Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Jugement entre Jean-Baptiste Provost, propriétaire du fief Saint-François, appelant d'une sentence de la Prévôté de Québec et Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller
Date de création :
23 février 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième février mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Louis Rouer de Villeray, Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseiller et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean-Baptiste PROVOST propriétaire du fief Saint-François appelant de sentence de la prévôté de cette ville du vingt-troisième décembre dernier, présent d'une part et maître Charles Aubert de LACHESNAIS conseiller en ce Conseil, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées. Le Conseil avant faire droit sur tout le contenu de ladite sentence a ordonné et ordonne que ledit sieur intimé déclarera dans quinzaine s'il retirera la partie dudit fief [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième février mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maître Louis Rouer de Villeray, Nicolas Dupont de Neuville, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière, Charles Aubert de Lachesnais, et Denis Riverin conseiller et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean-Baptiste PROVOST propriétaire du fief Saint-François appelant de sentence de la prévôté de cette ville du vingt-troisième décembre dernier, présent d'une part et maître Charles Aubert de LACHESNAIS conseiller en ce Conseil, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées. Le Conseil avant faire droit sur tout le contenu de ladite sentence a ordonné et ordonne que ledit sieur intimé déclarera dans quinzaine s'il retirera la partie dudit fief de Saint-François vendue par ledit appelant à Mathieu Texier dit Ringuet par contrat passé devant Chamballon notaire le onzième octobre dernier; et à l'égard des arrérages de rentes deux par ledit appelant audit intimé d'une année échue au jour et fête Saint-Martin dernier, condamne icelui dit appelant payer dans ce jour audit sieur intimé la somme de cent soixante-dix livres qu'il est demeuré d'accord devoir pour tous arrérages et dont il a plusieurs fois offert le payement audit sieur intimé, dépens réservés en définitif BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Jugement entre Jean-Baptiste Provost, propriétaire du fief Saint-François, appelant d'une sentence de la Prévôté de Québec et Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, 23 février 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6256).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.