Sentence mise à néant dans la cause de Louise Catherine Denis de Saint-Simon, veuve de feu Dominique Bergeron, de son vivant marchand de Québec, tant en son nom que comme tutrice de leurs enfants mineurs, appelante de la sentence rendue le 7 juillet 1711, contre maître Pierre Haimard (Émard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme tuteur des enfants mineurs des feux Bergeron et Marie-Anne Milot, sa première femme, et faisant pour maître Guillaume Gaillard, conseiller, tuteur de François Poisset, mineurs issu du mariage des feux François Poisset et de ladite Milot, intimé, au sujet d'un certain chapitre de recettes et d'une somme d'argent; aussi le Conseil enjoint au procureur général d'avertir le sieur Dupuy (Dupuis), lieutenant général, de ne pas tomber à l'avenir dans de pareilles fautes
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- Titre :
- Sentence mise à néant dans la cause de Louise Catherine Denis de Saint-Simon, veuve de feu Dominique Bergeron, de son vivant marchand de Québec, tant en son nom que comme tutrice de leurs enfants mineurs, appelante de la sentence rendue le 7 juillet 1711, contre maître Pierre Haimard (Émard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme tuteur des enfants mineurs des feux Bergeron et Marie-Anne Milot, sa première femme, et faisant pour maître Guillaume Gaillard, conseiller, tuteur de François Poisset, mineurs issu du mariage des feux François Poisset et de ladite Milot, intimé, au sujet d'un certain chapitre de recettes et d'une somme d'argent; aussi le Conseil enjoint au procureur général d'avertir le sieur Dupuy (Dupuis), lieutenant général, de ne pas tomber à l'avenir dans de pareilles fautes
- Date de création :
- 11 août 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi onzième août mille sept cent douze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient, Messieurs Dupont, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard), faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre demoiselle Louise Catherine Denis de Saint-Simon veuve de feu Dominique Bergeron vivant marchand en cette ville, tant en son nom que comme tutrice des enfants mineurs issus de leur mariage, et en cette qualité rendante compte de la gestion et maniement que ledit feu Bergeron a eu des personnes et biens des enfants mineurs issus de son mariage avec défunte Marie Anne Milot sa première femme, appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville, le septième juillet de l'année dernière d'une part; et maître Pierre HAYMARD (Émard, Haimard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges au nom [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi onzième août mille sept cent douze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient, Messieurs Dupont, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard), faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre demoiselle Louise Catherine Denis de Saint-Simon veuve de feu Dominique Bergeron vivant marchand en cette ville, tant en son nom que comme tutrice des enfants mineurs issus de leur mariage, et en cette qualité rendante compte de la gestion et maniement que ledit feu Bergeron a eu des personnes et biens des enfants mineurs issus de son mariage avec défunte Marie Anne Milot sa première femme, appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville, le septième juillet de l'année dernière d'une part; et maître Pierre HAYMARD (Émard, Haimard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges au nom et comme tuteur des enfants mineurs desdits défunts Bergeron et Marie Anne Milot sa première femme, et faisant pour maître Guillaume Gaillard conseiller tuteur de François Poisset fils mineur issu du mariage de défunt François Poisset, et de ladite défunte Milot, intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que le premier chapitre de recette montant à la somme de dix-sept mille six cent quatre-vingt-treize livres onze sols, onze deniers; serait augmenté de quatre-vingt livres dix-neuf sols six deniers qu'il y aurait eu d'erreur, moins compté à l'addition des meubles et marchandises, attendu que ledit Bergeron en avait négligé la réfaction dans le temps opportun; qu'il serait encore ajouté à ladite recette la somme de quatre mille, quatre cent quarante-trois livres douze sols six deniers pour le quart en sus ou cru des meubles et marchandises portées en l'inventaire des biens de la communauté dudit défunt Bergeron, et de ladite défunte Milot, ledit Bergeron n'ayant pu se les approprier qu'à cette condition, si mieux n'eût aimé les faire vendre à l'encan; que les deux, trois et quatrième chapitre de ladite recette, demeureraient alloués en l'état qu'ils étaient, ainsi que ledit intimé y consentait, par son écrit de débats; que ladite recette serait encore augmentée de la somme de trois mille quatre cents livres pour l'emplacement et maison sis rue sous le fort, acquis par ledit feu Bergeron, de Jean L'Archevêque pendant sa viduité; encore bien que le contrat de vente paraisse avoir été passé pendant son second mariage, attendu qu'il paraissait évidemment par le livre dudit Bergeron Numéro, D. D. B. qu'il avait payé sur ladite acquisition la somme de deux mille six cents livres, longtemps auparavant ledit contrat passé, ainsi qu'il est encore justifié par l'émolument que le notaire avait mis au bas de la grosse, dudit contrat; et à l'égard du premier chapitre de dépense dudit compte montant à six cent quarante-trois livres qu'il demeurerait alloué en l'état qu'il était, en rapportant par ladite appelante les quittances des sommes contenues en icelui, que le second chapitre de ladite dépense montant à cent quatre-vingt-douze livres treize sols quatre deniers, serait aussi alloué en l'état qu'il était, que le troisième chapitre d'icelle dépense montant à onze mille neuf cent vingt-neuf livres deux sols six deniers, serait pareillement alloué en représentant par ladite appelante les pièces justificatives des articles contenus en icelui; et à l'égard du premier chapitre de reprise dudit compte à cause des deniers comptés et non reçus, montant à quinze mille cinq cent trois livres quatorze sols huit deniers qu'il serait alloué, à la réserve des articles dont ladite appelante ne pourrait faire apparaître des diligences dudit défunt Bergeron, ou de raisons suffisantes pour prouver qu'il n'en avait pas reçu le payement, lesquels seraient rejetés dudit chapitre, que le deuxième chapitre de ladite reprise montant à neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres deux sols cinq deniers serait aussi alloué en l'état qu'il était à la réserve du dernier article d'icelui tiré en mémoire, auquel il est sursis à faire droit jusqu'au retour dudit sieur Gaillard; que le troisième chapitre de reprise, serait aussi alloué en l'état qu'il était; qu'il serait en outre ajouté auxdits chapitres de reprise la somme de huit cents livres que la seconde communauté avait payé pour le restant du prix desdits emplacement et maison, avec les augmentations et améliorations qui y ont été faites par ladite seconde communauté suivant l'estimation qui en serait faite par gens à ce connaissants, et aussi que le quatrième chapitre de dépense dudit compte, à cause des sommes dont ledit défunt Bergeron demeure redevable par le compte qu'il a rendu audit sieur Gaillard tuteur dudit François Poisset montant à vingt mille cinq cent quatre-vingt-neuf livres quatre sols onze deniers demeurerait aussi allouée en l'état qu'il était, et à l'égard du chapitre de dépense commune montant à trois cent quarante-trois livres que les premier et deuxième articles d'icelui, demeureraient alloués; que le trois article montant à six livres serait réduit à quatre livres, que le quatrième article montant à quatre livres serait réduit à deux livres treize sols quatre deniers; et que les cinq et sixième articles dudit chapitre seraient entièrement rejetés, et que partant, suivant le calcul dudit compte, la recette d'icelui contenue en quatre chapitres avec les augmentations ci-devant ordonnées montait à la somme de quatre-vingt-trois mille trente-deux livres trois sols onze deniers; et que la dépense et reprise mentionnées en huit chapitres avec les huit cents livres augmentés à ladite reprise, montaient à cinquante-neuf mille neuf cent soixante-quatorze livres un sol deux deniers, Partant que la recette excédait la dépense de la somme de vingt-trois mille cinquante-huit livres deux sols neuf deniers, laquelle ladite appelante est condamnée auxdits noms à payer audit intimé aussi auxdits noms avec l'intérêt d'icelle jusqu'à l'actuel payement suivant l'ordonnance et aux dépens de l'instance, sauf à être tenu compte à ladite appelante des augmentations et améliorations faites auxdits emplacement et maison; par ladite seconde communauté suivant l'estimation qui en serait faite, et au surplus à remettre par ladite appelante les pièces justificatives des premier et troisième chapitre de dépense, et du premier chapitre de reprise dudit compte; requête présentée en ce Conseil par ladite veuve Bergeron aux fins d'être reçue appelante de ladite sentence; ordonnance étant ensuite du dix-septième juillet de ladite année dernière, par laquelle elle est reçue appelante et à elle permis de faire intimer pour en venir à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite appelante audit intimé ledit jour dix-septième juillet, avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine; arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-septième dudit mois de juillet par lequel les parties sont appointées à fournir de griefs de réponses à iceux, écrire, produire, et contredire dans les délais de l'ordonnance, par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour le tout communiqué au procureur général du Roi être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; les dépens réservés. griefs d'appel fournis par ladite appelante et signifiés à sa requête audit intimé le trentième dudit mois de juillet mille sept cent onze; écrit de réponses auxdits griefs fourni par ledit intimé et signifié à sa requête à ladite appelante le vingt-deuxième août de ladite année dernière; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi en date du vingt-deuxième mai dernier; tout considéré, et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport; le Conseil a mis et met la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle condamne ladite appelante à augmenter la recette de son compte de la somme de quatre mille quatre cent quarante-trois livres douze sols six deniers pour le quart en sus des marchandises que ledit défunt Bergeron a gardé, en ce qu'il est dit par ladite sentence que l'emplacement et maison acquise par ledit défunt Bergeron, de Jean-Baptiste l'archevêque appartiendra à la première communauté d'entre ledit défunt Bergeron et Marie Anne Milot sa première femme, sans prononcer sur le remboursement des deniers servi à faire le payement de ladite acquisition, et en ce que la veuve Bergeron est condamnée à payer audit intimé audit nom, la somme de vingt-trois mille cinquante-huit livres deux sols neuf deniers, et les intérêts d'icelle, jusqu'à l'actuel payement, émendant et corrigeant pour des motifs que la Cour a par devers soi; décharge ladite veuve Bergeron de la condamnation portée contre elle des quatre mille quatre cent quarante-trois livres douze sols six deniers, pour le quart en sus des marchandises de la première communauté; déclare l'emplacement et maison acquise par ledit défunt Bergeron dudit L'Archevêque appartenir à la communauté d'entre ledit Bergeron, et ladite défunte Milot sa première femme, en tenant compte à la seconde communauté de la somme de trois mille quatre cents livres pour le prix de ladite acquisition, qui ont été payés; savoir deux mille six cents livres par ledit défunt Bergeron après avoir été chargé par inventaire des biens de la susdite première communauté, et huit cents livres depuis son mariage avec ladite appelante, ensemble les lots et ventes, et loyaux coûts; et les améliorations utiles et nécessaires qui se trouveront avoir été faites des deniers de la seconde communauté, et décharge ladite rendante compte de la somme de vingt-trois mille cinquante-huit livres deux sols neuf deniers, et des intérêts d'icelle à quoi elle est condamnée par ladite sentence; ordonne que sur les biens qui se trouveront appartenir à la communauté d'entre ledit défunt Bergeron et ladite défunte Milot seront levés préalablement les propres et droits matrimoniaux de ladite défunte Milot ensuite ceux dudit défunt Bergeron, et que sur tous les meubles et conquêts, immeubles qui se trouveront restants après lesdits propres levés; sera pris et levé hors part, la somme de deux mille livres pour le préciput avenu audit feu Bergeron par la mort de ladite défunte Milot sa première femme, ainsi qu'il est stipulé par leur contrat de mariage, et le surplus desdits biens sera partagé en deux portions égales, dont l'une reviendra audit défunt Bergeron et l'autre part aux trois enfants mineurs de ladite défunte Milot, laquelle part jointe aux autres biens de ladite Milot, sera ensuite partagée par quart; savoir les trois quarts de tout le bien aux trois mineurs du premier, et second lit, et l'autre quart audit défunt Bergeron comme donataire pour une part comme l'un des enfants de ladite Milot, et avant de prononcer sur l'article de quinze mille cinq cent trois livres pour les dettes actives portées en reprise par la rendante compte, et sur les intérêts du reliquat de compte, à quoi elle est condamnée par ladite sentence, les parties contesteront sur les diligences faites ou non faites par ledit défunt Bergeron, pour sur le vu desdites contestations être ordonné ce qu'il appartiendra, et faisant droit sur les demandes incidemment faites par ladite appelante, sur lesquelles l'on n'a pas prononcé par ladite sentence, a ordonné et ordonne que ledit intimé au nom qu'il procède tiendra compte pour les trois mineurs à ladite appelante de la somme de cent douze livres dix sols pour leur quart des frais funéraires de ladite défunte Milot leur mère, en justifiant par ladite appelante que ladite somme a été payée depuis l'inventaire, comme aussi qu'elle augmentera la dépense de son compte de la somme de vingt livres pour le loyer d'une cour qu'elle dit avoir payé de la veuve Noland en justifiant par quittance du payement d'icelle; dépens compensés. tant de la cause principale que d'appel, à la réserve des frais faits pour la reddition du compte de tutelle qui seront payés par quart, savoir les trois quarts par les trois mineurs du premier et second lit, et l'autre quart par ledit défunt Bergeron; la sentence au résidu sortissant son plein et entier effet; Et sur ce qu'il a paru au Conseil par le rapport du procès que le procureur du Roi n'a eu aucune communication de la procédure ni des comptes, quoi qu'il s'agisse d'une reddition de compte, dans lequel les mineurs ont intérêt, ce qui a paru dans plusieurs autres affaires dans lesquelles ledit procureur du Roi doit conclure; le Conseil pour obvier à un tel abus, enjoint au procureur général d'avertir le sieur Dupuy, faisant les fonctions de lieutenant général de ne pas tomber à l'avenir dans de pareilles fautes sous les peines portées par l'ordonnance, dont ledit procureur général fera son rapport à la Cour dans huitaine. taxe quarante franc Dp. DUPONT Delino (De Lino) .»
- Sujets traités :
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- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Haimard, Pierre, 1674-1724,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Assurance qualité,
- Biens (Droit),
- Capitulation militaire,
- Commerçants,
- Communauté,
- Communication écrite,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Contestation,
- Dettes,
- Diligences,
- Droit,
- Déboursés,
- Déchets,
- Enfants,
- Estuaires,
- Fils,
- Fortifications,
- Frais funéraires,
- Gestion,
- Habitations,
- Impôt,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Loyers,
- Manoirs,
- Meubles,
- Meubles -- Vente,
- Mineurs,
- Mort,
- Morts,
- Municipalités,
- Mères,
- Parlementaires,
- Peines,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Propriété immobilière,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Rues,
- Sols,
- Sols -- Aménagement,
- Terrains -- Acquisition,
- Transport de marchandises,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves,
- Villes,
- Vin,
- Voies de recours,
- Écriture,
- Évaluation,
- Évêques,
- Évêques -- Mort
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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