Acte donné à Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, de la déclaration qu'il fait dans la cause de Guillaume Bonhomme, habitant de la côte Saint-Michel, contre René Hubert, premier huissier du Conseil, et Louis Fagot, habitant de la côte de Lauzon
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- Titre :
- Acte donné à Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, de la déclaration qu'il fait dans la cause de Guillaume Bonhomme, habitant de la côte Saint-Michel, contre René Hubert, premier huissier du Conseil, et Louis Fagot, habitant de la côte de Lauzon
- Date de création :
- 23 janvier 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième janvier mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Delino (De Lino), Hazeur, de la Colombière (Lacolombière), Aubert, Macart (Macard) et Sarrazin conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Guillaume BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le seizième de ce mois présent en personne assisté d'Oger huissier en la prévôté de cette ville d'une part, Louis FAGOT habitant de la côte de Lauson (Lauzon) comparant par maître Jacques Barbel notaire en ladite prévôté, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil aussi présent en personne défendeurs d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu les pièces y énoncées, et que ledit Bonhomme est obligé de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième janvier mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Delino (De Lino), Hazeur, de la Colombière (Lacolombière), Aubert, Macart (Macard) et Sarrazin conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Guillaume BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le seizième de ce mois présent en personne assisté d'Oger huissier en la prévôté de cette ville d'une part, Louis FAGOT habitant de la côte de Lauson (Lauzon) comparant par maître Jacques Barbel notaire en ladite prévôté, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil aussi présent en personne défendeurs d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu les pièces y énoncées, et que ledit Bonhomme est obligé de défendre contre lesdits Hubert et Fagot qui ne font qu'un, quoi qu'ils paraissent parties opposées, il plaise au Conseil permettre audit Bonhomme de prendre communication de leurs productions pour prendre droit sur ce qu'ils ont écrit l'un envers l'autre et des pièces dont prétend par ledit Hubert, ledit Bonhomme n'en ayant pas de connaissances et ordonner que ledit Barbel fera apparaître de la procuration ou pouvoir en forme qu'il a dudit Fagot, ou qu'il sera tenu et responsable en son propre et privé nom de tous événements et ledit Hubert de l'arrêt obtenu sur ses prétendues exécutions, faute de quoi qu'il sera débouté de ses prétentions, le Conseil faisant droit tant sur icelles que sur le contenu en ladite requête, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour seizième du présent mois qui ordonne qu'elle sera communiquée auxdits Hubert et Barbel pour en venir à ce jour, signification desdites requête et arrêt faite à la requête de maître Florent de LaCettière (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur dudit Bonhomme audit Hubert et audit Barbel comme procureur dudit Louis Fagot, par de la Rivière huissier en ce dit Conseil le vingt et unième de ce mois. Parties ouïes et après que ledit Barbel a déclaré qu'il est procureur dudit Fagot et que sa procuration est jointe au procès qui est en les mains de maître François Aubert conseiller rapporteur, et que ledit Hubert a dit qu'il consent que ledit Bonhomme prenne communication de sa production, que cependant il ne plaide point directement contre lui, et qu'il n'y a aucun arrêt rendu sur les exécutions faites des meubles dudit Bonhomme, le Conseil a donné acte auxdits Barbel de la déclaration qu'il fait que la procuration dudit Fagot est jointe au procès ordonne que toutes les contestations que les parties ont ensemble demeureront jointes et jugées par un même arrêt, sauf à y joindre si le cas y échoit et que ledit Bonhomme prendra communication des productions desdits Fagot et Hubert pas les mains dudit sieur Aubert conseiller rapporteur et ce sans déplacer dépens réservés. RAUDOT.»
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- Collections et fonds :
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- Archives nationales à Québec
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