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Titre :
Arrêt au sujet du recel de plusieurs objets d'argenterie pour lesquels Marie-Madeleine Marquis, femme de François Châteauneuf de Montel, et Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, sa femme, sont en contestation; adjugeant à la dite Marquis la moitié de la dite argenterie et l'autre moitié à l'enfant mineur des intimés et condamnant les dits Blondeau et Giguère à payer à la dite Marquis la somme de 175 livres
Date de création :
20 avril 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour vingtième avril mille sept cent sept de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Entre Marie Madeleine MARQUIS femme de François Châteauneuf de Montel absent en ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse en exécution de partie d'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars dernier d'une part; et Joseph BLONDEAU capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguière (Giguère) sa femme, auparavant veuve de Charles Marquis vivant huissier en la prévôté de cette ville défendeur d'autre part, vu ledit arrêt par lequel entre autres choses est dit qu'avant faire droit sur la demande en recelé, six grosses cuillères, six fourchettes, et deux tasses à deux oreilles le tout d'argent qui sont chez lesdits défendeurs, seront par eux incessamment remises [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour vingtième avril mille sept cent sept de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Entre Marie Madeleine MARQUIS femme de François Châteauneuf de Montel absent en ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse en exécution de partie d'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars dernier d'une part; et Joseph BLONDEAU capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguière (Giguère) sa femme, auparavant veuve de Charles Marquis vivant huissier en la prévôté de cette ville défendeur d'autre part, vu ledit arrêt par lequel entre autres choses est dit qu'avant faire droit sur la demande en recelé, six grosses cuillères, six fourchettes, et deux tasses à deux oreilles le tout d'argent qui sont chez lesdits défendeurs, seront par eux incessamment remises entre les mains de Michel Levasseur orfèvre en cette ville qui dressera son procès-verbal du poinçon, du poids, de la marque et de l'état auquel ladite argenterie lui sera représentée de laquelle il demeurera dépositaire comme de biens de justice, jusqu'à ce qu'autrement par ce Conseil en ait été ordonné; que les livres de comptes de la défunte femme du sieur de LaGrange qui sont entre les mains de Guillaume Gaillard marchand en cette ville, ou sont les comptes dudit feu Marquis et de ladite Giguière sa veuve, seront portés chez maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller commissaire en cette partie pour dresser procès-verbal desdits comptes, et ensuite par lui rapporté, avec le procès-verbal dudit Levasseur être ordonné ce que de raison, qu'il sera aussi expédié commission Rogatoire adressante aux officiers de l'amirauté de La Rochelle, pour recevoir la déclaration de Pierre Bonniault dit Rochelois, qui contiendra le nombre et qualité des marchandises qu'il a apportées en ce pays audit défunt Marquis, et à ladite Giguière sa veuve, en qu'elle année et à qui il les a délivrées, qui les lui a payées et en quel temps il en a reçu le payement, pour le tout vu au Conseil être ordonné ce qu'il appartiendra, et ladite demanderesse condamnée en la moitié des dépens les autres réservés; signification dudit arrêt faite à la requête de ladite demanderesse auxdits défendeurs le vingt et unième jour dudit mois de mars par Méchin (Meschin) huissier, avec commandement à eux de satisfaire incessamment au contenu dudit arrêt et déclaration qu'à faute de ce faire Ils y seraient contraints par toutes voies de droit; autre signification dudit arrêt par extrait faite à la requête de ladite demanderesse audit LeVasseur Orfèvre par Hubert premier huissier en ce Conseil le vingt-neuvième dudit mois de mars à ce qu'il eût a dresser procès-verbal du Poinçon, du poids, de la marque, et de l'état auquel est l'Argenterie qui lui a été mise en les mains par lesdits défendeurs, et à mettre ensuite ledit procès-verbal en les mains dudit sieur de Lotbinière; sommation faite le vingt-sixième dudit mois de mars par ledit Hubert audit sieur Gaillard à la requête de ladite demanderesse d'incessamment porter ou envoyer au désir dudit arrêt du quatorzième dudit mois entre les mains dudit sieur de Lotbinière, les livres de comptes qu'à tenus la défunte femme du sieur de Lagrange, procès-verbal fait par ledit sieur de Lotbinière premier conseiller de la représentation qui lui a été faite lesdits livres de ladite de LaGrange par ledit Gaillard, et de la vérification qui en a été par lui faite en sa présence avec l'extrait qu'il en avait donné, tous les articles duquel se sont trouvés conformes à ce qui est porté sur lesdits livres, ledit procès-verbal en date du trentième dudit mois de mars; autre procès-verbal fait par ledit sieur de Lotbinière le même jour de la comparution qu'à faite par-devant lui ledit Levasseur orfèvre, et de la prestation de serment que le certificat qu'il a donné de la quantité, qualité, poids, et de l'état de deux tasses à deux oreilles, et de six cuillères et six fourchettes le tout d'argent qu'il a dit lui avoir été mises entre les mains par lesdits défendeurs est véritable; certificat dudit Levasseur en date du vingt-quatrième dudit mois de mars, qu'en exécution d'arrêt du quatorze du même mois les défendeurs lui ont apporté et déposé entre les mains le même jour six cuillères, et six fourchettes à quatre fourchons, dont une a un fourchon cassé, et deux tasses à deux oreilles le tout d'argent pesant ensemble cinq marcs, une once sept gros dont il leur a donné un reçu, auxquelles cuillères et fourchettes il n'a trouvé aucune marque de poinçon, tous les manches d'icelles ayant été dessus et dessous limées et marquées I: Mallet, en lettres bâtardes tout nouvellement, ce qui paraît très clairement, et à l'égard des deux tasses qu'elles sont marquées au poinçon de Paris, et qu'elles ont aussi été tout nouvellement limées et ensuite battues au marteau et une d'icelle aussi marquée J. Mallet comme les cuillères et fourchettes; l'autre tasse n'ayant aucune marque que celle dudit poinçon, signification desdits procès-verbaux et certificat faite à la requête de ladite demanderesse auxdits défendeurs par ledit Hubert le treizième de ce mois; arrêt rendu en ce Conseil le quatrième du présent mois sur requête présentée en icelui par lesdits défendeurs, portant qu'avant faire droit sur les fins d'icelle, il serait fait visite par Nicolas Blin (Blain) graveur en cette ville desdites cuillères, fourchettes, et tasses d'argent dont il dresserait son procès-verbal du poinçon, du poids de la marque, et de l'état auquel ladite argenterie lui serait représentée conformément à l'arrêt dudit jour quatorzième mars dernier, laquelle argenterie pour cette effet lui serait remise par ledit Levasseur sous son récépissé pour après son procès-verbal fait être par lui incessamment remises audit Levasseur, lequel procès-verbal, il sera tenu d'affirmer véritable par-devant ledit sieur de Lotbinière, signification dudit arrêt faite à la requête à ladite demanderesse auxdits Levasseur et Bellin le septième de ce dit mois par de Larivière huissier en ce Conseil, autre signification dudit arrêt faite auxdits défendeurs à la requête de ladite demanderesse par ledit de LaRivière le huitième de ce mois, avec assignation à comparaître ledit jour neuf heures du matin par-devant ledit sieur de Lotbinière pour voir prêter serment audit Bellin; procès-verbal fait par ledit sieur de Lotbinière le huitième de ce dit mois de la prestation de serment qu'à faite par-devant lui ledit Bellin (Blin) que son procès-verbal contient vérité, ajoutant qu'il croit autant qu'il est en lui que la gravure de J. Mallet apposée sur ladite argenterie a été faite depuis qu'elle a été Limée et battue; procès-verbal de la visite faite par ledit Blin de ladite argenterie dudit jour huitième de ce mois, contenant qu'il a examiné les six cuillères et fourchettes et tasses d'argent a oreilles le tout pesant ensemble cinq marcs une once sept gros, qu'il reconnaît que lesdites cuillères et fourchettes ont été limées et battues du depuis qu'elles ont sorti de chez l'orfèvre la première fois et même que la gravure qui est marquée sur chaque pièce par I: et Mallet tout du long n'est pas bien vieille non plus que tout le reste, qu'à l'égard des deux tasses à deux oreilles le tout d'argent, dont une marquée de même les autres pièces a été battue et limée comme les autres pièces, et l'autre autant qu'il la pu connaître n'a que des coups de marteau, et qu'à l'égard du poinçon et de la marque de l'orfèvre et de l'argent autant qu'il le peut connaître il le croit tout de Paris; signification desdits procès-verbaux faite à la requête de ladite demanderesse par ledit Hubert ledit jour treizième de ce mois; arrêt rendu en ce Conseil le onzième de ce mois sur requête présentée en icelui par ladite demanderesse en révision dudit arrêt du quatorzième mars dernier, par lequel il est ordonné que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf à ladite demanderesse à faire pour les recelés par elle prétendus faits par ladite Giguière telle demande qu'elle avisera bon être; requête présentée en ce Conseil par ladite demanderesse à ce que le procès fut jugé en l'état qu'il était, et en ce faisant lesdits défendeurs condamnés lui payer solidairement la somme de deux mille cinq cents livres, à laquelle somme il plairait arbitrer tous les torts que ladite défenderesse lui a faits en la frustrant du juste montant des biens successifs de ses père et mère, et en cachant et recelant la meilleure partie d'iceux et aux intérêts de ladite somme à compter du jour du décès dudit défunt Marquis jusqu'à l'entier payement, en tous les dépens du procès, tant de la cause principale que d'appel, pour avoir malicieusement et témérairement plaidé contre la vérité desdits recelés, et pour cet effet d'avoir fait démarquer, limer, battre et remarquer lesdites cuillères, fourchettes et tasses à un nom inconnu pour les rendre méconnaissables, et par la l'avoir mis dans l'obligation de faire de grands frais pour les convaincre et justifier leur mauvaise foi, sauf au substitut du procureur général du Roi à prendre telles conclusions qu'il aviserait pour l'intérêt public tant contre lesdits défendeurs que contre celui qui a démarqué, limé, battu, et remarqué lesdites cuillères, fourchettes et tasses; ordonnance enfin de ladite requête du quinzième de ce mois, portant qu'elle serait communiquée à partie pour y répondre dans trois jours, et ensuite être le tout rapporté au Conseil; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite demanderesse auxdits défendeurs par ledit Dubreuil huissier le même jour, avec sommation de répondre au contenu en ladite requête, conformément à ladite ordonnance; réponses fournies par lesdits défendeurs à ladite requêtes signifiées à ladite demanderesse le dix-neuvième de ce mois; enquête faite par-devant ledit sieur de Lotbinière à la requête de ladite demanderesse le vingt-deuxième décembre aussi dernier, signifié auxdits défendeurs les vingt-huit du même mois de décembre et vingt-quatre janvier de la présente année; ordonnance de Monsieur l'intendant en date du douzième dudit mois de janvier portant défenses aux nommés Soullard, Levasseur et Bellin de faire aucun changement aux tasses qui leur seront apportées marquées d'un C et M., et aux cuillères et fourchettes ou il y aura écrit Charles Marquis, et ce à peine de dommages et intérêts de ladite Montel, laquelle ordonnance serait notifiée auxdits Soullard (Soulard), LeVasseur, et Blin en présence de deux témoins, conclusions dudit substitut du procureur général du Roi en date de ce jour tout considéré, et ouï le rapport dudit sieur de Lotbinière premier conseiller, le Conseil dit que les recelés faits par ladite Giguière de six cuillères six fourchettes et deux tasses à deux oreilles le tout d'argent et de la somme de trois cent cinquante livres par elle mise entre les mains de la défunte femme du sieur de LaGrange dans le temps de la confection de l'inventaire des biens restés après le décès dudit défunt Charles marquis son premier mari, sont avérés et suffisamment prouvés, pour raison de quoi, le Conseil la déclare déchue de la part qu'elle aurait pu prétendre dans lesdits effets et en conséquence a adjugé à ladite Marie Madeleine Marquis femme dudit Montel la moitié de ladite vaisselle d'argent et l'autre moitié à l'enfant mineur dudit défunt Marquis et de ladite Giguière, à l'effet de quoi en sera délivré moitié par ledit LeVasseur à ladite femme Montel et l'autre moitié remis entre les mains dudit Blondeau tuteur conjointement avec sa femme dudit mineur moyennant quoi ledit Levasseur en demeurera bien et valablement déchargé, condamne lesdits Blondeau et ladite Giguière sa femme à payer à ladite Marquis femme de Montel la somme de cent soixante-quinze livres pour moitié de celle de trois cent cinquante livres mise en les mains de ladite défunte Lagrange par ladite Giguière, et que l'autre moitié montante aussi à cent soixante-quinze livres restera entre les mains dudit blondeau en ladite qualité de tuteur dudit mineur; et aux intérêts de ladite somme de trois cent cinquante livres tant envers ladite Montel qu'envers ledit mineur, du jour de la clôture de l'inventaire dudit défunt Marquis et de ladite Giguière, le tout par forme de dommage et intérêts a aussi condamné ledit Blondeau et ladite Giguière en la moitié des dépens réservés par ledit arrêt du 14e mars dernier et en ceux de la présente instance ensemble à la somme de neuf livres de France pour les procès-verbaux et vacations desdits experts, savoir six livres à Levasseur et trois livres à Bellin et seront lesdits dépens taxés par ledit sieur de Lotbinière conseiller rapporteur, ordonne en outre que l'arrêt dudit jour 14e mars dernier sera exécuté en ce qui regarde la commission rogatoire adressante aux officiers de l'amirauté de La Rochelle. Pour le greffier dix-huit livres. RAUDOT R. L. CHARTIER, DE LOTBINIERE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt au sujet du recel de plusieurs objets d'argenterie pour lesquels Marie-Madeleine Marquis, femme de François Châteauneuf de Montel, et Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, sa femme, sont en contestation; adjugeant à la dite Marquis la moitié de la dite argenterie et l'autre moitié à l'enfant mineur des intimés et condamnant les dits Blondeau et Giguère à payer à la dite Marquis la somme de 175 livres, 20 avril 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8454).

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