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Titre :
Ordonnance concernant la garde du bétail depuis la fonte des neiges jusqu'après les récoltes
Date de création :
19 août 1669
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-neuf août 1669. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude de Bouteroue etc. messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, Gorribon, Tilly, Damours et la Tesserie, le substitut présent. Garde du bétail. Sur ce qui a été remontré par le substitut du procureur général que la plus grande partie des contestations qui arrivaient entre les habitants de ce pays, venait des bestiaux et des clôtures de leurs habitations qui leur coûtaient beaucoup, consumait le meilleur de leur bien et de leur temps qu'ils pouvaient plus utilement employer en la culture et défrichement de la terre et n'apportaient pas le remède nécessaire pour empêcher les désordres qui se faisaient journellement dans les grains et les prairies, qu'il avait reconnu qu'en plusieurs endroits des côtes voisines et à Montréal ou ils faisaient garder les bestiaux [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-neuf août 1669. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude de Bouteroue etc. messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, Gorribon, Tilly, Damours et la Tesserie, le substitut présent. Garde du bétail. Sur ce qui a été remontré par le substitut du procureur général que la plus grande partie des contestations qui arrivaient entre les habitants de ce pays, venait des bestiaux et des clôtures de leurs habitations qui leur coûtaient beaucoup, consumait le meilleur de leur bien et de leur temps qu'ils pouvaient plus utilement employer en la culture et défrichement de la terre et n'apportaient pas le remède nécessaire pour empêcher les désordres qui se faisaient journellement dans les grains et les prairies, qu'il avait reconnu qu'en plusieurs endroits des côtes voisines et à Montréal ou ils faisaient garder les bestiaux sans s'arrêter aux clôtures il y avait peu de contestations pour les dégâts, que cette précaution qui était ordinaire dans l'ancienne France et observée presque par toutes les coutumes, était à son avis le seul moyen d'arrêter ces désordres et de couper la racine a tant de procès, requérant qu'il y fût pourvu, la matière mise en délibération. Le Conseil a ordonné et ordonne qu'à l'avenir à compter du jour de la publication des présentes tous les habitants du Canada seront tenus de faire garder leurs bestiaux soit dans les communes soit sur leurs concessions chacun à son égard, depuis la fonte des neiges jusqu'à ce que le juge des lieux, après la récolte, ait donné permission de cesser la garde, à peine de dix livres d'amende contre les contrevenants et de payer le dommage qui sera fait, a permis et permet à ceux qui le voudront de clore les terres et prairies, sans néanmoins les dispenser de la garde de leurs bestiaux pendant le temps déclaré ci-dessus, comme pareillement a permis et permet aux propriétaires des terres de saisir les chevaux, Cavales, boeufs, vaches, Moutons, porcs, oies et poules qu'ils trouveront en dommage dans leurs terres et prairies et de les retenir pendant vingt-quatre heures seulement, pendant lesquelles ils seront tenus d'en avertir la justice pour être pourvu au dédommagement qui se trouvera fait, a fait et fait défenses de recouvrer les bêtes saisies pendant ledit temps par voie de fait, à peine d'amende, et sera le propriétaire des terres cru à son serment de la prise s'il est de bonne renommée, et le maître des bestiaux du dommage jusqu'à dix sols si le propriétaire ne veut faire preuve de plus grand dommage, et ledit maître des bestiaux outre le dommage sera condamné en l'amende. si le dommage est fait pendant la nuit le maître des bestiaux sera condamné en quinze livres d'amende outre le dédommagement, et les bestiaux seront confisqués si le cas y échoit. Déclare les prairies qui seront fermées de clôtures ou haies vives défendables en tout temps. Ordonne que les porcs seront annulés depuis que le juge des lieux aura donné permission de cesser la garde des bestiaux jusqu'aux neiges, permet aux propriétaires des terres qui les trouveront en dommage dans les temps défendus d'en tuer un en le laissant sur la place, sans préjudice du dédommagement qu'il pourra poursuivre. Ordonne que le présent arrêt sera lu publié et affiché en cette ville et partout ailleurs ou besoin sera, et à cet effet copies collationnées par le greffier, envoyées dans tous les lieux et justices de ce pays pour y être exécuté à la diligence dudit substitut auquel le Conseil enjoint d'y tenir la main et de l'en avertir au mois. COURCELLE BOUTROUE, FRANÇOIS évêque de petrée DAMOURS, ROUER DE VILLERAY TESSERIE, LEGARDEUR DE TILLY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance concernant la garde du bétail depuis la fonte des neiges jusqu'après les récoltes, 19 août 1669, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P654).

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