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Titre :
Jugement entre René Goulet et Catherine Leroux, sa femme, appelants d'une sentence de la Prévôté de Québec et Charles Aubert, écuyer, sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller
Date de création :
30 avril 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la sentence de la prévôté de cette ville du 19e février dernier rendue entre René Goullet (Goulet) et Catherine LeRoux sa femme et procuratrice appelant de la sentence d'une part et maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller audit Conseil intimé, d'autre part, par laquelle lesdits appelants étaient condamnés payer audit sieur intimé la somme de quatre mille trois cent dix livres dix-sept sols dix deniers déduction faite des quatre articles y spécifiés montant à deux cent quatre-vingt-douze livres. De celle de quatre mille six cent deux livres dix-sept sols dix deniers qui était ce que lesdits appelants se trouvaient devoir audit intimé si ladite déduction n'était faite, sauf à eux à se faire payer par les habitants de Lachesnais de la somme de onze cent soixante-quatre livres et de faire preuve qu'il y a eu deux billets du sieur de LaTouche commissaire de la [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la sentence de la prévôté de cette ville du 19e février dernier rendue entre René Goullet (Goulet) et Catherine LeRoux sa femme et procuratrice appelant de la sentence d'une part et maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller audit Conseil intimé, d'autre part, par laquelle lesdits appelants étaient condamnés payer audit sieur intimé la somme de quatre mille trois cent dix livres dix-sept sols dix deniers déduction faite des quatre articles y spécifiés montant à deux cent quatre-vingt-douze livres. De celle de quatre mille six cent deux livres dix-sept sols dix deniers qui était ce que lesdits appelants se trouvaient devoir audit intimé si ladite déduction n'était faite, sauf à eux à se faire payer par les habitants de Lachesnais de la somme de onze cent soixante-quatre livres et de faire preuve qu'il y a eu deux billets du sieur de LaTouche commissaire de la marine payés audit sieur intimé en 1694 et en 1695, et encore à faire preuve qu'ils ont construit des bâtiments sur la ferme dudit sieur intimé pendant leur bail, lesquelles preuves seront faites dans le mois après la signification de ladite sentence, et ledit temps passé elle serait exécutée pour ladite somme de quatre mille trois cent dix livres dix-sept sols dix deniers et au surplus des demandes respectives des parties icelles renvoyées hors de Cour et lesdits appelants condamnés aux dépens signifiée auxdits appelants par exploit étant au bas en date du 13e mars ensuivant, signé Prieur portant commandement d'y satisfaire, l'acte d'appel de ladite sentence interjeté par ladite Catherine LeRoux étant ensuite du même jour; requête de ladite LeRoux tendante à être reçue en sondit appel, répondue par ordonnance étant au bas en conformité de la demande du lendemain signifiés audit sieur intimé avec assignation du lundi suivant en huitaine par exploit de Guillaume Roger huissier audit Conseil en date du même jour; avenir signifié à la requête de ladite appelante audit sieur intimé audit conseil le lundi d'après le 26e dudit mois de mars date d'icelui, signé Roger; arrêt d'appointement entre lesdites parties à écrire, produire et se communiquer en date du deuxième du présent mois d'avril signifié à la requête de ladite LeRoux audit sieur intimé le même jour; acte par lequel maître Denis Riverin conseiller est nommé rapporteur au procès d'entre lesdites parties et la signification d'icelle étant au bas dudit jour; griefs d'appel desdits Goullet et sa femme aussi signifiés le deuxième du présent mois; requête de ladite LeRoux adressée audit conseiller commissaire aux fins de faire produire ledit sieur de Lachesnais, son ordonnance étant au bas du onzième dudit présent mois et la signification du tout du même jour; acte de production faite par lesdits appelants au greffe dudit Conseil du quinzième ensuivant et la signification d'icelui du même jour; réponses dudit sieur de Lachesnais auxdits griefs signifiés le vingt-quatrième; acte de production dudit sieur intimé audit greffe et signification d'icelui du lendemain; et une requête de ladite appelante contenant quelques répliques audit réponses aussi du même jour, ouï le rapport dudit conseiller commissaire et tout considéré. Le Conseil sans avoir égard à ladite sentence dont est appel a ordonné et ordonne que sur les sommes de douze cents livres de diminution prétendue par lesdits appelants, de huit cents livres pour un billet de change qu'ils disent avoir envoyé en payement audit sieur intimé au mois de mai 1695 ce qu'ils n'ont pu justifier, et pour trois cent pieux fournis par ledit Goullet pour le fort de Lachesnais dont il prétendait cent cinquante livres et pour lesquels il ne lui a été adjugé par ladite sentence que cents livres, il sera seulement tenu compte auxdits appelants par ledit sieur intimé de la somme de neuf cents livres pour toutes choses, comme aussi a déchargé et décharge lesdits appelants des bois de charpente et billes de Pin mentionnés au bail passé entre lesdites parties qui sont demeurés sur ladite ferme en tout ou partie lesquelles appartiendront audit sieur de Lachesnais pour en disposer ainsi qu'il avisera bon être ; qu'à l'égard des rentes offertes par lesdits appelants audit sieur intimé en payement pour ladite somme de onze cent soixante-quatre livres ledit Goullet aura un an pour en faire le recouvrement des débiteurs d'icelles et pour en faire le payement audit sieur de Lachesnais du jour de la signification du présent arrêt, si mieux n'aime ledit sieur de Lachesnais les recevoir dès à présent pour son compte et en déduction de ce que ledit Goullet se trouvera lui devoir; et que pour ce qui est de l'erreur de quatre cent dix-huit livres seize sols prétendue être par lesdits appelants dans les comptes que ledit sieur de Lachesnais leur a fourni, ordonne ledit Conseil avant faire droit sur ce chef que les livres dudit sieur intimé seront apportés audit Conseil lundi prochain, les dépens tant de la cause principale que d'appel compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement entre René Goulet et Catherine Leroux, sa femme, appelants d'une sentence de la Prévôté de Québec et Charles Aubert, écuyer, sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, 30 avril 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6281).

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