Réception de la preuve de Jacques Liberge, coutelier, dans sa cause en appel contre Charles Jobin, habitant de Saint-Bernard, d'une sentence de la Prévôté de Québec
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Réception de la preuve de Jacques Liberge, coutelier, dans sa cause en appel contre Charles Jobin, habitant de Saint-Bernard, d'une sentence de la Prévôté de Québec
- Date de création :
- 15 décembre 1698
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant et Dupont se sont retirés. Entre Jacques Liberge coutelier en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du cinquième septembre dernier et anticipé, comparant pour lui Florent de Lacetière d'une part, et Charles JOBIN, habitant de Saint-Bernard, intimé et anticipant, présent d'autre part, ouï les comparants, lecture faite de ladite sentence et sur ce que ledit Lacetière a dit qu'il offre de justifier que ledit Liberge ne doit au plus audit Jobin que la somme de cinquante-deux livres et non celle de quatre-vingt-quatre portée en certaine sentence arbitrale, confirmée par ladite sentence dont est appel. Le Conseil a reçu et reçoit ledit Liberge à sa dite preuve, laquelle il sera tenu faire dans lundi prochain pour tout délai auquel jour ledit Jobin se trouvera si bon lui semble pour voir jurer les témoins. ROUER DE VILLERAY.»
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant et Dupont se sont retirés. Entre Jacques Liberge coutelier en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du cinquième septembre dernier et anticipé, comparant pour lui Florent de Lacetière d'une part, et Charles JOBIN, habitant de Saint-Bernard, intimé et anticipant, présent d'autre part, ouï les comparants, lecture faite de ladite sentence et sur ce que ledit Lacetière a dit qu'il offre de justifier que ledit Liberge ne doit au plus audit Jobin que la somme de cinquante-deux livres et non celle de quatre-vingt-quatre portée en certaine sentence arbitrale, confirmée par ladite sentence dont est appel. Le Conseil a reçu et reçoit ledit Liberge à sa dite preuve, laquelle il sera tenu faire dans lundi prochain pour tout délai auquel jour ledit Jobin se trouvera si bon lui semble pour voir jurer les témoins. ROUER DE VILLERAY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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