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Titre :
Ordonnance taxant le prix de passage des personnes retournant en France avec la permission du Gouverneur, à 40 livres pour ceux qui sont à la table des matelots et fixant le fret des pelleteries (le castor à 10 livres par 100 pesant et 12 sols par peau d'orignal)
Date de création :
24 octobre 1672
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Taxe des passages et du fret des pelleteries. Vu au Conseil la requête du syndic des habitants de ce pays, tendante à ce qu'il soit fait taxe à l'ordinaire du passage de chaque personne de ceux qui vont en France pour le bien de leurs affaires, et du fret des castors et orignaux que les habitants et autres y désireront envoyer, attendu que les capitaines, marchands, bourgeois ou commis des navires veulent se faire payer pour chaque passage cinquante livres et le double pour ce qui se payait d'ordinaire pour le fret des pelleteries, ouï sur ladite requête les sieurs Bazire, Gitton, Petit et Biaille marchands pour ce mandés, le Conseil faisant droit a ordonné et ordonne que lesdits sieurs Bazire, Gitton, Petit et autres propriétaires ou affréteurs des navires qui sont à la rade de cette ville recevront dans leurs bords préférablement à toutes marchandises et denrées, toutes les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Taxe des passages et du fret des pelleteries. Vu au Conseil la requête du syndic des habitants de ce pays, tendante à ce qu'il soit fait taxe à l'ordinaire du passage de chaque personne de ceux qui vont en France pour le bien de leurs affaires, et du fret des castors et orignaux que les habitants et autres y désireront envoyer, attendu que les capitaines, marchands, bourgeois ou commis des navires veulent se faire payer pour chaque passage cinquante livres et le double pour ce qui se payait d'ordinaire pour le fret des pelleteries, ouï sur ladite requête les sieurs Bazire, Gitton, Petit et Biaille marchands pour ce mandés, le Conseil faisant droit a ordonné et ordonne que lesdits sieurs Bazire, Gitton, Petit et autres propriétaires ou affréteurs des navires qui sont à la rade de cette ville recevront dans leurs bords préférablement à toutes marchandises et denrées, toutes les pelleteries que les habitants et autres personnes qui désireront en envoyer en France voudront embarquer sur le pied de dix livres pour cent pesant de castor, et de douze sols pour peau d'orignal monnaie prix de France, ou en pelleterie prix du Canada, à l'option de ceux qui envoient leurs pelleteries en France; défenses à eux d'en faire refus ni dénier d'en signer des connaissements, à peine d'amende arbitraire, comme aussi de refuser de recevoir dans leursdits bords les personnes qui se présenteront avec congé de Monseigneur le gouverneur pour aller en France, le passage étant réglé à la somme de quarante livres monnaie prix du Canada pour ceux qui seront à la table des matelots; défenses auxdits marchands ou affréteurs d'en exiger plus sous même peine; lesdites taxes faites pour cette année seulement et sans conséquence pour l'avenir attendu qu'on n'a pas encore de nouvelles certaines de la paix, quoi qu'il y ait beaucoup d'apparence que le Roi l'ait faite glorieusement et avantageusement avec ses ennemis; et à ce qu'aucun n'en ignore sera la présente ordonnance lue publiée et affichée aux lieux ordinaires et où besoin sera. Affiché par LeVasseur huissier. FF.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance taxant le prix de passage des personnes retournant en France avec la permission du Gouverneur, à 40 livres pour ceux qui sont à la table des matelots et fixant le fret des pelleteries (le castor à 10 livres par 100 pesant et 12 sols par peau d'orignal), 24 octobre 1672, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P774).

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