Appel de Noël Levasseur, menuisier de Québec, contre Pierre Racine, tant pour lui que pour les Religieuses Ursulines de Québec, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 23 juillet 1707 au sujet d'un emplacement situé sur la rue des Jardins, mis au néant; déboutant les dites Religieuses ursulines et le dit Racine de l'opposition formée à la vente du dit emplacement
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- Titre :
- Appel de Noël Levasseur, menuisier de Québec, contre Pierre Racine, tant pour lui que pour les Religieuses Ursulines de Québec, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 23 juillet 1707 au sujet d'un emplacement situé sur la rue des Jardins, mis au néant; déboutant les dites Religieuses ursulines et le dit Racine de l'opposition formée à la vente du dit emplacement
- Date de création :
- 16 janvier 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur DuPont est rentré. Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté d'icelle le vingt-troisième juillet dernier d'une part, et Pierre RACINE demeurant en cette dite ville faisant tant pour lui due pour les religieuses ursulines de cette dite ville intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle sans avoir égard au décret encommencé à la requête dudit Levasseur d'un emplacement situé sur la rue des Jardins appartenant à la communauté d'entre lui et défunte Marguerite Guay, les causes d'oppositions audit décret faites par ledit Racine desdits noms sont déclarées bonnes et valables, et en conséquence ledit Levasseur débouté de la poursuite d'icelui en plus outre si mieux n'aime faire donner bonne et suffisante décharge par les représentants défunt François Hurault aux dites religieuses ursulines et audit Racine de tous les hypothèques [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur DuPont est rentré. Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté d'icelle le vingt-troisième juillet dernier d'une part, et Pierre RACINE demeurant en cette dite ville faisant tant pour lui due pour les religieuses ursulines de cette dite ville intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle sans avoir égard au décret encommencé à la requête dudit Levasseur d'un emplacement situé sur la rue des Jardins appartenant à la communauté d'entre lui et défunte Marguerite Guay, les causes d'oppositions audit décret faites par ledit Racine desdits noms sont déclarées bonnes et valables, et en conséquence ledit Levasseur débouté de la poursuite d'icelui en plus outre si mieux n'aime faire donner bonne et suffisante décharge par les représentants défunt François Hurault aux dites religieuses ursulines et audit Racine de tous les hypothèques qu'ils pourraient avoir et prétendre sur tout l'emplacement et maison construite dessus qui ont appartenu audit défunt Hurault, auquel cas ledit décret pourra être parachevé, et ledit Levasseur condamné aux dépens de l'instance, signification de ladite sentence faite à la requête dudit Levasseur audit Racine auxdits noms, avec déclaration qu'il est appelant d'icelle le huitième octobre dernier, requête présentée en ce Conseil par ledit Levasseur aux fins d'être reçu à sondit appel, l'ordonnance enfin d'icelle qui le reçoit appelant et lui permet de faire assigner à jour compétent en date dudit jour huitième octobre, signification desdites requête et ordonnance faite le même jour à la requête dudit Levasseur audit Racine auxdits noms, avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine, arrêt rendu en ce Conseil le dix-septième dudit mois, par lequel les parties sont appointées à fournir de griefs et de réponses a griefs dans les délais de l'ordonnance par-devant maître Charles Macart (Macard) conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Levasseur audit Racine desdits noms le vingt-sixième novembre aussi dernier, avec sommation de satisfaire au contenu en icelui, griefs et moyens d'appel fournis par ledit Levasseur, et signifiées à sa requête audit Racine auxdits noms le vingt-deuxième dudit mois d'octobre, requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit Levasseur à ce qu'il lui plût commettre tel autre conseiller pour rapporteur à la place dudit sieur Macart (Macard), l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du vingt-cinquième dudit mois de novembre par laquelle maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller est commis pour rapporteur en la place dudit sieur Macart (Macard), signification desdites requête et ordonnance faite ledit jour vingt-sixième novembre à la requête dudit Levasseur audit Racine auxdits noms avec déclaration que ledit Levasseur produira incessamment entre les mains dudit sieur Delino (De Lino) les pièces dont il entend se servir à ce que ledit Racine desdits noms ait à faire le semblable, réponses aux griefs dudit Levasseur fournies par ledit Racine desdits noms, signifiées à sa requête audit Levasseur le sixième décembre aussi dernier, répliques fournies par ledit Levasseur, et signifiées à sa requête audit Racine desdits noms le dixième dudit mois de décembre, réponses aux dites répliques fournies par ledit Racine desdits noms et signifiées à sa requête audit Levasseur le vingt-huitième dudit mois de décembre un contrat de concession faite par lesdites religieuses ursulines à maître Claude de Bermen conseiller du Roi et son lieutenant général au siège de ladite prévôté de cette ville en date du sixième septembre mille s'il cent soixante-quatorze d'un emplacement de terre situé en cette ville sur la rue Saint-Louis, contenant cinquante-neuf pieds de front sur ladite rue et soixante-neuf pieds de profondeur, un contrat de vente faite le trente et unième mai mille six cent quatre-vingt-huit par défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie vivant conseiller en ce Conseil audit François Hurault de l'emplacement ci-dessus désigné avec une masure qui était dessus consistant en quatre pans de muraille restée de l'incendie d'une maison qui était auparavant, ensemble les clôtures pièces et pieux étant sur ledit emplacement qui appartenait audit feu sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) par contrat de vente que lui en avait faite ledit sieur de La Martinière passé par-devant Genaple notaire le vingt-septième avril mille six cent quatre-vingt-sept, un autre contrat de vente faite le troisième mars mille six cent quatre-vingt-quatorze, par lequel ledit Levasseur vend aux dites religieuses ursulines et promet garantir de tous troubles et empêchements généralement quelconques, un emplacement d'environ seize ou vingt pieds de large plus ou moins sur environ trente-quatre ou trente-cinq de long aussi plus ou moins, ledit emplacement situé à la haute-ville et faisant partie d'un plus grand par lui acquis dudit Hurault, autre contrat de vente faite par ledit Levasseur le huitième septembre mille six cent quatre-vingt-quinze à Claude Pon avec garantie de tous troubles, d'un emplacement de terre situé à ladite haute-ville rue Saint-Louis contenant vingt et un pieds de face sur ladite rue et de profondeur ce qui ce trouvera jusqu'à la grange desdites religieuses ursulines, ledit emplacement faisant partie d'un plus grand par lui acquis dudit Hurault, autre contrat de vente faite le quatorzième mars mille sept cent, par ledit Claude Pon et Marguerite Douzon sa femme audit Racine de l'emplacement spécifié ci-dessus, un billet sous Seing privé signé Rousselot en date du dixième octobre dernier, par lequel il paraît que ledit Rousselot consent que ledit Levasseur vende une maison et emplacement qu'il a dans la rue des Jardins pour le prix et somme de sept cents livres pourvu qu'il lui en revienne la somme de six cents livres savoir trois cents livres qui lui sont dues pour trois années d'arrérages de rentes, et les trois autres cents livres pour acquitter partie du principal de ladite rente, signifié à la requête dudit Levasseur audit Racine desdits noms le deuxième dudit mois de décembre dernier ensemble toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel est intervenue, tout considéré, et ouï le rapport dudit sieur Delino (De Lino) conseiller, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant émendant a débouté lesdites religieuses ursulines et Racine de l'opposition par eux formée à la vente de la maison dont est question, ce faisant ordonne que la vente de ladite maison sera continuée et que le prix en provenant sera baillé et délivré audit Rousselot de la Prairie à imputer tant sur les arrérages de la rente à lui due que sur le principal de ladite rente, et a lesdites religieuses ursulines et Racine condamné aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. RAUDOTDelino (De Lino) .»
- Sujets traités :
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- Ursulines de Québec,
- Levasseur, Noël, 1680-1740,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Clôtures,
- Communauté,
- Conseillers,
- Droit,
- Estuaires,
- Fortifications,
- Garantie (Vente),
- Granges,
- Habitations,
- Hauts fonctionnaires,
- Hypothèques,
- Incendies,
- Intendants,
- Jardins,
- Lieutenants généraux,
- Menuisiers,
- Morts,
- Murs d'une ville,
- Parlementaires,
- Places,
- Poursuites judiciaires,
- Prix des aliments,
- Procès,
- Religieuses,
- Rentes -- Vente,
- Requêtes (Droit),
- Rues,
- Sièges (Mobilier),
- Terrains -- Vente,
- Vente,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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