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Titre :
Ordre à Joseph Guyon, capitaine sur le navire le «Pontchartrain», de remettre 350 livres (monnaie de France) à Louis Prat, marchand armateur de Québec qui sera tenu de donner bonne et suffisante caution, au surplus, ledit Prat est débouté dans ses autres demandes
Date de création :
27 avril 1711
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième avril mille sept cent onze. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron et Chartier de Lotbinière conseillers, ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le premier jour de décembre dernier entre Louis Prat marchand armateur demeurant en cette ville d'une part; et Joseph Guyon ci-devant capitaine sur le navire le Pontchartrain d'autre part; par lequel il est donné acte audit Guyon de l'appel par lui interjeté de la sentence rendue par le juge royal de la Martinique du huitième avril de l'année dernière, et ordonné sur ledit appel qu'il se pourvoirait par-devant le Conseil supérieur des îles de la Martinique, et cependant que ledit Guyon donnerait bonne et suffisante caution du jugé de ladite sentence qui serait reçue par-devant maître [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième avril mille sept cent onze. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron et Chartier de Lotbinière conseillers, ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le premier jour de décembre dernier entre Louis Prat marchand armateur demeurant en cette ville d'une part; et Joseph Guyon ci-devant capitaine sur le navire le Pontchartrain d'autre part; par lequel il est donné acte audit Guyon de l'appel par lui interjeté de la sentence rendue par le juge royal de la Martinique du huitième avril de l'année dernière, et ordonné sur ledit appel qu'il se pourvoirait par-devant le Conseil supérieur des îles de la Martinique, et cependant que ledit Guyon donnerait bonne et suffisante caution du jugé de ladite sentence qui serait reçue par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller commis à cet effet, et que pour faire droit sur la demande dudit Prat à ce qu'il lui fut permis d'informer des malversations dudit Guyon lors de son départ de cette ville, les parties en viendraient en personnes au mardi lors suivant pour icelles ouïes être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; requête présentée audit sieur Delino (De Lino) le vingt-quatrième de ce mois par ledit Prat, tendante à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant lui ledit Guyon pour présenter la caution qu'il devait donner pour être reçue ou débattue si elle n'était suffisante au désir dudit arrêt et ainsi qu'il appartiendrait; ordonnance dudit sieur Delino (De Lino) étant ensuite de ladite requête du même jour, portant que les parties en viendraient par-devant lui le lendemain samedi vingt-cinquième de ce dit mois dix heures du matin; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Prat audit Guyon ledit jour vingt-quatrième de ce mois avec assignation à comparaître le lendemain dix heures du matin par-devant ledit sieur Delino (De Lino), pour procéder sur les fins de ladite requête et, en outre ainsi que de raison; le procès-verbal fait par ledit sieur Delino (De Lino), ledit jour vingt-cinquième de ce mois, par lequel il est donné acte aux parties de leurs comparutions dires et offres dudit Guyon, et de ce que Jacques Guyon Fresnay son frère, s'offrait d'être caution pour lui, si le Conseil ne jugeait pas qu'il pût consigner, et attendu que l'affaire changeait de nature elle est référée au Conseil qui se tiendrait ce jourd'hui ou les parties se trouveraient sans aucune assignation de leur consentement, et après que ledit Prat présent en personne assisté de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville a demandé l'exécution de l'arrêt dudit jour premier décembre dernier; et que ledit Joseph Guyon ait à faire élection de domicile audit lieu de la Martinique; lequel Joseph Guyon aussi présent en personne a présenté ledit Jacques Guyon son frère, lequel a d'abondant offert de consigner la somme de trois cent cinquante livres de France au greffe de ce Conseil ou de les délivrer entre les mains dudit Prat, en donnant par lui bonne et suffisante caution, ce qu'il a accepté, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Joseph Guyon remettra entre les mains dudit Prat la somme de trois cent cinquante livres monnaie de France suivant l'offre qu'il en a faite et l'acceptation dudit Prat, lequel sera tenu de donner bonne et suffisante caution qui sera reçue par-devant ledit sieur Delino (De Lino) conseiller commissaire en cette partie, et au surplus ledit Prat débouté de ses autres demandes, dépens réservés. DUPONT»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre à Joseph Guyon, capitaine sur le navire le «Pontchartrain», de remettre 350 livres (monnaie de France) à Louis Prat, marchand armateur de Québec qui sera tenu de donner bonne et suffisante caution, au surplus, ledit Prat est débouté dans ses autres demandes, 27 avril 1711, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8967).

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