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Titre :
Arrêt condamnant Mathieu Sauton à payer à Joseph Prieur, huissier audiencier en la Prévôté, appelant de sentence rendue en la Prévôté, le 8 octobre 1699, la somme de 570 livres
Date de création :
19 juillet 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-neuvième juillet 1700. Le Conseil assemblé où étaient maîtres de Villeray, Depeiras, de La Martinière et de Lachesnais conseillers et d'Auteuil procureur général. Entre Joseph PRIEUR huissier audiencier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de ladite prévôté du 20e octobre dernier, d'une part, et Nicolas Janvrin DUFRESNE marchand de Montréal intimé, Charles Janvrin son frère comparant pour lui d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle les saisies y mentionnées sont déclarées bonnes et valables en ce qui regarde le nommé Mathieu Sauton et ordonne que le sieur Antoine de Lamothe Cadillac payerait entre les mains du Dufresne ce qu'il devait audit Sauton sur étant moins sur ce qu'icelui Sauton devait audit Dufresne par l'obligation aussi y mentionnée, sauf audit Sauton de faire preuve des payements qu'il pourrait avait fait sur [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-neuvième juillet 1700. Le Conseil assemblé où étaient maîtres de Villeray, Depeiras, de La Martinière et de Lachesnais conseillers et d'Auteuil procureur général. Entre Joseph PRIEUR huissier audiencier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de ladite prévôté du 20e octobre dernier, d'une part, et Nicolas Janvrin DUFRESNE marchand de Montréal intimé, Charles Janvrin son frère comparant pour lui d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle les saisies y mentionnées sont déclarées bonnes et valables en ce qui regarde le nommé Mathieu Sauton et ordonne que le sieur Antoine de Lamothe Cadillac payerait entre les mains du Dufresne ce qu'il devait audit Sauton sur étant moins sur ce qu'icelui Sauton devait audit Dufresne par l'obligation aussi y mentionnée, sauf audit Sauton de faire preuve des payements qu'il pourrait avait fait sur icelle précédemment le jour de ladite sentence, et au cas qu'il se trouvât qu'il ne fut pas dû audit Dufresne toute la somme que devait ledit sieur de Lamotte audit Sauton, défenses audit Dufresne de rien payer audit Sauton qu'il n'en fut ordonné avec ledit Prieur, au bas de laquelle est l'acte d'appel d'icelle du même jour, des obligations et autres pièces mentionnées et datées par ladite sentence; de requête dudit Prieur aux fins d'être reçu en sondit appel et à ce qu'il lui fut permis de faire assigner lesdits Sauton et Dufresne au lundi suivant, l'ordonnance étant au bas en conformité du 22e dudit mois d'octobre et la signification du tout étant ensuite avec assignation au lundi d'après auxdits Sauton et Dufresne du même jour d'arrêt de ce Conseil du 29e du même mois portant qu'avant faire droit ledit Sauton serait ouï au premier jour de Conseil, signifie auxdits Sauton et Dufresne avec assignation savoir audit Sauton au premier d'après la fête de Saint-Martin dernier pour être ouï conformément audit arrêt et audit Dufresne pour être présent et voir ordonner sur ladite instance; et une sommation faite de la part dudit Prieur auxdits Sauton et Dufresne de constituer procureur et faire élection de domicile et cette dite ville attendu leur départ, ou toutes significations leur pussent être faites, de défaut et arrêt obtenu en ce dit Conseil par ledit Prieur contre lesdits Sauton et Dufresne le seizième novembre ensuivant, par lequel il est permis audit Prieur de faire représenter les livres dudit Dufresne et faire interroger ledit Sauton sur faits et articles devant le juge royal de Montréal pour être après que le procès-verbal de représentation et interrogatoire aura été représenté fait droit aux parties ainsi que de raison et de la signification d'icelui audit Dufresne du 10e février dernier avec assignation pour en vertu dudit arrêt faire ladite représentation de ses livres au lundi suivant d'autre défaut au profit dudit appelant contre ledit Dufresne du 19e avril aussi dernier et la signification d'icelui faite audit Charles Janvrin a domicile chez le sieur Jean Lepicard en cette ville le même jour; d'arrêt de ce Conseil du 26 dudit mois d'avril portant acte audit appelant de la déclaration dudit Charles Janvrin y contenue et permission de faire assigner ledit Sauton pour voir ordonner sur la délivrance des deniers saisis ce qu'il appartiendrait signifié audit Sauton avec assignation à ce jourd'hui pour voir ordonner sur ladite délivrance par exploit de Pruneau huissier du 4e juin dernier, et audit Dufresne avec pareille assignation audit jour par autre exploit du même huissier étant ensuite et de même date; de procès-verbal fait en la juridiction royale de Montréal contenant un dire et déclaration dudit Dufresne, et par lequel le juge dudit lieu s'abstient de connaître du fait dont il s'agissait attendu que ce dit Conseil en était saisi; d'autre procès-verbal de la représentation des livres dudit Dufresne par lui faite devant le juge commis de ladite juridiction royale en conséquence dudit arrêt dudit jour 16e novembre dernier commencé le 15e février aussi dernier et fini le 5e mars ensuivant. Le Conseil a déclaré le défaut bien obtenu contre ledit Sauton et en ce faisant a condamné et condamne icelui Sauton payer audit Prieur ladite somme de cinq cent soixante-dix livres portée par lesdites obligations, et en conséquence ledit Conseil a reçu ledit Prieur en sondit appel et y faisant droit a ordonné et ordonne que de la somme touchée par ledit Dufresne dudit de Lamotte il en videra ses mains en celles dudit Prieur de celle de cinq cent soixante-dix livres; et ledit Dufresne aux dépens tant de la cause principale que d'appel. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt condamnant Mathieu Sauton à payer à Joseph Prieur, huissier audiencier en la Prévôté, appelant de sentence rendue en la Prévôté, le 8 octobre 1699, la somme de 570 livres, 19 juillet 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6490).

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