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Titre :
Arrêt recevant Marie-Anne Fouquet, tant pour elle que pour son frère, Martin Fouquet, appelant d'une ordonnance de la Prévôté de Québec du 3 février 1707, et ordre que la preuve par elle demandée sera faite par le sieur de Recleine (Requeleyne), curé de la Rivière-Ouelle, attendu qu'il n'y a point de juge, ni officier de justice sur les lieux pour faire enquête
Date de création :
14 mars 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt et unième février dernier par Marie Anne Fouquet faisant tant pour elle que pour Martin Fouquet son frère appelante d'ordonnance rendue par le lieutenant particulier en la prévôté de cette ville le troisième dudit mois de février dernier, ensuite de requête à lui par elle audit nom présentée demanderesse à l'encontre de maître François Madeleine Ruette d'Auteuil conseiller du Roi et son procureur général en ce Conseil, la signification dudit défaut faite en l'hôtel dudit sieur d'Auteuil par Méchin (Meschin) huissier le dernier jour dudit mois de février, avec assignation à comparaître en ce Conseil, à ce jour, pour voir adjuger le profit dudit défaut, la requête présentée en ce Conseil par ladite Fouquet audit nom aux fins d'être reçue appelante de l'ordonnance dudit lieutenant particulier dudit jour troisième février dernier, et à ce qu'il [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt et unième février dernier par Marie Anne Fouquet faisant tant pour elle que pour Martin Fouquet son frère appelante d'ordonnance rendue par le lieutenant particulier en la prévôté de cette ville le troisième dudit mois de février dernier, ensuite de requête à lui par elle audit nom présentée demanderesse à l'encontre de maître François Madeleine Ruette d'Auteuil conseiller du Roi et son procureur général en ce Conseil, la signification dudit défaut faite en l'hôtel dudit sieur d'Auteuil par Méchin (Meschin) huissier le dernier jour dudit mois de février, avec assignation à comparaître en ce Conseil, à ce jour, pour voir adjuger le profit dudit défaut, la requête présentée en ce Conseil par ladite Fouquet audit nom aux fins d'être reçue appelante de l'ordonnance dudit lieutenant particulier dudit jour troisième février dernier, et à ce qu'il lui fut permis de faire preuve du fait dont il s'agit, par-devant le sieur de Recleine (Requeleyne) curé de la grande Anse et de la Rivière Ouelle, pour le tout rapporté être ordonné définitivement, l'ordonnance enfin de ladite requête qui la reçoit appelante, lui permet de faire assigner en ce Conseil ledit sieur d'Auteuil en son Ancien domicile suivant l'article huit du titre second de l'ordonnance de mille six cent soixante-sept, signification desdites requête et ordonnance faite par Filleul (Fillieu) huissier au domicile dudit sieur d'Auteuil le douzième dudit mois de février, avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huit jours, pour procéder sur les fins de ladite requête, autre requête présentée audit lieutenant particulier par ladite Fouquet audit nom, ensuite de laquelle est son ordonnance dudit jour troisième février dernier portant que vu ladite requête et les pièces y jointes et attendu qu'une sentence par lui rendue entre les parties le deuxième novembre aussi dernier, n'a point été signifiée à partie, et qu'à ce défaut il ne paraît aucun procureur, il a sursis à faire droit sur le fait en question jusqu'au retour dudit sieur d'Auteuil, tout considéré et après que Méchin huissier audiencier en la prévôté de cette ville comparant pour ladite Fouquet audit nom a requis le profit dudit défaut, et que ledit sieur d'Auteuil n'a comparu ni personne pour lui, et ouï le substitut du procureur général du Roi. Le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a reçu ladite Fouquet appelante de l'ordonnance dudit lieutenant particulier de cette ville du troisième février dernier, émendant évoquant d'office la demande de ladite Fouquet audit nom, ordonne que la preuve par elle demandée sera faite par le sieur de Recleine curé de la Rivière ouelle attendu qu'il n'y a point de juges et autres officiers de justice sur les lieux pour l'enquête faite et portée à ladite prévôté être ordonné ce qu'il appartiendra par raison sauf l'appel et ledit sieur d'Auteuil condamné aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt recevant Marie-Anne Fouquet, tant pour elle que pour son frère, Martin Fouquet, appelant d'une ordonnance de la Prévôté de Québec du 3 février 1707, et ordre que la preuve par elle demandée sera faite par le sieur de Recleine (Requeleyne), curé de la Rivière-Ouelle, attendu qu'il n'y a point de juge, ni officier de justice sur les lieux pour faire enquête, 14 mars 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8434).

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