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Titre :
Sentence rendue entre Jean Soulard, appelant et Pierre Millier (Millet), Nicolas Denis et Cliche, mise au néant et ordonnant que tous les effets saisis seront vendus
Date de création :
2 mai 1702
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean SOULARD arquebusier du Roi en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 27e mars dernier, présent, assisté de Lacetière huissier, d'une part, et Nicolas Jean habitant de la seigneurie de Neuville au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt Nicolas Cliche et de Madeleine Pelletier sa femme et encore en son nom comme ayant épousé une fille desdits défunts, intimé, assisté de (...) Cliche fils aîné encore mineur, d'autre part et encore Pierre Millet veuf en dernières noces de ladite défunte Pelletier, d'autre. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit Millet a été déclaré convaincu d'avoir recelé plusieurs effets de la communauté qui a été entre lui et ladite défunte Pelletier lors de l'inventaire qui a été fait après le décès d'icelle, pourquoi, ordonné que ledit Millet demeurerait privé de la part qui lui devait revenir [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean SOULARD arquebusier du Roi en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 27e mars dernier, présent, assisté de Lacetière huissier, d'une part, et Nicolas Jean habitant de la seigneurie de Neuville au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt Nicolas Cliche et de Madeleine Pelletier sa femme et encore en son nom comme ayant épousé une fille desdits défunts, intimé, assisté de (...) Cliche fils aîné encore mineur, d'autre part et encore Pierre Millet veuf en dernières noces de ladite défunte Pelletier, d'autre. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit Millet a été déclaré convaincu d'avoir recelé plusieurs effets de la communauté qui a été entre lui et ladite défunte Pelletier lors de l'inventaire qui a été fait après le décès d'icelle, pourquoi, ordonné que ledit Millet demeurerait privé de la part qui lui devait revenir dans les biens de ladite communauté, laquelle part retournerait aux enfants de ladite Pelletier et serait partagée entre eux par égalle portion tant ceux nés du mariage qui a été entre elle et ledit Cliche, que ceux nés dudit Millet et d'elle, et d'autant que ledit Soulard paraissait avoir favorisé le recelé dudit Millet, icelui déclaré déchu de l'hypothèque naturel qu'il pouvait prétendre sur les meubles de la communauté qui a été entre ledit Millet et ladite défunte Pelletier pour loyer de maison, et ordonné qu'il serait tenu remettre incessamment entre les mains dudit Jean les effets qu'il a déclaré lui avoir été mis entre les mains par ledit Millet, pour par ledit Jean en faire faire la vente, et les deniers en provenant partagés comme dit est entre lesdits enfants ainsi que de ceux contenus audit inventaire après toutes fois que celui qui a dû être fait après le décès dudit Cliche aura été rempli sauf audit Soulard à se faire payer du loyer de ladite maison par ledit Millet ainsi qu'il avisera, et ledit Millet aux dépens; des pièces y mentionnées et datées; de requête dudit Soulard aux fins d'être reçu en sondit appel, et à ce qu'il lui fut permis de faire intimer sa partie, l'ordonnance au bas en conformité du 14e avril dernier et la signification du tout avec assignation auxdits Jean et Millet échéante au lundi suivant par exploit du quinzième dudit mois d'avril et de défaut obtenu par ledit Soulard contre ledit Jean le 24e dudit mois, signifié audit Jean ce jourd'hui avec assignation en ce dit Conseil par exploit de LaCetière huissier, ouï le procureur général du Roi pour l'intérêt desdits mineurs, le Conseil a mis et met ladite sentence au néant ordonne que tous les effets et meubles saisis seront vendus à l'encan au plus offrant et dernier enchérisseur pour sur les deniers en provenant être ledit Soulard payé par privilège des loyers à lui deux jusqu'à ce jourd'hui et des dépens par lui valablement faits en ladite instance tant en cause principale que d'appel, et ensuite les autres créanciers saisissant sur le surplus au sol la livre, et avant faire droit au fonds de l'instance d'entre lesdits Millet et héritiers dudit défunt Cliche, ordonné que ledit tuteur prendra qualité pour sesdits mineurs, les dépens réservés à cet égard. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Sentence rendue entre Jean Soulard, appelant et Pierre Millier (Millet), Nicolas Denis et Cliche, mise au néant et ordonnant que tous les effets saisis seront vendus, 2 mai 1702, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7280).

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