Arrêt déclarant le défaut obtenu par Pierre Cabazié (Cabazier), huissier de Montréal, au nom et comme fondé de procuration de Étiennette Hurtubise, femme et procuratrice de Jean Guenet, curateur aux causes de Jacques Milot, interdit, et appelant de la sentence rendue à Montréal le 31 juillet 1711, contre Jean Forget dit Despatis, habitant de Montréal, au nom et comme héritier de Jean Fonteneau dit Saint-Jean, intimé et défaillant, appellation mise à néant, dans la cause entre les susnommés, la Conseil condamne l'appelant à trois livres d'amende pour son «fol appel» et aux dépens tant de la cause principale que de l'appel
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- Titre :
- Arrêt déclarant le défaut obtenu par Pierre Cabazié (Cabazier), huissier de Montréal, au nom et comme fondé de procuration de Étiennette Hurtubise, femme et procuratrice de Jean Guenet, curateur aux causes de Jacques Milot, interdit, et appelant de la sentence rendue à Montréal le 31 juillet 1711, contre Jean Forget dit Despatis, habitant de Montréal, au nom et comme héritier de Jean Fonteneau dit Saint-Jean, intimé et défaillant, appellation mise à néant, dans la cause entre les susnommés, la Conseil condamne l'appelant à trois livres d'amende pour son «fol appel» et aux dépens tant de la cause principale que de l'appel
- Date de création :
- 12 décembre 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt-septième juin dernier par Pierre Cabazié (Cabazier) huissier à Montréal au nom et comme fondé de procuration de Etiennette Hurtubise femme et procuratrice de Jean Guenet curateur aux causes de Jacques Millot (Milot) interdit, et appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le dernier juillet de l'année dernière mille sept cent onze à l'encontre de Jean forget dit despati (Despatis, Despaty) habitant audit Montréal, au nom et comme héritier de Jean fonteneau dit Saint-Jean; intimé et défaillant; signification dudit défaut faite à la requête dudit Cabazié (Cabazier) audit forget par Lepallieur (Lepailleur) huissier audit Montréal le quinzième juillet aussi dernier; avec assignation à comparaître en ce Conseil le vingt-deuxième août ensuivant; arrêt rendu ledit jour par lequel avant d'adjuger le profit dudit défaut, il [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt-septième juin dernier par Pierre Cabazié (Cabazier) huissier à Montréal au nom et comme fondé de procuration de Etiennette Hurtubise femme et procuratrice de Jean Guenet curateur aux causes de Jacques Millot (Milot) interdit, et appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le dernier juillet de l'année dernière mille sept cent onze à l'encontre de Jean forget dit despati (Despatis, Despaty) habitant audit Montréal, au nom et comme héritier de Jean fonteneau dit Saint-Jean; intimé et défaillant; signification dudit défaut faite à la requête dudit Cabazié (Cabazier) audit forget par Lepallieur (Lepailleur) huissier audit Montréal le quinzième juillet aussi dernier; avec assignation à comparaître en ce Conseil le vingt-deuxième août ensuivant; arrêt rendu ledit jour par lequel avant d'adjuger le profit dudit défaut, il est ordonné qu'il en serait délibéré, et qu'à cet effet les pièces dudit appelant seraient mises en les mains de maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller pour à son rapport être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison le lundi suivant; signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit nom, audit intimé le dix-neuvième septembre dernier, avec assignation à comparaître en ce Conseil le vingt-huitième novembre aussi dernier, pour répondre et procéder sur l'assignation à lui donnée le onzième mai dernier, circonstances et dépendances, voir adjuger les fins et profits du défaut obtenu en ce Conseil ledit jour vingt-septième juin dernier, à lui signifié le quinzième juillet ensuivant; arrêt rendu en ce Conseil le cinquième de ce mois, par lequel avant d'adjuger le profit dudit défaut, il est ordonné qu'il en serait délibéré, et qu'à cet effet les pièces de l'appelant seraient mises en les mains de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport être ordonné ce jourd'hui ce qu'il appartiendrait par raison. Vu aussi la sentence dont est appel dudit jour dernier juillet mille sept cent onze, par laquelle il est ordonné que ledit Cabazié (Cabazier) audit nom représenterait les inventaires des biens de défunts Jean Millot et Mathurine Thibault sa femme; et celui de Jacques Milot, avec les livres desdits défunts Milot et sa femme, et la minute de l'obligation du vingtième juin 1686 pour ce fait être fait droit; dépens réservés. acte d'appel de ladite sentence du dix-septième août de ladite année 1711. signifié à la requête dudit Cabazié (Cabazier) audit nom audit Despasti le vingt-sixième du même mois; requête présentée en ce Conseil par ledit Cabazié (Cabazier) aux fins d'être reçu en son appel; ordonnance étant ensuite du douzième février dernier, par laquelle il est reçu appelant, et à lui permis de faire intimer à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Cabazié (Cabazier) audit Despati le onzième mai aussi dernier, avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi vingt-septième juin aussi dernier; obligation de la somme de soixante-six livres dix-huit sols passée par ledit défunt fonteneau audit défunt Milot par-devant maître Bourgine ci-devant notaire audit Montréal dudit jour vingtième juin 1686 signification de ladite obligation faite à la requête dudit Cabazié (Cabazier) audit Despasti le trentième juin de ladite année mille sept cent onze; et ouï le rapport dudit sieur Delino (De Lino) conseiller; le Conseil a déclaré et déclare le défaut dudit jour vingt-septième juin dernier, bien et dûment obtenu, et faisant droit au principal, a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant audit nom en l'amende pour son fol appel, modérée à trois livres, et aux dépens tant de la cause principale que d'appel. BEGON Delino (De Lino) .»
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- Archives nationales à Québec
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