Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant le partage en égales parties de la somme de 1049 livres et 11 sols, entre les créanciers du feu sieur d'Autray dans la cause de Nicolas Pinault (Pineau) , marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme procureur de Simon-Pierre Denis, écuyer, sieur de Bonnaventure et lieutenant du Roi au gouvernement de l'Acadie et de dame Jeanne Jannier, son épouse, auparavant veuve de Jean-François Bourdon, vivant écuyer sieur Dombourg, et tuteur des enfants mineurs du dit Dombourg et de la dite Jannier contre Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme fondé de procuration des sieurs anciens fermiers au bail de Me Jean Oudiette, au nom et comme ayant les droits de feu Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) , et condamnant le dit Pinault à rembourser aux créanciers du dit d'Autray la moitié de la somme de 611 livres qui n'a pas été allouée en dépenses ainsi qu'il en est porté à la charge de rapporter les quittances étant entre les mains de la dite Jannier et ce après l'arrivée des vaisseaux de l'an prochain
Date de création :
23 août 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont et de Villeray conseillers s'étant retirés maître François Genaple de Belfonds notaire en la prévôté de cette ville a été appelé à défaut de juges par le consentement des parties. Entre Nicolas PINAUD (Pineau, Pinault) marchand bourgeois de cette ville au nom et comme procureur de Pierre Simon Denis écuyer sieur de Bonaventure lieutenant du Roi au gouvernement de l'Acadie et de dame Jeanne Jeannières (Jannier) on épouse; auparavant veuve de défunt Jean François Bourdon vivant écuyer sieur Dombourg tuteur des enfants mineurs dudit feu sieur Dombourg et de ladite dame de Bonaventure demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le trentième juin de l'année dernière mille sept cent cinq d'une part, et Guillaume GAILLARD aussi marchand bourgeois en cette ville, au nom et comme fondé de procuration des sieurs anciens fermiers de ce pays au bail de maître Jean [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont et de Villeray conseillers s'étant retirés maître François Genaple de Belfonds notaire en la prévôté de cette ville a été appelé à défaut de juges par le consentement des parties. Entre Nicolas PINAUD (Pineau, Pinault) marchand bourgeois de cette ville au nom et comme procureur de Pierre Simon Denis écuyer sieur de Bonaventure lieutenant du Roi au gouvernement de l'Acadie et de dame Jeanne Jeannières (Jannier) on épouse; auparavant veuve de défunt Jean François Bourdon vivant écuyer sieur Dombourg tuteur des enfants mineurs dudit feu sieur Dombourg et de ladite dame de Bonaventure demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le trentième juin de l'année dernière mille sept cent cinq d'une part, et Guillaume GAILLARD aussi marchand bourgeois en cette ville, au nom et comme fondé de procuration des sieurs anciens fermiers de ce pays au bail de maître Jean Oudiette au nom et comme étant aux droits de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu le compte présenté par ledit demandeur avec les pièces justificatives de ses demandes il fut reçu en tel et pareil état qu'il était avant certain arrêt rendu en ce Conseil le vingt-septième avril de ladite année dernière, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour trentième juin portant acte audit demandeur de la présentation de ladite requête et sursis à faire droit sur les fins d'icelle, jusqu'à ce qu'il y eût plus grand nombre de juges, autre arrêt rendu en ce Conseil le onzième jour d'août de ladite année dernière par lequel ledit demandeur audit nom est reçu à revenir contre ledit arrêt dudit jour vingt-septième avril en refondant audit défendeur audit nom les dépens qu'il a déboursés pour ledit arrêt, et ceux faits en conséquence. signification dudit arrêt et de ladite requête faite audit défendeur par Oger huissier le vingt et unième dudit mois d'août, un compte fourni par ledit demandeur en date dudit jour trentième dudit mois de juin tant des dépenses par lui faites pour l'entretien et réparation nécessaire à faire à l'emplacement et maison appartenant audit défunt sieur Dombourg et à défunt Jacques Bourdon écuyer sieur Dautray son frère situés en la basse-ville de Québec suivant la transaction passée entre lesdits feus sieurs Dombourg et Dautray par-devant maître Gilles Rageot notaire le troisième novembre mille six cent quatre-vingt-sept, de la recette des loyers desdits emplacement et maison faite tant par ledit feu sieur Dombourg, sa veuve et précédents procureurs que par ledit demandeur depuis ledit jour troisième novembre 1687. jusqu'au quatrième mars mille sept cent quatre, que la part dudit feu sieur Dautray (D'Autray) auxdits maison et emplacement a été vendue et adjugée à Louis Landron et de ceux qui restent dus par les particuliers nommés audit compte, signifié audit défendeur ledit jour vingt et unième août de ladite année dernière, débats fournis contre ledit compte par ledit défendeur signifiés à sa requête audit demandeur par Oger huissier le douzième mars dernier, soutenements fournies par ledit demandeur auxdits débats signifiés à sa requête audit défendeur par Filleul (Fillieu) huissier le vingt-deuxième dudit mois de mars, transaction passée ledit jour troisième novembre 1687 entre défunte dame Anne Gasnier veuve de feu maître Jean Bourdon vivant procureur général du Roi en ce Conseil et lesdits feu sieurs Dombourg et Dautray par-devant ledit Rageot notaire en cette ville par laquelle ladite dame Bourdon s'est démise et dévêtue au profit desdits feu sieurs Dombourg et Dautray de la somme de deux cents livres de rente par chacun an pour son douaire préfix et de la jouissance sa vie durant d'une chambre cabinet et cave en ladite maison dont elle leur fait remise moyennant la somme de deux cent quatre-vingt livres de rente sa vie durant en quatre termes égaux. traité et convention faits le même jour troisième novembre mille six cent quatre-vingt-sept par-devant ledit Rageot entre lesdits feus sieurs Dambourg et dautray par lequel attendu l'union fraternelle qu'ils ont ensemble, et que leur appartenant par indivis un emplacement situé en ladite basse-ville, sur lequel il y a une maison construite qui leur sont échus par le décès dudit défunt sieur Bourdon leur père et en conséquence de l'acte par eux ci-devant passé par ledit notaire et ladite défunte dame Bourdon leur belle mère laquelle maison tombe en ruine et qu'il y convient faire des réparations considérables ledit feu sieur Dombourg a promis audit feu sieur Dautray de faire rétablir ladite maison et d'y faire bâtir un mur tout le long d'icelle du côté de la côte et autres réparations nécessaires pour faire valoir ladite maison et en retirer des loyers, ledit sieur Dautray s'obligeant d'en rembourser audit feu sieur Dombourg la moitié par égalle portion suivant les déboursements qu'il jugerait à propos d'y faire, au moyen de quoi ledit feu sieur d'autray oblige affecte et hypothèque spécialement la part et portion qu'il a auxdits emplacement et maison avec permission de la bailler à titre de ferme pour tel prix qu'il avisera et en disposer comme pour lui-même, d'en retirer les loyers par préférence sur étant moins de son déboursement en justifiant cependant des avances par lui faites aux ouvriers qui seront employés aux dites réparations par les quittances qu'il en retirera, marché fait entre ledit feu sieur Dombourg et Jean LeRouge entrepreneur de maçonnerie le quatrième dudit mois de novembre par-devant le même notaire par lequel ledit LeRouge s'oblige de faire bien et dûment pour ledit feu sieur Dombourg une muraille de trois pieds et demi sur le roc à continuer jusqu'à la hauteur qui sera nécessaire pour porter une voûte dans les caves de ladite maison et le surplus de la muraille de trois pieds d'épaisseur jusqu'à la hauteur du seuil des Portes, et le surplus jusqu'à la sablière deux pieds et demi, et de fournir à ses dépens tous les Matériaux et Pierre de Beauport, à la réserve de la démolition qui suivra pour garnir, de faire tous les fondements et vider toutes les terres pour et moyennant la somme de vingt-six livres par chacune toise tant plein que vide, un acte d'opposition à la bâtisse dudit mur fait par maître Denis Riverin aussi conseiller en ce Conseil ci-devant agent desdits anciens fermiers au nom qu'ils procèdent signifié audit LeRouge par Roger huissier le dixième mai mille six cent quatre-vingt-huit, autre acte en forme de réponse faite par ledit sieur Riverin à la signification à lui faite à la requête dudit LeRouge le treize du même mois par ledit Roger, réponse dudit LeRouge à la réponse dudit sieur Riverin à lui signifiée par Marandeau (Maranda) huissier le quatorzième dudit mois, une quittance dudit Jean le rouge passée par ledit Rageot notaire le trente et unième octobre mille six cent quatre-vingt-huit par laquelle ledit LeRouge reconnaît avoir reçu dudit sieur Dombourg la somme de quinze cents livres pour le payement des murailles et autres maçonneries qu'il a faites en ladite maison et ce conformément aux marchés qu'ils en avaient fait ensemble, autre quittance sous seing privé du vingt-cinquième dudit mois d'octobre de Robert Choret charpentier de la somme de cinq cents livres pour charpente et réparations par lui faites tant dedans que dehors ladite maison, autre quittance de Jacques Bouttray, menuisier du vingt-septième dudit mois d'octobre de la somme de deux cent trente-cinq livres pour travail pour lui fait à ladite maison tant pour le plancher qui est sur la cave, portes, chassis, et fenêtres, qui sont sur le derrière d'icelle ayant fourni tout le bois qui y est entré, une autre quittance de Charles Normand couvreur du neuvième novembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-huit, par laquelle il reconnaît avoir reçu la somme de cinquante livres pour bardeau et travail qu'il a fait à ladite maison, sentence rendue en la prévôté de cette ville le dix-septième juin mille six cent quatre-vingt-neuf par laquelle ledit feu sieur Dombourg est autorisé pour faire faire les réparations et augmentations nécessaires à ladite maison pour en être la dépense reprise sur la succession dudit feu sieur Dautray au prorata de ce qui lui en reviendra pour sa part, marché fait entre Pierre Peire faisant pour ledit feu sieur Dombourg et Antoine Regnault à Pierre Guenet maçon par-devant ledit Rageot le vingt-quatrième juin mille six cent quatre-vingt-neuf par lequel lesdits Regnault et Guenet s'obligent solidairement faire toutes les murailles qui leurs seront indiquées par ledit Peire dans la maison et emplacement desdits feu sieurs Dombourg et Dautray moyennant la somme de vingt-six livres par toise de ladite muraille ensuite duquel est quittance desdits Regnault et Guenet de la somme de cinq cent vingt livres pour vingt toises de muraille par eux faite à ladite maison passée par-devant ledit Rageot le treizième juillet ensuivant, autre quittance de la somme de quatre-vingt-dix-sept livres seize sols du vingt et un août de ladite année 1669 passée par-devant ledit Rageot par Pierre Pasquet et Jacques Bulteau pour travaux par eux faits à ladite maison, autre quittance de la somme de trente-six livres de Jean Charron pour ferrure par lui faite à ladite maison du septième novembre audit an, requête présentée en la prévôté de cette ville par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil au nom et comme procureur de la veuve dudit feu sieur Dombourg à ce qu'il fût nommé d'office des personnes pour visiter ladite maison pour voir les réparations nécessaires à y faire ensuite de laquelle est une ordonnance qui nomme Robert Choret, Guillaume Jourdain et Pierre Gatien pour faire ladite visite de laquelle Ils seraient tenus de faire leur rapport en date du sixième août mille six cent quatre-vingt-onze, procès-verbaux de visite faite de ladite maison par lesdits Choret Gatien et Jourdain en date des douze quatorze et seize dudit mois au pied desquels sont les quittances desdits Gatien et Jourdain montantes à la somme de huit livres, marché fait par ledit Hubert avec Guillaume Duboc couvreur de maisons par-devant ledit Rageot notaire le vingt-neuvième dudit mois par lequel ledit Duboc s'oblige de faire les réparations nécessaires pour étancher l'eau de la maison appartenante auxdits feu sieurs Dombourg et Dautray, de fournir tout le clou et bardeau et de faire un Chevalet auprès de la cheminée du fournil moyennant la somme de quarante livres que ledit Hubert s'est obligé de leur payer, sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-deuxième décembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-onze entre ledit Duboc demandeur et ledit Hubert audit nom défendeur par laquelle ledit Hubert audit nom est condamné de lui payer la somme de quarante livres contenue au marché ci-devant, et que pour l'augmentation qui se doit faire au sujet de l'abattage d'une cheminée les parties conviendront d'arbitres, autre marché fait par ledit Hubert audit nom avec ledit LeRouge par-devant ledit Rageot notaire les trente dudit mois d'août mille six cent quatre-vingt-onze pour démolir une cheminée qui menace ruine dans le fournil de ladite maison et icelle cheminée refaire et rétablir bien et dûment sujette a visite et la rendre refaite et parfaite dans le quinzième septembre suivant avec les jambages et cintre au lieu du manteau de bois qui y était, de refaire un foyer à la cheminée moyennant la somme de cent trente-cinq livres que ledit Hubert audit nom s'est obligé d'en payer, sentence rendue en ladite prévôté le premier juillet mille six cent quatre-vingt-douze entre ledit Hubert et ledit LeRouge par laquelle il est ordonné qu'il sera fait une nouvelle visite tant des ouvrages faits à ladite maison que des augmentations par gens dont les parties conviendraient rapport de ladite visite faite le quatre du même mois par Claude Bailly et Hilaire Bernard de Larivière architectes au pied duquel est leur reçu dudit Hubert de la somme de dix livres, autre sentence rendue le huitième dudit mois de juillet entre ledit Hubert audit nom et ledit LeRouge par laquelle ledit LeRouge est condamné à faire les joints qui n'ont pas été faits à la cheminée en question, et la rehausser au-dessus du comble ainsi qu'il est porté par les ordonnances de police, et à l'égard des augmentations prétendues par ledit LeRouge pour avoir refait entièrement le pourtour et voûte du four au lieu qu'il n'en devait que raccommoder la chapelle, ordonne que ledit Hubert audit nom payerait audit LeRouge la somme de quarante livres conformément audit rapport, autre sentence rendue en ladite prévôté ledit jour huitième juillet mille six cent quatre-vingt-douze entre ledit Hubert audit nom et Robert Choret charpentier par laquelle ledit Choret est condamné de lui payer la somme de cent une livres dix sols portée par son billet sur laquelle serait déduite celle de vingt livres dix sols pour les raisons y contenues un marché fait par ledit Choret avec ladite veuve Dombourg en date du vingt et un septembre de ladite année par lequel il s'oblige de faire les travaux mentionnés audit marché moyennant la somme de trente livres qu'il reconnaît avoir reçu d'elle par une quittance qu'elle lui a donnée le même jour, une quittance de la somme de quarante livres reçue par LePallieur commis au recouvrement des deniers imposés sur chaque maison de cette ville pour aider aux fortifications d'icelle pour ce qu'en devait ladite maison, un marché fait entre maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi en ce Conseil au nom et comme procureur de ladite veuve Dombourg et Pierre Gatien couvreur par-devant Charles Rageot notaire le onzième mai mille six cent quatre-vingt-dix-sept, par lequel ledit Gatien s'oblige de réparer toute la fracture et dommage que l'abondance des neiges de l'hiver dernier ont causé à ladite maison pour laquelle les sous locataires ont fait condamner Denis Mallet principal locataire par sentence de ladite prévôté de cette ville signifiée audit sieur d'Auteuil qui après s'être transporté sur le lieu et avoir reconnu que les dommages arrivés par lesdits neiges étaient de Nature de grosses réparations et qu'il ne pouvait en justice se pourvoir contre ladite sentence, et de faire tous les ouvrages mentionnés audit marché moyennant la somme de cent quinze livres et un pot de vin pour le vin du marché, trois quittances dudit Gatien montantes ensemble à ladite somme de cent quinze livres, sentence rendue en ladite prévôté de cette ville le vingt-troisième août mille sept cent un entre Charles Normand aussi couvreur et Jean-Baptiste la Coudraie par laquelle vu un billet signé Joseph Denis récollet par lequel il prie ledit LaCoudraie de payer audit Normand la somme de cent cinquante livres pour les ouvrages qu'il a faits à la couverture de ladite maison et que ledit LaCoudraie a convenu avoir répondu audit Normand, ledit LaCoudraie a été condamné de payer ladite somme audit Normand et les dépens moyennant quoi il en demeurera bien et valablement déchargé, enfin de laquelle est la quittance dudit Normand de ladite somme de cent cinquante livres du même jour, arrêt rendu en ce Conseil le treizième mars mille sept cent deux entre ledit Pinaud (Pineau, Pinaud) demandeur audit nom et Denis Mallet (Malet) par lequel il est ordonné que ledit demandeur tiendra compte audit Mallet sur les loyers qu'il doit de ladite maison de la somme de cent cinquante-huit livres pour les réparations à lui allouées faisant partie de celles contenues au mémoire par lui fourni et icelui Mallet débouté du surplus, une requête présentée en ce Conseil par ledit demandeur aux fins d'être autorisé à faire des réparations à ladite maison jusqu'à la concurrence de la somme de cent livres afin de la conserver et en pouvoir tirer quelques Loyers, les locataires étant prêts d'abandonner faute desdites réparations, arrêt rendu en conséquence le treizième jour d'août mille sept cent trois portant permission audit demandeur de faire lesdites réparations en avertissant et donnant connaissance d'icelles au procureur général pour l'intérêt des créanciers absents, l'état desdits dépenses faites par ledit demandeur montant à la somme de deux cent une livres quatre sols six deniers arrêté le douzième octobre de ladite année 1703 au pied Duquel est la déclaration dudit procureur général du même jour, qu'il a eu connaissance desdites réparations qu'elles ont été faites de son consentement et qu'elles étaient indispensablement nécessaires pour rendre les lieux logeables, autre requête présentée en ce Conseil par ledit demandeur audit nom tendante à ce que vu ledit certificat dudit procureur général qui s'est transporté sur le lieu, l'excédant de ladite dépense lui fut allouée et qu'il lui fut permis de se payer sur les deniers qu'il a touchés tant sur la part dudit feu sieur Dombourg que sur celle du dudit feu sieur Dautray, arrêt rendu ensuite de ladite requête le dixième mars mille sept cent quatre par lequel il est ordonné que ledit demandeur sera payé des avances par lui faites pour les réparations de ladite maison montant à ladite somme de deux cent une livres quatre sols six deniers sur les loyers qu'il a reçus d'icelle, lesquels il retiendrait pour cet effet jusqu'à ladite somme, procédures faites par ledit demandeur à l'encontre dudit Mallet dans lesquelles est un état des frais faits à cet effet montant à la somme de soixante-quatre livres onze sols quatre deniers, un certificat du sieur Dupré curé de Québec en date du vingt-sixième juin de l'année dernière mille sept cent cinq par lequel il paraît que la veuve dudit feu sieur Bourdon belle-mère desdits feu sieurs Dombourg et Dautray a été inhumée le vingt-septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-huit, autre requête présentée par ledit demandeur à ce qu'il fût subrogé au lieu et place de maître Charles de Monseignat ci-devant conseiller tel de Messieurs qu'il plairait à la Cour pour rapporteur en la présente instance et ordonner que ledit défendeur au nom qu'il procède remettrait incessamment les pièces dont il entend se servir entre les mains dudit sieur rapporteur, ordonnance enfin de ladite requête du treizième février dernier portant que ledit procès serait remis entre les mains de Monsieur Raudot fils intendant pour en faire son rapport au Conseil et que ledit défendeur remettrait incessamment entre ses mains les pièces dont il veut se servir, signification desdites requête et ordonnance audit défendeur par Oger huissier le dix-septième février dernier, inventaire fait par défunt maître Gilles Rageot notaire le 5e mars 1689 à la requête de maître Guillaume Roger premier huissier en ce Conseil au nom et comme procureur dudit défunt sieur Dombourg tant en son nom que comme héritier sous bénéfice d'inventaire dudit défunt sieur dautray des titres papiers et enseignements appartenants en commun auxdits défunts sieur Dombourg et Dautray représentés par Pierre Peire faisant pour ledit sieur Dombourg et trouvés en la maison à eux appartenant en cette ville ou ledit notaire s'est exprès transporté, arrêt rendu en ce Conseil le 20e mars 1702 entre défunt maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef de ce Conseil tant en son nom que comme ayant épousé Marie Anne Gaultier de Comporté que comme tuteur de Louis Gaultier et comme faisant pour les autres enfants et héritiers de défunts maître Philippe Gaultier de Comporté vivant prévôt de Messieurs les maréchaux de France en ce pays et dame Marie Bazire son épouse qui ordonne entre autres choses que ledit Pinault audit nom continuera de faire les locations desdites maisons et emplacement et d'en toucher les deniers avec défenses à lui d'en vider ses mains jusqu'à ce qu'autrement par le Conseil en eût été ordonné signifié audit Pinault audit nom le 28 du même mois, acte d'opposition formé au greffe de ce Conseil par ledit Pinault audit nom le premier mars 1704 à la délivrance des deniers qui proviendront de la vente par décret de la moitié par indivis desdits emplacement et maison pour la conservation des droits desdits mineurs Dombourg; acte du consentement donné par lesdites parties que maître Paul Dupuys (Dupuis) lieutenant particulier en ladite prévôté de cette ville soit nommé pour faire les fonctions de procureur général en cette affaire et la nomination qui en a été faite en date du 16e mai dernier, autre acte de consentement donné par lesdites parties que maître François Mathieu Martin Delino conseiller en ce Conseil et maître François Genaple de Belfonds (Bellefonds) soient juges dans le procès qu'ils ont audit Conseil nonobstant toutes récusations du 22e de ce dit mois, conclusions dudit sieur Dupuy en date du 20e juillet dernier, tout considéré et ouï le rapport de mondit sieur Raudot fils intendant, le Conseil a alloué et alloue audit Pinault rendant compte audit nom les premiers, 2; 3; cinq; 6; 7; 8; 9; douze, quatorze, dix-huit, vingt-deux, 23; 24; 25; 26, vingt-huit, 29; 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, trente-huit, quatre-vingt-trois, 84, 85, 86, 87, quatre-vingt-neuf, 90; 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, cent, 101, et cent troisième articles du compte par lui produit tant de la dépense faite en la maison desdits Feus sieurs Dombourg et d'autray qu'autres portées par ledit compte montant ensemble à la somme de sept mille cent quatre-vingt-quinze livres treize sols onze deniers, et en outre lui a encore alloué la somme de six cent onze livres contenus des articles dix, 11. 13, 15, 16, 17. 19. 20 et vingt et un de ladite dépense en rapportant par lui les quittances collationnées en forme au retour des vaisseaux qui passerons de France en ce pays l'année prochaine 1707 qui paraissent être par ledit compte en les mains de ladite veuve Dombourg à présent femme dudit sieur de Bonaventure, comme aussi alloue ledit Conseil audit Pinault la somme de quatre cents livres sur celle de 800 livres portée en l'article cent deux pour ses peines et soins, et encore celle de trente-cinq livres pour une messe solennelle dite pour le repos de l'âme dudit défunt sieur Dautray en la paroisse de cette ville après son décès ladite somme employée enfin dudit compte, et huit livres huit sols pour vacation et grosse de l'inventaire fait après le décès dudit feu sieur Dautray, toutes les susdites parties allouées revenantes ensemble à la somme de huit mille deux cent cinquante livres un sol onze deniers, et a ledit Conseil rejeté les articles quatre-vingt-sept, trente-neuf 40. 41. 42. 43 44. 45. 46. 47. 48. 49 cinquante 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Et 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. soixante-dix, 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79 quatre-vingt 81. 82. quatre-vingt-huit et quatre-vingt-dix-neuf montant à onze cent neuf livres neuf sols quatre deniers, comme aussi celle de quatre cents livres sur l'article cent deux faisant le surplus de la somme de huit cents livres employée, sous le nom dudit Pinault pour sesdites peines et soins et encore celle de quarante-cinq livres pour la cire blanche portée enfin dudit compte pour le service dudit feu sieur Dautray revenant lesdites parties rejetées à la somme de quinze cent cinquante-quatre livres, neuf sols quatre deniers. Ordonne ledit Conseil que ledit Pinault rendant compte audit nom se chargera en recette de la somme de vingt livres pour les effets mobiliers trouvés après le décès dudit feu sieur Dautray suivant l'inventaire passé par-devant défunt Gilles Rageot notaire le cinquième mars 1689, que ledit Pinault audit nom se chargera aussi en recette de la somme de mille soixante-quinze livres pour cinq années quatre mois et quinze jours du loyer de ladite maison et emplacement depuis le troisième novembre 1687. jusqu'au dix-huitième mars 1693 que ledit Mallet est entré en possession de ladite maison à raison de deux cents livres par an, à quoi le Conseil a arbitré lesdits loyers sur laquelle somme lui sera déduit celle de cent trente-deux livres payée par le nommé Langard audit Mallet et dont il s'est chargé, ainsi ledit Pinault audit nom ne portera en recette de ladite somme de mille soixante-quinze livres que celle de neuf cent quarante-trois livres, et en outre se chargera encore en recette de la somme de trois mille dix livres onze sols pour les loyers dudit emplacement et maison pendant le temps que ledit Mallet les a occupés, comme aussi de celle de mille quarante livres quatorze sols trois deniers pour ce que ledit Pinault a reçu des locataires dénommés en la recette portée audit compte depuis que ledit Mallet est sorti de ladite maison jusqu'au jour qu'elle a été adjugée par décret, alloue en outre ledit Conseil audit Pinault audit nom les trois premiers articles des reprises employées audit compte montant à la somme de mille quarante-neuf livres onze sols, et a rejeté le quatrième et dernier desdits articles montant à celle de vingt-neuf livres trois sols, lesquelles parties de dépenses et reprise allouées reviennent ensemble à la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf livres douze sols onze deniers, et la recette totale dudit compte ne monte qu'à la somme de cinq mille quatorze livres cinq sols trois deniers Partant lesdits dépenses et reprises excédent ladite requête de la somme de quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq livres sept sols 8 deniers qui sera payée par moitié entre la succession dudit feu sieur Dombourg et celle dudit feu sieur dautray son frère savoir par les mineurs dudit feu sieur Dombourg la somme de 2142 livres 13 sols 10 deniers et pareille somme de 2142 livres 13 sols 10 deniers par la succession dudit feu sieur dautray, laquelle somme avancée par lesdits mineurs Dombourg sera payée audit Pinault audit nom par préférence à tous créanciers dudit feu sieur dautray sur le prix de l'adjudication de la moitié desdites maison et emplacement vendus par décret appartenant audit feu sieur d'autray, ordonne ledit Conseil que la somme de mille quarante-neuf livres onze sols à quoi montent les reprises allouées dans ledit compte seront partagées par égale moitié, entre les créanciers dudit feu sieur Dautray, et ledit Pinault audit nom condamne icelui Pinault audit nom à rembourser aux créanciers dudit dautray la moitié de la somme de six cent onze livres qui n'ont été allouées en dépense ainsi qu'il est porté ci-devant qu'à la charge de rapporter les quittances étant en les mains de ladite dame de Bonaventure et ce après l'arrivée des vaisseaux de l'année prochaine 1707. en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre dépens compensés à la réserve des conclusions dudit sieur Dupuy et de la levée du présent arrêt qui seront payés par moitié entre les parties. Pour lesdites conclusions seize livres pour le coût de l'arrêt soixante livres. RAUDOT, RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (15)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt ordonnant le partage en égales parties de la somme de 1049 livres et 11 sols, entre les créanciers du feu sieur d'Autray dans la cause de Nicolas Pinault (Pineau) , marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme procureur de Simon-Pierre Denis, écuyer, sieur de Bonnaventure et lieutenant du Roi au gouvernement de l'Acadie et de dame Jeanne Jannier, son épouse, auparavant veuve de Jean-François Bourdon, vivant écuyer sieur Dombourg, et tuteur des enfants mineurs du dit Dombourg et de la dite Jannier contre Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme fondé de procuration des sieurs anciens fermiers au bail de Me Jean Oudiette, au nom et comme ayant les droits de feu Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye) , et condamnant le dit Pinault à rembourser aux créanciers du dit d'Autray la moitié de la somme de 611 livres qui n'a pas été allouée en dépenses ainsi qu'il en est porté à la charge de rapporter les quittances étant entre les mains de la dite Jannier et ce après l'arrivée des vaisseaux de l'an prochain, 23 août 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8332).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.