Appel rejeté dans la cause d'Ignace Bonhomme, habitant de la Côte-Saint-Michel, veuf d'Anne Poirier, d'une part contre Jacques Pinguet, sieur de Vancours, bourgeois de Québec, procureur de Jacques Gaudry, habitant de l'île de Sainte-Thérèse et tuteur d'André et d'Angélique Gaudry, enfants majeurs et mineurs des défunts Jacques Gaudry et de la dite Anne Poirier; le dit Bonhomme est condamné à rendre à l'intimé deux b¿ufs et deux vaches qui seront visités par Charles Hamel et André Maufay
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- Titre :
- Appel rejeté dans la cause d'Ignace Bonhomme, habitant de la Côte-Saint-Michel, veuf d'Anne Poirier, d'une part contre Jacques Pinguet, sieur de Vancours, bourgeois de Québec, procureur de Jacques Gaudry, habitant de l'île de Sainte-Thérèse et tuteur d'André et d'Angélique Gaudry, enfants majeurs et mineurs des défunts Jacques Gaudry et de la dite Anne Poirier; le dit Bonhomme est condamné à rendre à l'intimé deux b¿ufs et deux vaches qui seront visités par Charles Hamel et André Maufay
- Date de création :
- 16 février 1705
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi seizième février mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière) , de Lachenaye, et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Ignace BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel veuf en premières noces de défunte Agnès Morin et en secondes de défunte Anne Poirier auparavant veuve de Jacques Gaudry vivant aussi habitant de ladite côte appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le treizième janvier dernier présent en personne assisté de maître Florent de Lacetière notaire en ladite prévôté d'une part. Et Jacques PINGUET de Vaucour bourgeois de cette ville au nom et comme procureur de Jacques Gaudry habitant de l'île Sainte-Thérèse et encore comme tuteur de André et Angélique Gaudry enfants majeurs et mineurs [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi seizième février mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière) , de Lachenaye, et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Ignace BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel veuf en premières noces de défunte Agnès Morin et en secondes de défunte Anne Poirier auparavant veuve de Jacques Gaudry vivant aussi habitant de ladite côte appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le treizième janvier dernier présent en personne assisté de maître Florent de Lacetière notaire en ladite prévôté d'une part. Et Jacques PINGUET de Vaucour bourgeois de cette ville au nom et comme procureur de Jacques Gaudry habitant de l'île Sainte-Thérèse et encore comme tuteur de André et Angélique Gaudry enfants majeurs et mineurs desdits défunts Jacques Gaudry et Anne Poirier intimé aussi présent en personne d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle il est ordonné que le premier chapitre de recette du compte que rend ledit appelant audit intimé au nom qu'il procède contenant un seul article montant à la somme de cinq cent neuf livres, seize sols pour les meubles et ustensiles de ménage mentionnés en icelui demeurera en l'état qu'il est mis par ledit appelant sans avoir égard à la somme de cent vingt-sept livres neuf sols demandée pour le quart en sus attendu que l'estime faite lors de l'inventaire a été faite à la juste valeur et sans réserve ainsi qu'il est convenu par icelui, sur le deuxième chapitre de ladite recette que de la somme de quatre cent quatre-vingt-cinq livres pour les bestiaux suivant l'estimation portée par ledit inventaire il en sera ajouté à ladite recette celle de trois cent quatre-vingt-cinq livres déduction faite de celle de cent livres pour une vache, une génisse et un veau dont ladite Poirier a disposé pendant son veuvage et à l'égard de la terre ensemencée de huit minots de blé, deux minots de seigle et six minots d'avoine, il en sera seulement ajouté à ladite recette la somme de cent livres pour les frais de labours et fournitures de semences et en ce qui regarde tous les articles de reprise et dépenses demeureront alloués et en l'état qu'ils sont à la réserve seulement que ledit appelant sera tenu de justifier par bonnes quittances des payements qu'il dit avoir faits et faute par lui de justifier comme dit est dans un temps raisonnable et dont les parties conviendront lesdites sommes non justifiées dans ledit temps seront ajoutées à ladite recette, de manière qu'il sera procédé à la séparation desdits biens entre ladite défunte Poirier et sesdits enfants conformément et suivant le règlement fait et arrêté par ladite sentence sans qu'il soit fait mention de la somme de deux cent vingt et une livres pour travaux et augmentations faites par ledit appelant sur certaine habitation qui n'a rien de commun avec ledit compte, mais bien avec celui de la seconde communauté ou lesdits travaux et augmentations doivent être employés, pour en être ordonné ce qu'il appartiendra lequel compte ledit appelant sera tenu de représenter dans quinzaine à compter du jour de la signification de ladite sentence attendu qu'il doit être de peu de conséquence par rapport au premier déjà arrêté qui ne méritait point de si longues procédures et ledit appelant condamné aux dépens de la signification de ladite sentence faite audit appelant à la requête dudit intimé auxdits noms par Oger huissier le vingt-troisième dudit mois de janvier dernier avec sommation de fournir le compte de la seconde communauté d'entre lui et ladite défunte Poirier, de requête présentée en ce Conseil par ledit appelant tendante pour les raisons y contenues à être reçu appelant de ladite sentence, d'arrêt rendu sur ladite requête le troisième de ce mois par lequel ledit appelant est reçu à son appel et à lui permis d'intimer ledit intimé auxdits noms et ordonné que ladite requête lui serait communiquée pour par lui y répondre et le tout communiqué au procureur général du Roi pour l'intérêt desdits mineurs être fait droit aux parties ainsi que de raison, de la signification desdits requête et arrêt fait audit intimé auxdits noms par Marandeau (Maranda) huissier le septième de ce dit mois, des réponses dudit intimé auxdits noms signifiées audit appelant par Dubreuil huissier le quatorze de ce dit mois, des répliques dudit appelant signifiées audit intimé auxdits noms par ledit Marandeau (Maranda) huissier ce jourd'hui, toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue. Ouï lesdites parties ensemble ledit procureur général du Roi auquel le tout a été communiqué, le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant émendant et corrigeant ordonne que ledit appelant rendra audit intimé auxdits noms deux boeufs en nature et deux vaches qui seront vus et visités par Charles Hamel et André Mauffet pour savoir s'ils sont pareils et valent ceux qu'ils ont estimés lors de l'inventaire qui en a été fait le vingtième juin 1691 que ledit appelant justifiera que ladite Poirier a vendu pendant son veuvage, une sache une génisse, et un veau contenus audit inventaire, comme aussi des payements qu'il prétend avoir faits des dettes passives de la communauté desdits défunts Gaudry et Poirier, que ledit appelant rendra en essence audit intimé auxdits noms huit minots de blé froment, deux de Seigle et six d'avoine qu'il a trouvé semés sur l'habitation desdits Gaudry lorsqu'il a épousé ladite défunte Poirier, que les labours faits sur ladite habitation et ou lesdits grains étaient semés, seront compensés avec ceux faits par ledit appelant sur la même habitation lors qu'il la rendue audit intimé auxdits noms que la somme de cent quatre-vingt dix-neuf livres à quoi les travaux et augmentations faites par ledit appelant sur l'habitation desdits Gaudry ont été estimés passera pour dette passive en la communauté desdits Gaudry et pour dette active en celle dudit appelant que ledit intimé auxdits noms rendra ou payera audit appelant les fourrages que lesdits deux boeufs et deux vaches ont pu consommer depuis le jour de la présentation que ledit appelant a fait de son compte, au dire desdits mauffet et Hamel et que pour tous dépens tant de la cause principale que d'appel ledit appelant payera seulement dix francs et que le surplus sera payé par ledit intimé auxdits noms suivant la taxe qui en sera faite par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller à ce commis. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
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- La Colombière, de, Joseph, 1651-1723,
- Actions et défenses,
- Avoine,
- Biens (Droit),
- Blé,
- Boeufs,
- Bétail,
- Communauté,
- Conseillers,
- Dettes,
- Droit,
- Déboursés,
- Enfants,
- Essence -- Impôts,
- Fourrage,
- Génisses,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Intendants,
- Labour,
- Littoral,
- Mariage,
- Meubles,
- Mineurs,
- Morts,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Ressources matérielles,
- Seigle,
- Semences,
- Sols,
- Séparation de corps,
- Travail -- Droit,
- Tuteurs,
- Ustensiles de cuisine,
- Vaches,
- Veufs,
- Veuves,
- Villes,
- Évaluation,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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