant, et que copie de la requête desdits sieurs Dejordy et du Bourchemin sur laquelle est intervenu ledit arrêt du quinze mars, serait incessamment à la diligence dudit procureur général envoyé audit sieur évêque, ledit arrêt du vingt-troisième mars signifié audit curés, avec assignation à comparaître le vingt-six avril ensuivant. De copie de réponses en forme de requête, desdits sieurs curés, datées dudit jour vingt-six avril, et d'une lettre dudit sieur évêque, audit procureur général, au sujet desdits curés datée de Ville-Marie du dix-huit du même mois, de requête dudit sieur Dejordy et additions qui y sont attachées, à ce que pour les causes y contenues il fut reçu en son appel comme d'abus, et qu'il lui fut permis de faire assigner lesdits curés pour procéder sur ledit appel, et ordonner qu'ils communiqueront leursdites réponses, et que suivant ledit arrêt du vingt-troisième, qu'ils comparaîtront par eux ou par procureur dûment fondé, et qu'à ce faire ils soient contraints, même par saisie de leur temporel, et que l'instance soit jugée par défaut et contumace, au Bas de laquelle requête est le soit montré audit procureur général par ordonnance du vingt-huit juin. D'arrêt du dix-huit octobre dernier, portant appointement à écrire et produire par les parties, et cependant que les mandements seraient mis au greffe par ledit sieur évêque, pour au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller être fait droit ainsi qu'il appartiendra, ledit arrêt signifié audit sieur évêque suivant l'exploit du vingt et unième dudit mois signé Roger. Déclaration dudit sieur évêque, notifiée au greffier de ce Conseil le vingt et unième du même mois, contenant entre autres choses, que pour se conformer aux intentions du Roi qui veut que les difficultés qui pourront survenir contre lui dit sieur évêque, soient envoyées à sa Majesté pour en décider, il emporte avec lui en France, les mandements et monitions qu'il a fait publier, et toutes les écritures qui s'en sont ensuivies, et ainsi qu'il est plus au long contenu en ladite déclaration, d'autre requête dudit sieur Dejordy à ce que pour les causes y contenues, il soit prononcé sur ses dernières requêtes et lui accorder défaut contre ledit sieur évêque. D'arrêt du quinze novembre dernier rendu sur ladite requête portant que ladite requête et pièces y mentionnées seraient communiquées audit procureur général ce requérant pour sur son réquisitoire être au rapport dudit sieur Depeiras, fait droit sur ladite requête. D'un extrait de lettre écrite par Monsieur l'archevêque de Paris, à Monsieur l'évêque de Québec datée à Paris le quinze avril dernier, conçu en ces termes; j'en ai parlé au Roi, et sa Majesté m'a chargé de sous faire savoir qu'elle approuve pour y mieux pourvoir, que vous fassiez un voyage en France cette année, et que son intention est que vous ne différiez pas votre départ, afin que vous puissiez ici vous-mêmes en personne terminer et finir toutes vos affaires, et dans la même feuille suit ce qui suit, et d'une autre lettre écrite par Monsieur de PontChartrain audit sieur évêque, datée à Versailles le huit mai ensuivant, a été extrait ce qui suit. Puis que vous devez venir ici j'aurai moins à répondre à vos lettres etc. vous éclaircirez mieux les difficultés par votre présence etc. lesdits extraits signés à Québec le vingt-troisième octobre dernier, Jean évêque de Québec et Bochart Champigny, et à l'instant rendues audit procureur général qui les avait apportées, et vu les conclusions dudit procureur général, du vingt-septième novembre dernier, le Conseil ayant égard aux dites conclusions, et sans tirer à conséquence, a ordonné et ordonne que l'affaire demeurera en sur séance jusqu'à l'arrivée en ce pays des vaisseaux de l'année prochaine. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Conseillers,
- Diligences,
- Droit,
- Gouverneurs,
- Intendants,
- Juges,
- Marines de guerre,
- Messe,
- Navigation,
- Procès,
- Prêtres,
- Requêtes (Droit),
- Saisie,
- Salaires,
- Voyages,
- Vues,
- Écriture,
- Églises,
- Évêques
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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