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Titre :
Arrêt d'enregistrement des lettres de restitution de partage de succession accordées à Jean David à cause de Marie-Anne Prévost, sa femme mineure, fille et héritière en partie du défunt Louis Prévost et Françoise Gagnon, ses parents, et du défunt Martin Prévost, son aïeul par représentation
Date de création :
26 avril 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour Jean David dit Pontif. Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navare à notre lieutenant général en la prévôté de Québec, salut de la partie de Jean David à cause de Marie Anne Provost sa femme mineure fille et héritière en partie de défunt Louis Prévost et Françoise Gagnon ses père et mère et défunt Martin Provost, son aïeul par représentation de sondit père décédé avant ledit Martin Prévost, disant qu'il se serait pourvu en ladite prévôté où il avait été ordonné que Jean-Baptiste Provost oncle et tuteur de ladite Marie Anne Provost lui rendrait compte de la Gestion et maniement des biens propres appartenants audit Louis Provost à lui, avenus par le décès de Marie Olivier sa mère et de ceux dépendants de la communauté desdits Louis Prévost et Françoise Gagnon père et mère de ladite Marie Anne Provost et que pour en sortir à l'amiable et éviter aux [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour Jean David dit Pontif. Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navare à notre lieutenant général en la prévôté de Québec, salut de la partie de Jean David à cause de Marie Anne Provost sa femme mineure fille et héritière en partie de défunt Louis Prévost et Françoise Gagnon ses père et mère et défunt Martin Provost, son aïeul par représentation de sondit père décédé avant ledit Martin Prévost, disant qu'il se serait pourvu en ladite prévôté où il avait été ordonné que Jean-Baptiste Provost oncle et tuteur de ladite Marie Anne Provost lui rendrait compte de la Gestion et maniement des biens propres appartenants audit Louis Provost à lui, avenus par le décès de Marie Olivier sa mère et de ceux dépendants de la communauté desdits Louis Prévost et Françoise Gagnon père et mère de ladite Marie Anne Provost et que pour en sortir à l'amiable et éviter aux frais, ledit tuteur et l'exposant seraient convenus d'arbitres, mais comme ladite Françoise Gagnon aurait précédé ledit Louis Prévost il serait passé en seconde noces avec Marguerite Careau par contrat reçu par Fillion notaire, le quatrième février 1681 étant stipulé un douaire préfix de trois cents livres, ou préciput de pareille somme et que si ledit Louis Provost venait a pré-décéder et qu'il n'y eût d'enfant de leur mariage il serait libre à ladite Marguerite Careau de prendre ses douaires et préciput avec tous ses habits et linges servant à son usage ou la moitié du bien que ledit Louis Provost pourrait avoir en payant la moitié des dettes faites depuis leur mariage, et que ladite clause si en droit lieu de communauté à ladite Careau à son choix et que s'il arrivait que ce fût elle qui pré-décéda sans enfant dudit mariage ses héritiers ne pourraient rien prétendre dans tout le bien de leur communauté que la somme de soixante-quinze livres à laquelle auraient été évalués les habits qu'elle y avait portés par ce que tout le bien venait dudit défunt père de la femme de l'exposant, que ledit Louis Prévost étant décédé ledit tuteur et mathurin Gagnon subrogé tuteur des enfants mineurs du premier lit et de ladite Careau comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, auraient fait faire inventaire et partage des biens meubles par-devant le même notaire les 12 novembre 2. 4. 9. et onze décembre 1687, et n'aurait été procédé au partage des immeubles que les neuf et dix novembre de l'année dernière, comme il appert par procès verbal d'arpentage de Jean LeRouge et par un acte sous seing privé et en présence de témoins en confirmation dudit procès-verbal d'arpentage, collationné et signé Duprat dans lequel partage ledit Jean-Baptiste Prévost tuteur et l'exposant dépourvus de conseil ont souffert qu'au préjudice des enfants dudit Louis Prévost, Mathieu Heringuet à cause de ladite Marguerite Carreau sa femme auparavant veuve dudit Louis Prévost entrant en partage des biens immeubles tant propres dudit Louis Prévost qu'acquêts faits par lui du vivant de sa première femme, ce qui est entièrement opposé à l'article 289 de la coutume qui ne lui donne que la moitié dans les meubles qui seront trouvés dans la communauté dudit Louis Provost et de ladite Careau à laquelle coutume ils n'ont pu déroger par leur contrat de mariage en ce chef et elle se doit contenter de prendre sur la masse des meubles, son préciput et la moitié au restant, laissant le surplus aux enfants héritiers dudit Provost et prendre le revenu de son douaire préfix sur celui des immeubles et de sondit défunt mari, depuis lequel partage ledit tuteur de la femme dudit exposant et de son frère Jean François Prévost, avec Pascal Prévost et ledit Heringuet au nom qu'il procède auraient fait partage d'un arpent de terre de front à eux avenu par le décès dudit Martin Provost, l'exposant ne sachant comme quoi n'en ayant ni ne pouvant recourir a aucunes pièces dans lequel partage ils auraient laissé entre ledit Heringuet à cause de sa dite femme en la moitié de l'arpent appartenant entièrement aux enfants dudit Louis Prévost tant du premier que du second lit ladite Careau ni devant rien prétendre du tout, et désirant l'exposant se pourvoir contre lesdits partagea des immeubles il nous a très humblement fait supplier lui accorder nos lettres sur ce nécessaires, à ces causes, désirant subvenir à nos sujets selon l'exigence des cas Nous vous mandons que les parties dûment assignées par-devant vous s'il vous appert de ce que dessus, notamment que ledit Heringuet pour sa dite femme ne dû entrer en aucune part et biens propres dudit Louis Prévost, et des conquêtes faites pendant sa communauté avec ladite Gagnon sa première femme non plus qu'aux propres avenus aux enfants des deux mariages dudit Provost par le décès de leur aïeul, et que ledit exposant soit dans le temps de restitution, vous en ce cas, sans avoir égard auxdits partages que nous ne voulons nuire ni préjudicier audit exposant au nom qu'il possède et dont en temps que besoin est ou serait nous l'avons relevé et relevons par ces présentes, remettiez les parties en tel et semblable état qu'elles étaient auparavant lesdits partages car tel est notre plaisir donné audit Québec sous le sceau de notre Conseil souverain le vingt-sixième avril l'an de grâce mille six cent quatre-vingt-quatorze de notre règne le cinquantième. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt d'enregistrement des lettres de restitution de partage de succession accordées à Jean David à cause de Marie-Anne Prévost, sa femme mineure, fille et héritière en partie du défunt Louis Prévost et Françoise Gagnon, ses parents, et du défunt Martin Prévost, son aïeul par représentation, 26 avril 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6972).

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