Appel de Gabriel Lambert et de Marie-Renée Roussel, son épouse, d'une sentence de la Prévôté de Québec le 6 octobre 1703, contre Me François Hazeur, conseiller et exécuteur testamentaire de feu Jean Sébille, marchand, mis au néant; condamnant les dit Lambert et sa femme à payer à la succession du défunt Sébille la somme de 55 livres, 11 sols et 1 denier et celle de 41 livres, 13 sols et 4 deniers
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- Titre :
- Appel de Gabriel Lambert et de Marie-Renée Roussel, son épouse, d'une sentence de la Prévôté de Québec le 6 octobre 1703, contre Me François Hazeur, conseiller et exécuteur testamentaire de feu Jean Sébille, marchand, mis au néant; condamnant les dit Lambert et sa femme à payer à la succession du défunt Sébille la somme de 55 livres, 11 sols et 1 denier et celle de 41 livres, 13 sols et 4 deniers
- Date de création :
- 2 mai 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Lotbinière et Hazeur se sont retirés. Entre Gabriel LAMBERT et Marie Renée ROUSSEL sa femme appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le sixième octobre mille sept cent trois. Et anticipés d'une part; et maître François HAZEUR conseiller en ce Conseil au nom et comme exécuteur testamentaire de feu Jean Sebille marchand en cette ville intimé et anticipant d'autre part; vu ladite sentence par laquelle lesdits appelants sont condamnés à payer audit défunt Sebille la somme de cent cinquante-deux livres cinq sols en castor ou monnaie de France, et aux intérêts d'icelle, jusqu'au parfait payement, à commencer du jour de la demande, ou à déguerpir de la part et portion de la maison par eux acquise de Etienne Brault, et aux dépens, signification de ladite sentence faite à la requête dudit feu Sebille par Oger huissier auxdits appelants le dixième dudit mois d [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Lotbinière et Hazeur se sont retirés. Entre Gabriel LAMBERT et Marie Renée ROUSSEL sa femme appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le sixième octobre mille sept cent trois. Et anticipés d'une part; et maître François HAZEUR conseiller en ce Conseil au nom et comme exécuteur testamentaire de feu Jean Sebille marchand en cette ville intimé et anticipant d'autre part; vu ladite sentence par laquelle lesdits appelants sont condamnés à payer audit défunt Sebille la somme de cent cinquante-deux livres cinq sols en castor ou monnaie de France, et aux intérêts d'icelle, jusqu'au parfait payement, à commencer du jour de la demande, ou à déguerpir de la part et portion de la maison par eux acquise de Etienne Brault, et aux dépens, signification de ladite sentence faite à la requête dudit feu Sebille par Oger huissier auxdits appelants le dixième dudit mois d'octobre, avec commandement d'obéir et satisfaire au contenu en ladite sentence, acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête desdits appelants audit intimé par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-deuxième dudit mois d'octobre, requête présentée en ce Conseil par ledit intimé aux fins d'être reçu anticipant, l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-troisième dudit mois d'octobre; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit intimé auxdits appelants par Oger huissier le vingt-septième du même mois, avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine; arrêt rendu en ce Conseil le onzième février mille sept cent quatre, par lequel les parties sont appointées à mettre par-devant maître Charles de Monseignat conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit intimé auxdits appelants par Oger huissier le quinzième jour dudit mois de février, avec sommation d'obéir au contenu audit arrêt et déclaration que ledit intimé a produit ses pièces en les mains dudit sieur de Monseignat; griefs et moyens d'appel fournis par lesdits appelants, signifiés à leur requête par Prieur huissier le dix-huitième dudit mois de février, réponses dudit intimé aux griefs desdits appelants à eux signifiées par ledit Oger le 24e mai ensuivant, répliques fournies par lesdits appelants, signifiées à leur requête audit intimé par ledit Prieur le douzième juillet ensuivant, réponses fournies par ledit intimé aux répliques desdits appelants, signifiés à sa requête le onzième août de la même année; procès-verbal de perquisition faite par Marandeau (Maranda) huissier le dix-huitième décembre mille sept cent cinq, à la requête dudit défunt Sebille des biens de la succession de feu Henri Brault Pomainville, signifié à la requête dudit intimé auxdits appelants le vingt-quatre dudit mois de décembre; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur Hazeur au nom qu'il procède tendante à ce qu'il fût nommé tel autre de messieurs qu'il plairait au Conseil pour rapporteur de ladite affaire au lieu et place dudit sieur de Monseignat, arrêt rendu sur ladite requête le douzième juillet dernier par lequel maître François Aubert Conseil et subrogé pour rapporteur au lieu et place dudit sieur de Monseignat lesdits requête et arrêt signifiés auxdits appelants par LaCettière (Lacetière) huissier le dix-neuvième dudit mois de juillet; requête présentée par ledit sieur Hazeur audit nom audit sieur Aubert à ce qu'il lui plût déclarer lesdits appelants forclos et déchus de produire, et rapporter la cause au premier jour de Conseil, ordonnance dudit sieur Aubert enfin d'icelle du vingtième dudit mois de juillet dernier, portant que ladite requête serait signifiée à parties pour qu'elles eussent à produire dans trois jours faute de quoi le procès serait par lui rapporté en l'état qu'il se trouverait, signification desdites requête et ordonnance auxdits appelants faite par Coignet (Cognet) huissier le vingt-neuvième jour dudit mois de juillet avec commandement de satisfaire, à ladite ordonnance, autre requête présentée par ledit sieur Hazeur audit nom à Monsieur l'intendant à ce que vu l'arrêt de nomination dudit sieur Aubert pour rapporteur et attendu son absence pour le voyage de France, il soit nommé tel autre rapporteur qu'il lui plairait; ordonnance enfin d'icelle du huitième janvier dernier, par laquelle maître Charles Macart (Macard) conseiller est nommé au lieu et place dudit sieur Aubert; autre requête présentée par ledit sieur Hazeur audit nom, audit sieur Macart (Macard) à ce qu'il lui plût ordonner que lesdits appelants, seraient tenus de produire incessamment en ses mains les pièces dont ils entendent se servir, l'ordonnance enfin d'icelle dudit jour huitième janvier dernier, portant que lesdits appelants ou leur procureur produiraient les pièces dont Ils entendent se servir dans les délais de l'ordonnance; signification desdites requêtes et ordonnances faite à la requête dudit sieur Hazeur audit nom par ledit Coignet le onzième jour dudit mois de janvier; contredits fournis par lesdits appelants, signifiés à leur requête par Méchin (Meschin) huissier le vingt-neuvième dudit mois de janvier; réponses dudit sieur Hazeur audit nom aux contredits desdits appelants à eux signifiés le septième février aussi dernier; répliques fournies par lesdits appelants, signifiées à leur requête audit sieur Hazeur audit nom par ledit Méchin le douzième dudit mois de février; obligation passée par-devant Rageot notaire en cette ville le neuvième août 1696 par laquelle Etienne Brault dit Pomainville voyageur reconnaît devoir audit feu sieur Sebille la somme de deux cent douze livres cinq sols monnaie de ce pays pour valeur reçue de lui en marchandises, laquelle somme il promet payer audit feu sieur Sebille l'automne ou le printemps suivant en castor et menues pelleteries et à ce faire oblige tous ses biens présents et futurs, ladite obligation signifiée par ledit Marandeau (Maranda) audit Brault le dix-neuvième juin mille six cent quatre-vingt-dix-neuf; sentence rendue en la prévôté de cette ville le troisième juillet ensuivant, par laquelle ledit Brault est condamné de son consentement de payer audit feu sieur Sebille la somme de cent cinquante-deux livres cinq sols en castor et aux intérêts d'icelle jusqu'au parfait payement à commencer du jour de la demande et aux dépens; signification de ladite sentence faite audit Brault par ledit Marandeau (Maranda) le quatrième dudit mois de juillet, autre signification de la même sentence faite à la requête dudit intimé par ledit de LaCettière (Lacetière) huissier le trentième mars mille sept cent deux auxdits appelants avec assignation à comparaître en ladite prévôté de cette ville pour se voir condamner à payer audit feu sieur Sebille ladite somme de cent cinquante-deux livres cinq sols en castor ou monnaie de France, sans préjudice des intérêts, ou à déguerpir de la part et portion de la maison qu'ils ont acquise dudit Etienne Brault; contrat de vente faite par-devant maître Charles Rageot notaire en cette ville le dix-huitième octobre mille sept cent un, auxdits appelants par Georges Brault habitant demeurant en l'île de Montréal tant en son nom que comme tuteur élu aux personnes et biens de Joseph, Louise, Pierre, et Elisabeth Brault enfants mineurs de défunts Henri Brault, et de Claudine Cheurinville leur père et mère, Jacques et Anne Brault aussi ses frère et soeur, majeurs et usants de leurs droits, Jean Drapeau et Marie Bolduc sa femme auparavant femme en seconde Noces dudit défunt Henri Brault de lui autorisée, tant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a été entre ledit défunt Brault et ladite Boulduc que comme lui Drapeau tuteur élu à Marie Françoise et Marguerite Brault enfants mineurs issus du mariage d'entre ledit feu Henri Brault et ladite Boulduc, et encore lesdits Georges, Jacques et Henri Brault, ledit Drapeau et sa dite femme au nom et comme se faisant forts de Etienne, Jean, et Joseph Brault aussi frères desdits Georges, Jacques et Anne Brault absents majeurs, desquels Ils se font fort, et promettent leur faire agréer, approuver et ratifier ces présentes le plutôt que faire ce pourra, et en rapporter acte en bonne et due forme, lesquels en chacun desdits noms ont vendu auxdits appelants un emplacement sis en cette ville rue de Champlain, contenant vingt pieds de front sur ladite rue sur toute la profondeur qu'il peut avoir jusque dans la côte du Cap, avec la maison qui est sur ledit emplacement, le tout en fort mauvais état, et tombant en ruine, et ce moyennant la somme mille livres que lesdits appelants ont payé comptant en argent monnayé et monnaie de cartes ayant Cours, laquelle lesdits vendeurs ont déclaré avoir reçue, ensemble toutes les pièces sur lesquelles la sentence dont est appel est intervenue, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur Macart (Macard) conseiller, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant émendant a condamné et condamne lesdits Lambert et sa femme à payer à la succession dudit défunt Sebille la somme de cinquante-cinq livres onze sols un denier pour la neuvième partie appartenante audit Etienne Brault dans la maison acquise par lesdits appelants comme héritier de sa mère, et la somme de quarante et une livres treize sols quatre deniers pour la douzième partie qui lui revient en ladite maison comme héritier dudit défunt Henri Brault son père, lesquelles sommes suivant le contrat de vente montant en principal à mille livres font celle de quatre-vingt-dix-sept livres quatre sols cinq deniers du pays, et aux intérêts de ladite somme à compter du sixième octobre mille sept cent trois jour de la sentence dont est appel, les dépens tant de la cause principale que d'appel compensés, sauf auxdits appelants leur recours pour ladite somme de quatre-vingt-dix-sept livres quatre sols cinq deniers à l'encontre de leurs vendeurs ainsi qu'ils aviserons bon être. RAUDOT Macart (Macard).»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Monseignat, Charles de, [vers 1652]-1718,
- Abbés,
- Absence et présomption de décès,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Argent (Monnaie),
- Automne,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Caps,
- Castors,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Communauté,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Constructions -- Effondrement,
- Droit,
- Femmes mariées,
- Fortifications,
- Fourrures,
- Frères,
- Frères et soeurs,
- Glaces, boissons glacées,
- Habitations,
- Huissiers -- Sélection et nomination,
- Intendants,
- Littoral,
- Mineurs,
- Monnaie,
- Monnaie -- Droit,
- Morts,
- Mères,
- Parlementaires,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Perquisitions,
- Places,
- Printemps,
- Procès,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Remariage,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Rues,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Tonneaux,
- Tuteurs,
- Vendeurs,
- Vente,
- Villes,
- Voyages,
- Voyageurs
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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