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Titre :
Jugement déclarant qu'il a été bien appelé par Jean Bernard dit Hanse (Anse) contre les Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec et à l'égard des semences faites par le dit Bernard sur une certain terre située au fief Saint-Ignace, ordre, du consentement du procureur des Religieuses, que le dit Bernard sera remboursé sur les frais encourus et les grains qu'il a fourni
Date de création :
27 juin 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean BERNARD dit ANCE habitant de ce pays appelant de sentence de la prévôté de cette ville du huit mars dernier, portant adjudication d'une terre et habitation sise au fief Saint-Ignace, saisie réellement sur lui à la requête des religieuses de l'Hôtel-Dieu de cette ville, présent et anticipé, d'une part, et lesdites religieuses anticipantes comparant pour elles l'huissier Prieur d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence, ensemble d'une obligation passée par l'appelant de la somme de quatre-vingt-six livres par-devant Duquet notaire le douze janvier mille six cent quatre-vingt-sept au profit desdites religieuses pour arrérages de cens et rentes seigneuriales, d'une sentence rendue par défaut à l'encontre d'icelui appelant au profit desdites religieuses portant condamnation de la somme de quatre-vingt-dix-neuf livres dix sols aussi pour arrérages de cens et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean BERNARD dit ANCE habitant de ce pays appelant de sentence de la prévôté de cette ville du huit mars dernier, portant adjudication d'une terre et habitation sise au fief Saint-Ignace, saisie réellement sur lui à la requête des religieuses de l'Hôtel-Dieu de cette ville, présent et anticipé, d'une part, et lesdites religieuses anticipantes comparant pour elles l'huissier Prieur d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence, ensemble d'une obligation passée par l'appelant de la somme de quatre-vingt-six livres par-devant Duquet notaire le douze janvier mille six cent quatre-vingt-sept au profit desdites religieuses pour arrérages de cens et rentes seigneuriales, d'une sentence rendue par défaut à l'encontre d'icelui appelant au profit desdites religieuses portant condamnation de la somme de quatre-vingt-dix-neuf livres dix sols aussi pour arrérages de cens et rentes seigneuriales, signifiée avec commandement de payer le dix-sept ensuivant par exploit signé Marandeau, au bas duquel est la déclaration d'appel d'icelui par ledit Ance, d'acte portant sa déclaration au greffe de ladite prévôté du vingt-huit juin audit an qu'il se désistait dudit appel procès-verbal de la saisie réelle de la terre en question et établissement de commissaire du sixième décembre audit an. Sentence de ladite prévôté rendue par défaut le quatorze ensuivant portant lesdites saisie et établissement de commissaire tenus bons et valables, et que ladite terre serait criée, vendue et adjugée au plus offrant après trois simples affiches aux lieux et endroits ordinaires, signifiée le trois janvier dernier audit appelant et que faute de payement de la somme de deux cents seize livres, elle serait vendue et adjugée, le tout sans préjudice d'une année de cens et rentes échue au jour de Noël dernier. De trois procès-verbaux desdites affiches en date des neuf, seize et vingt-trois dudit mois de janvier dernier et signification d'iceux, deux actes de réception d'enchères en ladite prévôté du vingt-deux février et premier de mars de la présente année portant remise à faire ladite adjudication signifiés audit appelant de ladite sentence d'adjudication dont est appel, et d'un transport fait par Pierre Jean adjudicataire de ladite terre aux dites religieuses passé devant Genaple notaire le vingt-cinquième mai dernier, signifié audit Bernard à leur requête le neuf de ce mois. Dit a été par le Conseil qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé, ordonne que ladite sentence sortira effet, et à l'égard des semences faites par ledit appelant sur ladite terre ordonne du consentement du procureur desdites religieuses que ledit Bernard sera remboursé par elles, au dire d'experts des frais faits et des grains par lui fournis, si mieux il n'estime prendre les deux tiers des grains qui seront recueillis ce qu'il sera tenu d'opter dans quinzaine, autrement et à faute de ce faire et ledit temps passé l'option référée aux dites religieuses et ledit Bernard condamné aux dépens de grâce sans amende. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement déclarant qu'il a été bien appelé par Jean Bernard dit Hanse (Anse) contre les Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec et à l'égard des semences faites par le dit Bernard sur une certain terre située au fief Saint-Ignace, ordre, du consentement du procureur des Religieuses, que le dit Bernard sera remboursé sur les frais encourus et les grains qu'il a fourni, 27 juin 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7127).

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