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Titre :
Arrêt accordant acte à Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme tuteur de Jean-Baptiste Janvrin dit Dufresne, fils mineur du dit Nicolas Janvrin dit Dufresne et de Marie-Madeleine Berson, de son intervention, et à Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, en son nom et comme ayant les droits cédés du dit Nicolas Janvrin dit Dufresne, marchand de Montréal, d'une certaine rétrocession faite au dit Nicolas Janvrin au sujet d'un certain inventaire; et mettant l'appel au néant, ordonnant que l'ordonnance de Monsieur l'Intendant du 22 avril 1710 sera exécutée
Date de création :
30 juin 1710
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Angélique PINNARD (Pinard) femme de André Bonnin (Bonin) et auparavant veuve de défunt Jean Niquet vivant habitant de Saint-François près le Lac Saint-Pierre appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le vingt-sixième novembre mille sept cent huit comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'une part, et Jean CRESPIN (Crépin) marchand en cette ville au nom et comme ayant les droits cédés de Nicolas Janvrin Dufresne marchand demeurant à Montréal intimé présent en personne d'autre part, et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme tuteur de Jean-Baptiste Janvrin Dufresne fils mineur dudit Nicolas Janvrin et de défunte Marie Madeleine Berson, principal créancier dudit Dufresne son père, partie intervenante aussi présent en personne encore d'autre part; vu ladite sentence dont est appel dudit jour [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Angélique PINNARD (Pinard) femme de André Bonnin (Bonin) et auparavant veuve de défunt Jean Niquet vivant habitant de Saint-François près le Lac Saint-Pierre appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le vingt-sixième novembre mille sept cent huit comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'une part, et Jean CRESPIN (Crépin) marchand en cette ville au nom et comme ayant les droits cédés de Nicolas Janvrin Dufresne marchand demeurant à Montréal intimé présent en personne d'autre part, et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme tuteur de Jean-Baptiste Janvrin Dufresne fils mineur dudit Nicolas Janvrin et de défunte Marie Madeleine Berson, principal créancier dudit Dufresne son père, partie intervenante aussi présent en personne encore d'autre part; vu ladite sentence dont est appel dudit jour vingt-sixième novembre mille sept cent huit par laquelle faute par ladite appelante d'avoir communiquée l'inventaire fait après le décès dudit Niquet son premier mari, elle est réputée commune en biens avec ledit défunt Niquet son mari, et en cette qualité condamnée à payer audit Crespin intimé la somme de deux cent vingt-huit livres en castors, ce qui serait signifié à Etienne Veron Grandmenil notaire en la maison duquel ladite appelante avait élu son domicile et icelle condamnée aux dépens liquidés à dix livres monnaie de France, signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit bonnin comme ayant épousé ladite appelante par Potier huissier le sixième février mille sept cent neuf; requête présentée à Monsieur l'intendant par ladite appelante le neuvième mai dernier, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui plût s'évoquer l'affaire dont il s'agît, et à cette fin la recevoir appelante de ladite sentence et lui permettre de faire venir ledit Crespin pour procéder sur ledit appel, et sur toutes les poursuites et procédures par lui mal à propos faites contre ladite appelante et cependant faire défenses audit intimé et à tous autres de passer outre à peine de tous dépens dommages et intérêts et de permettre à ladite appelante d'ensemencer incessamment la terre et habitation en question à son profit; l'ordonnance de mondit sieur l'intendant dudit jour neuvième mai dernier par laquelle ladite Angélique Pinard est reçue appelante de ladite sentence et ordonné que sur ledit appel elle procéderait en ce Conseil à l'effet de quoi elle ferait assigner ledit Crespin et cependant à elle permis et audit bonnin son mari par provision et sans préjudice des droits des parties au principal de semer dessus son habitation et défenses de les troubler ni de faire aucunes poursuites contre eux jusqu'audit temps à peine de tous dépens, dommages et intérêts, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite appelante audit intimé ledit jour neuvième mai dernier avec assignation à ce jour en ce Conseil, avec commandement d'obéir à ladite ordonnance, sur les peines de droit; requête présentée à mondit sieur l'intendant par ledit Nicolas Janvrin Dufresne le vingt-sixième février mille sept cent neuf, tendante à ce qu'il lui plût ordonner que la terre en question attendu son peu de valeur pour éviter à frais serait vendue après trois publications faites par trois dimanches consécutifs une à la porte de l'église de Saint-François et les deux autres à celle de l'église des Trois-Rivières dans lesquelles sera fait mention du jour que la vente s'en fera; ordonnance de mondit sieur l'intendant dudit jour vingt-sixième février mille sept cent neuf, par laquelle il est permis audit Janvrin Dufresne de faire vendre ladite terre après trois publications qui en seraient faites par trois dimanches consécutifs, l'une à la porte de l'église de Saint-François, les deux autres à la porte de l'église des Trois-Rivières et en même temps des affiches mises aux dites portes pour ensuite être trois jours après la dernière publication l'adjudication faite en la maison et en présence du sieur de Tonnancourt subdélégué de mondit sieur l'intendant aux Trois-Rivières chez lequel pendant lesdites trois publications seraient reçues les oppositions, et serait fait mention dans lesdites publications et affiches du jour et heure ou se ferait ladite adjudication; sentence d'adjudication de ladite terre faite au nommé Louis Veronneau moyennant la somme de huit cent quatre livres qu'il serait tenu de consigner suivant l'ordonnance à la charge de payer les droits seigneuriaux de ladite terre, et les frais pour parvenir à ladite vente taxés et modérés à la somme de soixante-dix-huit livres monnaie de ce pays y compris l'expédition de ladite sentence, ordonnance de mondit sieur l'intendant du vingt-deuxième avril dernier par laquelle ledit Veronneau est condamné à mettre incessamment entre les mains du nommé Laframboise marchand audit lieu des Trois-Rivières ladite somme de huit cent quatre livres prix de l'adjudication à lui faite de 'habitation en question, lequel en demeurerait dépositaire comme de biens de justice, sinon et à faute de ce faire dans le temps de huitaine et icelui passé, permis audit Janvrin Dufresne de faire vendre ladite habitation à la folle enchère dudit Veronneau, et ordonné audit sieur de Tonnancourt de procéder incessamment à l'ordre et distribution des deniers procédant de ladite terre sur les titres qui seront produits par les parties, et cependant permis audit Barbel audit nom de faire saisir pour son mineur les deniers qui reviendront dans ledit ordre audit Nicolas Janvrin Dufresne et d'intervenir dans l'instance pour et au nom de sondit mineur pour se faire adjuger lesdites sommes; contrat de concession faite par Joseph Crevier propriétaire de la seigneurie de Saint-François à Jean Niquet de ce qui se trouvera de terre de front sur le bord de la rivière du Chenail Tardif passé par-devant Sévérin Ameau notaire audit lieu des Trois-Rivières le quatrième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-huit, ladite concession bornée suivant le procès-verbal d'arpentage signée Michel Lefebvre du trente et unième mille six cent quatre-vingt-quinze; ouï lesdits comparants, et après que ledit Crespin a dit avoir rétrocédé audit Nicolas Janvrin père et qu'ainsi cette affaire ne le regarde plus, et qu'il a seulement jusqu'à présent prêté son nom pour la continuation des poursuites contre ladite appelante; et tout considéré, le Conseil a accordé et accorde acte audit Barbel de son intervention et audit Crespin de la rétrocession par lui faite audit Janvrin père et faisant droit au principal a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et en conséquence que l'ordonnance de Monsieur l'intendant du vingt-deuxième avril mille sept cent dix sera exécutée, et condamné ladite appelante aux dépens de la cause d'appel de grâce sans amende. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt accordant acte à Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme tuteur de Jean-Baptiste Janvrin dit Dufresne, fils mineur du dit Nicolas Janvrin dit Dufresne et de Marie-Madeleine Berson, de son intervention, et à Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, en son nom et comme ayant les droits cédés du dit Nicolas Janvrin dit Dufresne, marchand de Montréal, d'une certaine rétrocession faite au dit Nicolas Janvrin au sujet d'un certain inventaire; et mettant l'appel au néant, ordonnant que l'ordonnance de Monsieur l'Intendant du 22 avril 1710 sera exécutée, 30 juin 1710, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8854).

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