Appel d'Antoine de Lafosse de Puyperoux, marchand forain, contre Jean-Pierre d'Aubigny, aubergiste de Montréal, accusé d'avoir frappé et excédé de coups (violence) le dit de Lafosse, mis au néant; mettant les parties hors de Cour avec défense à elles de se méfaire ou de médire sous les peines portées par les ordonnances, condamnant le dit d'Aubigny en la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel» et à la somme de 20 livres pour sa téméraire récusation, applicable la moitié au Roi et l'autre moitié au dit de Lafosse et défense de vendre aucune boissons sans avoir eu préalablement la permission du juge de la Juridiction de Montréal sous peine de l'amende portée par le règlement de police
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- Titre :
- Appel d'Antoine de Lafosse de Puyperoux, marchand forain, contre Jean-Pierre d'Aubigny, aubergiste de Montréal, accusé d'avoir frappé et excédé de coups (violence) le dit de Lafosse, mis au néant; mettant les parties hors de Cour avec défense à elles de se méfaire ou de médire sous les peines portées par les ordonnances, condamnant le dit d'Aubigny en la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel» et à la somme de 20 livres pour sa téméraire récusation, applicable la moitié au Roi et l'autre moitié au dit de Lafosse et défense de vendre aucune boissons sans avoir eu préalablement la permission du juge de la Juridiction de Montréal sous peine de l'amende portée par le règlement de police
- Date de création :
- 16 août 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi seizième jour d'août mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs DuPont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Monsieur Macart (Macard) s'étant retire maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée de ce pays et François Genaple notaire ont été appelés à défaut de juges. Vu le procès extraordinairement fait en la juridiction royale de Montréal à la requête de Antoine de Lafosse de Puyperoux marchand forain complaignants demandeur et accusateur, le procureur du Roi joint à l'encontre de Jean-Pierre Daubigny (D'Aubigny) aubergiste demeurant audit Montréal défendeur et accusé d'avoir frappé et excédé de coups ledit de Puyperoux, la plainte faite par lui au lieutenant général de ladite juridiction tendante à ce qu'il lui fut permis de faire informer par-devant lui des violences et voies de fait [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi seizième jour d'août mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs DuPont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Monsieur Macart (Macard) s'étant retire maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée de ce pays et François Genaple notaire ont été appelés à défaut de juges. Vu le procès extraordinairement fait en la juridiction royale de Montréal à la requête de Antoine de Lafosse de Puyperoux marchand forain complaignants demandeur et accusateur, le procureur du Roi joint à l'encontre de Jean-Pierre Daubigny (D'Aubigny) aubergiste demeurant audit Montréal défendeur et accusé d'avoir frappé et excédé de coups ledit de Puyperoux, la plainte faite par lui au lieutenant général de ladite juridiction tendante à ce qu'il lui fut permis de faire informer par-devant lui des violences et voies de fait commises en sa personne par ledit Daubigny et à cette fin d'administrer témoins incessamment attendu l'obligation pressante qui l'oblige de partir dudit lieu de Montréal pour ses affaires qui sont sans retardement, avec protestation de tous ses dépens dommages et intérêts, soufferts et à souffrir, tort dans ses affaires, séjour audit lieu de Montréal, perte, et généralement de tout ce qu'il peut et doit de droit protester; ordonnance dudit lieutenant général enfin d'icelle du vingt-sixième juillet dernier, par laquelle il est donné acte audit Puyperoux de sa plainte et permis à lui de faire informer des faits contenus en icelle, circonstances et dépendances, pour ce fait, et l'information communiquée au procureur du Roi être ordonné ce qu'il appartiendra. exploit d'assignations données en vertu de ladite ordonnance par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le vingt-septième dudit mois aux témoins que ledit Puyperoux prétendait faire entendre; information faite par ledit lieutenant général le même jour contenant l'audition de trois témoins, et l'ordonnance dudit lieutenant général dudit jour portant que ladite information serait communiquée audit procureur du Roi, réquisitoire dudit procureur du Roi du même jour, ordonnance dudit lieutenant général du même jour portant que ledit Daubigny serait ajourné à comparaître en personne dans trois Brefs jours, pour être ouï et interrogé sur les faits résultants desdites informations, signifiée audit Daubigny par ledit Lepallieur (Lepailleur) le même jour avec assignation à comparaître personnellement le lundi suivant par-devant ledit lieutenant général pour être ouï et interrogé au désir dudit décret d'ajournement personnel avec protestation faite par ledit Puyperoux de ses retardements audit lieu de Montréal d'où il était prêt de partir lors de l'insulte à lui faite, séjour, perte de temps, dépens dommages et intérêts; interrogatoire subi par ledit Daubigny par-devant ledit lieutenant général le premier jour de ce mois, contenant les interrogatoires à lui faits et ses refus d'y répondre attendu qu'il offre de prouver comme ledit lieutenant général a conseillé audit Puyperoux de procéder à l'encontre de lui, et qu'au cas qu'il ne le prouve pas il se tient pour convaincu sans autre formalité de procédures et a signé, ensuite de quoi sont les interpellations à lui faites par ledit lieutenant général de répondre qu'autrement son procès lui serait fait comme à un muet volontaire et ses réponses de ne vouloir répondre, au pied duquel interrogatoire est l'ordonnance dudit lieutenant général du même jour premier août, portant qu'il serait communiqué audit procureur du Roi, et par ses mains à partie civile; réquisitoire dudit procureur du Roi du deuxième du présent mois; ordonnance dudit lieutenant général dudit jour portant que ledit Daubigny serait assigné à comparaître au lendemain pour être répété en son interrogatoire. Et interrogé sur les autres faits résultants des informations et sur tels autres que ledit procureur du Roi le voudra faire interroger, lequel délai passé, et faute par ledit Daubigny de satisfaire à l'assignation qui lui sera donnée sera fait droit, signification de ladite ordonnance faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) audit Daubigny le troisième de ce dit mois avec assignation à comparaître le même jour deux heures de relevée pour être répété aux fins de ladite ordonnance; répétition d'interrogatoire faite par ledit lieutenant général audit Daubigny ledit jour troisième de ce mois, contenant les interrogatoires et interpellations à lui faites et ses refus de prêter serment et de répondre et l'ordonnance qu'elle serait communiquée audit procureur du Roi, et par ses mains à partie civile; réquisitoire dudit procureur du Roi; avec les autres pièces du procès, et par ses mains à partie civile pour requérir et conclure en définitif, réquisitoire dudit procureur du Roi du quatrième de ce dit mois, l'ordonnance dudit lieutenant général du même jour portant que les témoins ouïs en ladite information et autres qui pourraient être ouïs de nouveau seraient récolés en leurs dépositions et si besoin est confrontés audit Daubigny avec défenses à lui de vendre ni débiter aucunes boissons chez lui en détail et par assiette sans avoir au préalable obtenu la permission sur les peines portées par les ordonnances; requête présentée par ledit Daubigny audit lieutenant général tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui fut permis d'administrer ses témoins sans délai pour être ouïs et ensuite sur leurs dépositions, la déclaration jugée admissible; enfin de laquelle est l'ordonnance dudit lieutenant général dudit jour quatrième de ce mois, portant qu'elle serait jointe au procès, acte d'appel interjeté par ledit Daubigny de l'ordonnance dudit lieutenant général de Montréal dudit jour deuxième de ce mois, et de tout ce qui s'en est ensuivi, signifié le même jour à sa requête audit Puyperoux par ledit Lepallieur (Lepailleur) ; déclaration faite au greffe de ladite juridiction de Montréal par ledit Puyperoux qu'il part incessamment dudit lieu pour se rendre en cette ville de Québec, pour y poursuivre l'appel interjeté par ledit Daubigny avec déclaration qu'il séjournera en cette dite ville jusqu'à ce qu'il ait obtenu arrêt définitif, et protestation des frais de son voyage, séjour et retour, signifié à sa requête audit Daubigny par ledit Lepallieur (Lepailleur) le cinquième de ce dit mois, acte de nomination faite par Monsieur l'intendant de maître François Hazeur conseiller pour rapporteur en date du dixième de ce mois conclusions du substitut du procureur général du Roi du treizième de ce dit mois, tout considéré, et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant évoquant le principal et y faisant droit, a mis et met les parties hors de Cour et de procès avec défenses à elles de de se méfaire ni médire sous les peines portées par les ordonnances, a condamné ledit Daubigny en trois livres d'amende pour son fol appel, et en tous les dépens faits depuis son refus de répondre à taxer par ledit maître François Hazeur conseiller rapporteur sans que ledit Puyperoux puisse prétendre aucun voyage condamne aussi ledit Daubigny en l'amende de vingt livres pour sa téméraire récusation applicable moitié au Roi et l'autre moitié audit Puyperoux, fait défenses ledit Conseil audit Daubigny conformément aux conclusions du procureur du Roi de ladite juridiction de Montréal de vendre aucunes boissons sans en avoir auparavant la permission du juge dudit lieu à peine de l'amende portée par le règlement de police. RAUDOT F. HAZEUR»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Assiettes,
- Auditions,
- Boissons,
- Bénévoles,
- Colporteurs et colportage,
- Conseillers,
- Contestation,
- Droit,
- Dépendances,
- Huissiers,
- Hôteliers,
- Informations (Droit),
- Infractions contre la personne,
- Intendants,
- Invectives,
- Juges,
- Juges -- Sélection et nomination,
- Lieutenants généraux,
- Maréchaux,
- Ministère public,
- Peines,
- Police,
- Procès,
- Prêts,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Serments,
- Villes,
- Violence,
- Voies de fait,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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