Jugement d'appel d'une taxe de frais faite par le conseiller de la Martinière entre Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, au nom et comme tuteur de Louis Denis de Fronsac et comme ayant épousé François Cailleteau, veuve de Richard Denis de Fronsac, d'une part et René Deneau, habitant de la Baie-des-Chaleurs: le Conseil a modéré les frais de taxes à la somme de 935 livres 3 sols et ordre que le sieur Gaillard paiera la somme de 1832 livres 18 sols et 8 deniers de principal, sauf à déduire la somme de 382 livres 17 sols, suivant le compte de taxe fait par le sieur Pachot
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- Titre :
- Jugement d'appel d'une taxe de frais faite par le conseiller de la Martinière entre Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, au nom et comme tuteur de Louis Denis de Fronsac et comme ayant épousé François Cailleteau, veuve de Richard Denis de Fronsac, d'une part et René Deneau, habitant de la Baie-des-Chaleurs: le Conseil a modéré les frais de taxes à la somme de 935 livres 3 sols et ordre que le sieur Gaillard paiera la somme de 1832 livres 18 sols et 8 deniers de principal, sauf à déduire la somme de 382 livres 17 sols, suivant le compte de taxe fait par le sieur Pachot
- Date de création :
- 22 avril 1697
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis de Fronsac et comme ayant épousé Françoise Cailleteau veuve Richard Denis écuyer sieur de Fronsac appelant d'une taxe de dépens faite par maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller audit Conseil présent d'une part, et René DENEAU habitant de la Baie des Chaleurs, intimé, aussi présent d'autre part, lecture faite d'arrêt rendu entre les parties le neuvième avril 1696 par lequel entre autres choses la renonciation faite par ladite Cailleteau à la communauté d'entre elle et ledit défunt sieur de Fronsac est déclarée bonne et valable, au moyen de quoi ledit sieur Gaillard et elle demeurent déchargés de l'action à eux faite et ledit sieur gaillard audit nom de tuteur condamné payer audit sieur Deneau la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols argent prix de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis de Fronsac et comme ayant épousé Françoise Cailleteau veuve Richard Denis écuyer sieur de Fronsac appelant d'une taxe de dépens faite par maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller audit Conseil présent d'une part, et René DENEAU habitant de la Baie des Chaleurs, intimé, aussi présent d'autre part, lecture faite d'arrêt rendu entre les parties le neuvième avril 1696 par lequel entre autres choses la renonciation faite par ladite Cailleteau à la communauté d'entre elle et ledit défunt sieur de Fronsac est déclarée bonne et valable, au moyen de quoi ledit sieur Gaillard et elle demeurent déchargés de l'action à eux faite et ledit sieur gaillard audit nom de tuteur condamné payer audit sieur Deneau la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols argent prix de France et intérêts d'icelle depuis le 8e août 1690 jusqu'au parfait payement à prendre ladite somme sur les biens dudit feu sieur de Fronsac et que ledit sieur Gaillard payera par provision audit Deneau la somme de trois cents livres à prendre sur les meubles de la succession dudit défunt sieur de Fronsac, ledit tuteur aux dépens dans lesquels entreront les frais des voyages, séjours et retour à taxer par ledit conseiller commissaire, sauf à faire droit sur les prétentions matrimoniales de ladite Cailleteau après l'arrivée des vaisseaux qu'elle doit faire apparaître de son contrat de mariage et sursis au surplus à l'exécution dudit arrêt jusqu'audit temps ordonne en outre ledit Conseil que les marchandises contenues dans un compte fourni par ledit tuteur audit Deneau seront prises et estimées par le sieur Pachot marchand; de contrat de mariage d'entre ledit feu sieur de Fronsac et ladite Cailleteau passé à La Rochelle devant maître Billot notaire le 22e juillet 1690 de mémoire de frais et dépens présenté par ledit Deneau et débattu par ledit sieur Gaillard taxé par ledit conseiller commissaire à la somme de deux mille soixante-dix-huit livres seize sols sans préjudice de celle de quatorze livres cinq sols adjugée audit Deneau par arrêt du 3e septembre 1691 de trente sols pour l'exécutoire, de quinze sols pour la signification et des intérêts de ladite somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols prix de France jusqu'à parfait payement à compter du huitième août 1690. sauf à déduire celle de trois cent quatre-vingt-deux livres dix sols d'une part et celle de trois cents livres d'autre argent prix de ce pays, ladite taxe faite le neuvième mai 1696; des griefs et moyens d'appel dudit Gaillard; réponses dudit Deneau à iceux et après avoir entendu les parties, le Conseil a modéré et modère les frais taxés par ledit conseiller commissaire et autres prétendus par ledit Deneau à la somme de neuf cent trente-cinq livres trois sols et a ordonné et ordonne que ledit sieur Gaillard audit nom payera en outre la somme de dix-huit cent trente-deux livres dix-huit sols huit deniers de principal, sauf à déduire ladite somme de trois cent quatre-vingt-deux livres dix sols suivant le compte taxé par le sieur Pachot le (...) Et celle de trois cents livres conformément à l'arrêt du neuf avril 1696. Et les intérêts de la somme principale à commencer du huitième août 1690. suivant et conformément à l'état qui en a été dressé ce jourd'hui, paraphé et joint au présent arrêt, auquel principal et intérêts ayant joint ladite somme de neuf cent trente-cinq livres trois sols de frais compose celle de deux mille cinq cent soixante-seize livres quinze sols onze deniers laquelle ledit sieur Gaillard audit nom est condamné payer audit Deneau comme il suit, savoir dans la présente année cinq cents livres, l'année prochaine mille livres et pour chacune des autres années suivantes cinq cents livres jusqu'au payement totale de ladite somme ayant été ainsi arrêté audit Conseil suivant les offres du tuteur pour la conservation des propres dudit mineur et empêcher un décret d'iceux que ledit intimé n'aurait pu faire qu'avec de très grands frais attendu la longue distance des lieux et la difficulté d'y aller ordonne en outre à l'égard des intérêts échus jusqu'à ce jour montant suivant ledit état à la somme de quatre cent quatre-vingt-onze livres six sols trois deniers, qu'ils seront acquittés sur le premier payement qui sera fait la présente année de ladite somme de cinq cents livres et que du surplus qui est de onze cent cinquante livres six sols huit deniers qui reste de principal et neuf cent trente-cinq livres trois sols de frais faisant ensemble la somme de deux mille quatre-vingt-cinq livres neuf sols huit deniers, ledit Gaillard audit nom payera de ce jour à l'avenir l'intérêt audit Deneau jusqu'à l'entier payement de ladite somme, lesquels intérêts diminueront à proportion desdits payements et seront payés préférablement les dépens du présent arrêt et ceux faits depuis le mémoire de taxe compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Artillerie,
- Baies,
- Biens (Droit),
- Cavaliers,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communauté,
- Conseillers,
- Droit,
- Glaces, boissons glacées,
- Impôt,
- Impôt sur les livres,
- Jugement,
- Meubles,
- Mineurs,
- Morts,
- Produits commerciaux,
- Responsabilité civile,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Transport de marchandises,
- Tuteurs,
- Veuves,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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