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Titre :
Condamnation du sieur de la Tourette à payer à Guillaume Gaillard 3,186 livres, 12 sols, 7 deniers en castor, requête présentée par maître Florent de la Cetière (Lacetière), notaire en la Prévôté de Québec, au nom et comme procureur de feu Daniel de Grezolon, de son vivant écuyer, sieur Du Lhut (Duluth), capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine en Nouvelle-France, curateur de sa succession et porteur de la procuration passé par le sieur Claude de Greysolon, écuyer, sieur de La Tourette (Latourette), à Jean Soumande, marchand de Montréal, contre maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays, au bail de maître Jean Oudiette (Ouimet), fermier général du Domaine d'Occident, défendeur
Date de création :
9 mai 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître Florent de LACETIERRE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme ci-devant procureur de défunt Daniel de grezolon (Greysolon), écuyer sieur Duluth vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays et à présent curateur en sa succession et porteur de la procuration passée par le sieur Claude Grezolon (Greysolon) écuyer sieur de Latourette, à Jean Soumande marchand à Montréal en date du quinzième avril de l'année dernière opposant à l'exécution de l'arrêt rendu par défaut en ce Conseil le neuvième juillet mille sept cent huit, d'une part; et maître Guillaume GAILLARD conseiller en ce dit Conseil au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays, au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident défendeur d'autre part; vu ledit arrêt par lequel en adjugeant le profit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître Florent de LACETIERRE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme ci-devant procureur de défunt Daniel de grezolon (Greysolon), écuyer sieur Duluth vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays et à présent curateur en sa succession et porteur de la procuration passée par le sieur Claude Grezolon (Greysolon) écuyer sieur de Latourette, à Jean Soumande marchand à Montréal en date du quinzième avril de l'année dernière opposant à l'exécution de l'arrêt rendu par défaut en ce Conseil le neuvième juillet mille sept cent huit, d'une part; et maître Guillaume GAILLARD conseiller en ce dit Conseil au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays, au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident défendeur d'autre part; vu ledit arrêt par lequel en adjugeant le profit du défaut donné contre ledit sieur Duluth; il est ordonné que ledit sieur Gaillard audit nom aurait son recours pour les sommes déniées par ledit sieur Duluth sur les biens de la succession du feu sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) suivant aussi conseiller en ce Conseil; qu'à cet effet il en serait dressé un compte pour ensuite être réglé par le Conseil ce à quoi elles doivent monter, et ledit sieur Duluth condamné à payer audit sieur Gaillard audit nom la somme de trois mille cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers portée par les deux billets dudit sieur de Latourette et aux intérêts d'icelle à commencer du vingt-sixième août mille sept cent un jour de la demande qui en a été faite en justice, et aux dépens réservés par l'arrêt du vingt et unième mars mille sept cent sept; et en tous les autres dépens faits en exécution d'icelui, et en ceux dudit défaut à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller commis à cet effet; requête présentée en ce conseiller le treizième dudit mois de juillet mille sept cent huit par ledit de LaCettière (Lacetière) auxdits noms; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'attendu que ledit arrêt rendu par défaut, n'avait été obtenu que le lundi d'auparavant, il fut reçu opposant à l'exécution d'icelui, et à cet effet qu'il lui fut permis de faire assigner ledit sieur Gaillard; l'ordonnance étant ensuite de ladite requête dudit jour treizième juillet mille sept cent huit; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) auxdits noms audit sieur Gaillard le même jour avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi lors suivant; arrêt rendu en ce dit Conseil le trentième dudit mois de juillet par lequel ledit sieur Duluth est reçu opposant à l'exécution de l'arrêt dudit jour neuvième juillet mille sept cent huit, en refondant les dépens des défauts obtenus à l'encontre de lui; et ordonné que les requêtes et pièces des parties seraient remises entre les mains dudit sieur Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport être fait droit ainsi que de raison; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Gaillard audit nom audit sieur Duluth chez ledit de LaCettière (Lacetière) son procureur le onzième août de ladite année, avec commandement de payer comptant la somme de six livres à quoi montaient les dépens des défauts contre lui obtenus par ledit sieur Gaillard, et de fournir ensuite les causes de son opposition pour y être répondue, et de mettre ensuite en les mains dudit sieur Delino (De Lino) les pièces dont il entendait se servir, et déclaration que faute de ce faire, ledit sieur Gaillard se pourvoirait pour le faire débouter de son opposition par toutes voies dues et raisonnables; un écrit de réponses dudit sieur Duluth du dix-huitième dudit mois d'août à la signification à lui faite d'une requête dudit sieur Gaillard du dix-neuvième décembre mille sept cent sept, ledit écrit signifié à sa requête audit sieur Gaillard le vingt-deuxième dudit mois d'août mille sept cent huit; le testament dudit sieur Duluth passé par-devant Lepallieur (Lepailleur) notaire à Montréal le quatrième mars mille sept cent neuf; l'acte d'addition audit testament du douzième février mille sept cent dix; requête présentée en ce Conseil le septième juillet de ladite année mille sept cent dix par ledit sieur Gaillard, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût à la Cour ordonner que l'instance en question serait poursuivie en l'état qu'elle était, contre ledit de LaCettière (Lacetière) au nom qu'il procède attendu qu'il en avait été procureur et qu'il en avait toutes les connaissances, et qu'à cet effet les parties produiraient entre les mains dudit sieur Delino (De Lino) les pièces dont elles voulaient se servir dans les délais de l'ordonnance; arrêt rendu en ce dit Conseil ledit jour septième juillet mille sept cent dix par lequel il est ordonné que l'instance serait poursuivie en l'état qu'elle était avec ledit de LaCettière (Lacetière) curateur aux causes de défunt ledit sieur Duluth, à l'effet de quoi, ledit de LaCettière (Lacetière) et ledit sieur Gaillard produiraient dans huitaine entre les mains dudit sieur Delino (De Lino) ; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Gaillard audit de LaCettière (Lacetière) le vingt-troisième dudit mois de juillet; répliques fournies à l'écrit de réponses dudit sieur Duluth dudit jour dix-huitième août mille sept cent huit par ledit sieur Gaillard audit nom le dix-septième dudit mois de juillet mille sept cent dix, et signifiées à sa requête audit de LaCettière (Lacetière) le vingt-troisième du même mois; procuration passée par ledit sieur de Latourette audit Soumande par-devant Messieurs Bigaud et Renaud notaires à Lyon le quinzième avril mille sept cent onze; requête présentée en ce Conseil par ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût à la Cour ordonner qu'il procéderait comme procureur seulement dudit sieur de Latourette dans quinze jours de délai aux fins d'établir ses qualités d'héritier pur et simple ou sous bénéfice d'inventaire dudit feu sieur Duluth; et que pendant ledit temps ledit sieur Gaillard serait tenu de lui donner communication de sa procédure sous son récépissé au cas de l'inventaire de production pour les garder seulement trois jours avant que de passer outre au jugement; arrêt rendu sur ladite requête le onzième janvier dernier portant qu'elle serait communiquée à partie pour en venir en ce Conseil dans les délais de l'ordonnance; signification desdites requête et arrêt ensemble de la procuration dudit sieur de Latourette faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit sieur Gaillard le quatorzième dudit mois de janvier avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour procéder sur les fins de ladite requête, et en outre ainsi que de raison; arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-cinquième du même mois, par lequel du consentement dudit sieur Gaillard, il est accordé délai de huitaine audit de LaCettière (Lacetière) pour prendre communication des pièces dudit sieur Gaillard; requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit sieur Gaillard, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui plût ordonner audit de LaCettière (Lacetière) audit nom de répondre sur la communication qu'il avait prise des pièces dudit sieur Gaillard aussi audit nom dans le délai de l'ordonnance, et qu'à faute de ce faire il serait par ledit sieur Delino (De Lino) procédé au rapport du procès pour être définitivement jugé sur les pièces produites par ledit sieur Gaillard, ordonnance étant ensuite de ladite requête du seizième février aussi dernier portant que ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom répondrait dans le délai de l'ordonnance sur la communication qu'il avait eue des pièces dudit sieur Gaillard, et que faute de ce faire il serait procédé au rapport du procès pour être jugé définitivement sur les pièces qui se trouveraient produites; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur Gaillard audit de LaCettière (Lacetière) le dix-septième dudit mois de février, avec commandement d'y satisfaire; un écrit de défenses du vingt-sixième du même mois, signifié à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit sieur Gaillard le quatrième mars ensuivant avec déclaration qu'il allait produire au greffe les pièces dont il entendait se servir, les inventaires de productions des parties, celui dudit de LaCettière (Lacetière) signifié à sa requête audit sieur Gaillard ledit jour quatrième mars dernier; le compte dudit sieur de Latourette tiré des pages du brouillard tenu par le sieur Dupré marchand à Montréal marquées 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 et 13, signifié à la requête dudit sieur Gaillard audit de LaCettière (Lacetière) le vingt et unième avril aussi dernier; vu aussi deux billets signés dudit sieur de Latourette au profit dudit feu sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) l'un de la somme de deux mille sept cents livres en castor du vingt et unième février mille six cent quatre-vingt-cinq; et l'autre de quatre cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers aussi en castor du vingt-cinquième dudit mois de février de la même année, ensemble l'arrêt rendu en ce Conseil le vingt et unième mars mille sept cent sept, et les pièces sur lesquelles l'arrêt dudit jour neuvième juillet mille sept cent huit a été rendu; tout considéré; et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport; le Conseil sans avoir égard à l'opposition formée par ledit sieur Duluth à l'exécution de l'arrêt rendu par défaut ledit jour neuvième juillet mille sept cent huit, a condamné et condamne ledit sieur de Latourette au nom et comme héritier dudit feu sieur Duluth son frère à payer audit sieur Gaillard audit nom la somme de trois mille cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers en castor portée aux deux billets signés dudit sieur de Latourette en dates desdits jours vingt et unième et vingt-cinquième février mille six cent quatre-vingt-cinq, l'un de la somme de deux mille sept cent livres et l'autre de celle de quatre cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers, et aux intérêts du jour de la demande, et au tiers des dépens réservés par l'arrêt dudit jour vingt et unième mars mille sept cent sept et en ceux de la présente instance à taxer par ledit sieur Delino (De Lino) conseiller rapporteur. Taxe au greffier seize livres dix sols monnaie de France, C. DE BERMEN Delino (De Lino) »
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Condamnation du sieur de la Tourette à payer à Guillaume Gaillard 3,186 livres, 12 sols, 7 deniers en castor, requête présentée par maître Florent de la Cetière (Lacetière), notaire en la Prévôté de Québec, au nom et comme procureur de feu Daniel de Grezolon, de son vivant écuyer, sieur Du Lhut (Duluth), capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine en Nouvelle-France, curateur de sa succession et porteur de la procuration passé par le sieur Claude de Greysolon, écuyer, sieur de La Tourette (Latourette), à Jean Soumande, marchand de Montréal, contre maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays, au bail de maître Jean Oudiette (Ouimet), fermier général du Domaine d'Occident, défendeur, 9 mai 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9120).

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