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Titre :
Arrêt donnant acte à Joseph Guyon, capitaine sur le navire «le Pontchartrain» de son appel de la sentence du juge royal de la Martinique le 8 avril 1710, et le renvoyant de sa cause contre Louis Prat, marchand armateur de Québec, devant le Conseil supérieur de ce pays
Date de création :
1er décembre 1710
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi premier décembre mille sept cent dix. Le Conseil assemblé où étaient monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard) et Cheron conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Louis Prat marchand armateur demeurant en cette ville, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-quatrième novembre dernier, comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph GUYON ci-devant capitaine sur le navire le Pontchartrain défendeur présent en personne d'autre part, après que par ledit demandeur comparant comme dit est a été conclu suivant sa requête à ce que vu la sentence rendue le huitième avril dernier par le juge royal civil et criminel de l'île de la Martinique sur la requête en forme de plainte à lui présentée par Pierre Bon [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi premier décembre mille sept cent dix. Le Conseil assemblé où étaient monsieur l'intendant, Messieurs Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard) et Cheron conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Louis Prat marchand armateur demeurant en cette ville, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-quatrième novembre dernier, comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph GUYON ci-devant capitaine sur le navire le Pontchartrain défendeur présent en personne d'autre part, après que par ledit demandeur comparant comme dit est a été conclu suivant sa requête à ce que vu la sentence rendue le huitième avril dernier par le juge royal civil et criminel de l'île de la Martinique sur la requête en forme de plainte à lui présentée par Pierre Bon intéressé sur ledit navire à l'encontre dudit Guyon, il lui soit permis de faire mettre a exécution ledit jugement dans toute l'étendue de ce pays tant en principal intérêts que dépens, et pour ce faire lui accorder lettres à ce nécessaires, ce faisant nommer un de messieurs pour liquider le prix du fret de la farine que ledit défendeur a fait embarquer furtivement sur ledit navire, et celui de la vente de la morue qu'il a fait décharger de la cargaison dudit vaisseau et vendue à son profit particulier suivant les états et preuves qu'en donnera ledit demandeur, et au surplus lui permettre d'informer par addition et de nouveau des autres torts et malversations que peut lui avoir fait ledit Guyon, pour sur le tout être par ce Conseil ordonné ce qu'il appartiendra par raison; et que par ledit Guyon a été dit qu'il demande à être reçu appelant de ladite sentence par-devant messieurs du Conseil supérieur dudit lieu de la Martinique, ouï lesdits comparants vu ladite requête, arrêt rendu sur icelle ledit jour vingt-quatrième novembre dernier, signification desdites requête et arrêt faite à la requête dudit demandeur audit défendeur le même jour vingt-quatrième novembre avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête et en outre ainsi que de raison, copie collationnée de ladite sentence dudit jour huitième avril dernier, signée Durand et légalisée par maître Louis Lemoyne conseiller procureur du Roi et garde de sceau de l'île de la Martinique, le Conseil a donné acte audit Guyon de l'appel qu'il interjette de la sentence du juge royal de la Martinique dudit jour huitième avril dernier, ordonne sur ledit appel qu'il se pourvoira par-devant le Conseil supérieur des îles de l'Amérique, et cependant que ledit Guyon donnera bonne et suffisante caution du juge de ladite sentence, qui sera reçue par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a commis à cet effet, et pour faire droit sur la demande dudit Prat à ce qu'il lui soit permis d'informer des Malversations dudit Guyon lors de son départ de cette ville, ordonne que les parties en viendront en personnes à mardi prochain, pour icelles ouïes être ordonné ce qu'il appartiendra par raison. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt donnant acte à Joseph Guyon, capitaine sur le navire «le Pontchartrain» de son appel de la sentence du juge royal de la Martinique le 8 avril 1710, et le renvoyant de sa cause contre Louis Prat, marchand armateur de Québec, devant le Conseil supérieur de ce pays, 1er décembre 1710, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8914).

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