Homologation d'une sentence arbitrale rendue le 31 mars 1670, par les sieurs Charles Legardeur, écuyer, Sieur de Tilly et Charles Aubert de LaChesnaye, marchand à Québec, à la demande de Me Romain Becquet et Me Gilles Rageot, notaire
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Homologation d'une sentence arbitrale rendue le 31 mars 1670, par les sieurs Charles Legardeur, écuyer, Sieur de Tilly et Charles Aubert de LaChesnaye, marchand à Québec, à la demande de Me Romain Becquet et Me Gilles Rageot, notaire
- Date de création :
- 7 juillet 1670
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par maître Gilles Rageot notaire tendante à ce qu'il fût ordonné que certaine sentence arbitrale rendue entre lui d'une part et maître Romain Becquet d'autre le dernier mars dernier serait homologuée pour être exécutée, vu aussi ladite sentence arbitrale dont la teneur ensuit. Nous soussignés Charles LeGardeur écuyer sieur de Tilly et Charles Aubert de Lachesnaie marchand à Québec ayant été priés et choisis par les sieurs Becquet et Rageot notaires royaux audit Québec de terminer, vider et accorder à l'amiable les différent d'entre eux pour raison que le sieur Becquet ayant ci-devant quitté ce pays pour aller en France, il aurait laissé et déposé en les mains du sieur Rageot ses minutes de notariat tant des affaires par lui faites que autres alors entre ses mains, ensuite de quoi le sieur Rageot lui aurait prêté la somme de cent cinquante livres [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par maître Gilles Rageot notaire tendante à ce qu'il fût ordonné que certaine sentence arbitrale rendue entre lui d'une part et maître Romain Becquet d'autre le dernier mars dernier serait homologuée pour être exécutée, vu aussi ladite sentence arbitrale dont la teneur ensuit. Nous soussignés Charles LeGardeur écuyer sieur de Tilly et Charles Aubert de Lachesnaie marchand à Québec ayant été priés et choisis par les sieurs Becquet et Rageot notaires royaux audit Québec de terminer, vider et accorder à l'amiable les différent d'entre eux pour raison que le sieur Becquet ayant ci-devant quitté ce pays pour aller en France, il aurait laissé et déposé en les mains du sieur Rageot ses minutes de notariat tant des affaires par lui faites que autres alors entre ses mains, ensuite de quoi le sieur Rageot lui aurait prêté la somme de cent cinquante livres tournois qu'il a promis rembourser au retour des vaisseaux en ce pays en l'année suivante en marchandises au prix de France par son obligation datée du quatorze novembre mille six cent soixante-six, à quoi n'ayant satisfait et désiré non seulement retirer sesdites minutes mais encore le profit des grosses qui pouvaient avoir été expédiées durant son voyage, au sujet desquels différent se serait mû entre lesdits sieurs Rageot et Becquet diverses autres difficultés pour argent prêté non compris en la susdite obligation et plusieurs expéditions fournies par ledit Rageot en sa qualité de greffier et notaire tant pour ledit Becquet que par son ordre et autres prétentions et demandes comprises dans son mémoire, et par ledit sieur Becquet pour dépens, dommages et intérêts faute de rendre lesdites minutes et payements de pensions fournies audit Rageot, dépôt de divers livres sans reçu et autres demandes aussi comprises dans son mémoire, nous en vertu du pouvoir a nous donné par les écrits signés desdits sieurs Rageot et Becquet le dix-sept mars dernier, avons jugé et prononcé que ledit sieur Rageot rendra de bonne foi généralement toutes les minutes, titres et papiers qu'il a reçus dudit Becquet lors de son voyage pour France, inventaire préalablement fait entre eux et en présence de témoins si besoin est, à la réserve toutefois de celles qui sont en les mains de Monsieur de Bouteroue intendant pour le Roi en ce pays, et à la charge que toutes celles dont il déclarera avoir délivré des grosses seront paraphées en marge dudit Rageot s'il le désire ainsi pour sa sûreté; rendra aussi les livres qu'il pourrait avoir reçus dudit Becquet, de quoi il sera crû sur sa simple déclaration, au moyen de quoi ledit sieur Becquet payera dans trois mois d'aujourd'hui audit sieur Rageot la somme de deux cent une livres tournois en argent, restant de celle de deux cent quarante-trois livres quinze sols, à quoi avons réglé toutes les demandes dudit sieur Rageot savoir celle de cent cinquante livres pour l'obligation dudit Becquet, soixante livres pour en avoir manqué le payement l'année suivante en marchandises au prix de France aux termes de l'obligation, douze livres que ledit Becquet est convenu lui avoir été prêté en argent, sept livres pour un article de pelleteries et autres curiosités, avec quatorze livres quinze sols pour diverses expéditions compris trois livres quinze sols à cause de celles délivrées au religieuses ursulines que ledit Becquet pourra répéter s'il est de raison, avec quarante-deux livres quinze sols diminuée, savoir dix-neuf livres tournois pour pension et nourriture dudit Rageot, réglées de leur consentement par-devant nous, et vingt-trois livres quinze sols pour la moitié de quarante-sept livres dix sols que ledit sieur Rageot a déclaré de bonne foi avoir reçue sauf erreur de salaires pour les expéditions qu'il a pu faire sur les minutes dudit Becquet dans son absence et que nous avons dites qu'il devait rapporter l'un et l'autre hors d'intérêt pour le surplus de leurs prétentions réciproques, arrêté à Québec le dernier jour de mars mille six cent soixante-dix, après avoir ouï lesdits Rageot et Becquet conjointement et séparément sur leurs difficultés, à ce moyen l'obligation du sieur Becquet nulle et quitte, et ont signé. Legardeur Tilly et Charles Aubert de Lachesnaye. Le Conseil a homologué ladite sentence arbitrale pour être respectivement exécutée par les parties selon sa forme et teneur. COURCELLE.»
- Sujets traités :
-
- Becquet, Romain, [vers 1640]-1682,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Affaires,
- Arbitrage (Droit du travail),
- Arbitrage (Droit),
- Argent,
- Barils,
- Cavaliers,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Fourrures,
- Intendants,
- Pensions,
- Prix des aliments,
- Produits commerciaux,
- Religieuses,
- Salaires,
- Sols,
- Tonneaux,
- Transport de marchandises,
- Voyages,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (2)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.