Arrêt déclarant la saisie faite sur les meubles de David Pauperet, marchand chapelier de Québec, dans sa cause contre René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur d'Augustin Trehet, marchand de La Rochelle et maître Louis Chambalon, notaire en la dite Prévôté, nulle et injurieuse et lui en fait pleine et entière main-levée; ordonnant que le dit Pauperet consignera cependant au greffe la somme 89 livres, 1 sols et 4 deniers qu'il doit payer en solde au dit Hubert
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- Titre :
- Arrêt déclarant la saisie faite sur les meubles de David Pauperet, marchand chapelier de Québec, dans sa cause contre René Hubert, premier huissier du Conseil, en son nom et comme procureur d'Augustin Trehet, marchand de La Rochelle et maître Louis Chambalon, notaire en la dite Prévôté, nulle et injurieuse et lui en fait pleine et entière main-levée; ordonnant que le dit Pauperet consignera cependant au greffe la somme 89 livres, 1 sols et 4 deniers qu'il doit payer en solde au dit Hubert
- Date de création :
- 9 juillet 1714
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre David PAUPERET marchand chapelier en cette ville présent demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le premier de ce mois d'une part; et maître René HUBERT premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur de Augustin Trehet marchand de La Rochelle défendeur sur ladite requête aussi présent en personne d'autre part, et maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette ville intervenant et demandeur en requête par lui présentée ce jourd'hui en ce Conseil comparant par maître Etienne Dubreuil aussi notaire en ladite prévôté encore d'autre part; ouï lesdits comparants, vu la requête dudit Pauperet tendante pour les raisons y contenues, à ce que la saisie, exécution, et enlèvement des meubles dudit Pauperet faite à la requête dudit Hubert par de Larivière huissier le trente juin dernier, en conséquence d'exécutoire décerné en ce Conseil le deuxième dudit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre David PAUPERET marchand chapelier en cette ville présent demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le premier de ce mois d'une part; et maître René HUBERT premier huissier en ce dit Conseil au nom et comme procureur de Augustin Trehet marchand de La Rochelle défendeur sur ladite requête aussi présent en personne d'autre part, et maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette ville intervenant et demandeur en requête par lui présentée ce jourd'hui en ce Conseil comparant par maître Etienne Dubreuil aussi notaire en ladite prévôté encore d'autre part; ouï lesdits comparants, vu la requête dudit Pauperet tendante pour les raisons y contenues, à ce que la saisie, exécution, et enlèvement des meubles dudit Pauperet faite à la requête dudit Hubert par de Larivière huissier le trente juin dernier, en conséquence d'exécutoire décerné en ce Conseil le deuxième dudit mois de juin, soient déclarés nuls, injurieux, tortionnaires et déraisonnables, étant faits contre la disposition formelle de l'ordonnance, ce faisant faire pleine et entière mainlevée audit Pauperet des meubles sur lui saisis et exécutés, et ordonner, que ledit Hubert et ledit Larivière seront contraints par toutes voies dues et raisonnables même par corps, comme aussi condamner ledit Hubert en son propre et privé nom aux dommages et intérêts dudit Pauperet soufferts et à souffrir et aux dépens, et ledit Larivière en cents livres d'amende et interdiction de sa charge, et aussi condamner ledit Hubert d'exécuter la convention qu'il a faite avec ledit Pauperet, comme il paraît au bas du billet dudit Trehet; et à lui donner quittance par laquelle il consente que icelui Pauperet, soit et demeure subrogé au lieu et place droits, actions, et hypothèques dudit Trehet, pour exercer ses droits pour son remboursement, sur les biens de la communauté de défunt Philippe Basquin et Marie Joly ci-devant sa veuve et à présent femme dudit Pauperet, ainsi qu'il avisera, sinon que l'arrêt qui interviendra, vaudra quittance et subrogation, offrant ledit Pauperet à cet effet de payer comptant audit Hubert, la somme de quatre-vingt-neuf livres un sol monnaie de France qu'il doit de reste audit Trehet, en faisant par ledit Hubert vider la saisie que ledit Chambalon a fait faire en les mains dudit Pauperet sur ledit Trehet ordonnance étant ensuite de ladite requête dudit jour premier de ce mois, signification desdites requête et ordonnance faite audit Hubert le deuxième de ce dit mois, avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu ledit jour deuxième de ce mois, portant que les parties en viendraient ce jourd'hui en ce Conseil, et cependant permis audit Hubert de lever la sentence rendue entre ledit Pauperet et ledit Chambalon le quatre octobre mille sept cent douze, signification dudit arrêt faite audit Hubert le quatre de ce dit mois avec assignation à ce jour, vu aussi ladite sentence, l'exécutoire, ladite saisie et exécution ci-devant datés, ensemble l'exploit de saisie faite à la requête dudit Chambalon en les mains dudit Pauperet le vingt-deux septembre de ladite année mille sept cent douze, requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par ledit Chambalon, tendante entre autres choses à être reçu appelant de la sentence dudit jour quatrième octobre mille sept cent douze et intervenant en la présente instance, le Conseil ayant aucunement égard à la requête dudit Pauperet, a déclaré et déclare la saisie et exécution sur lui faite nulle et injurieuse, et lui en fait pleine et entière mainlevée; ordonne néanmoins qu'il consignera au greffe dudit Conseil la somme de quatre-vingt-neuf livres un sol quatre deniers de France qu'il devait payer pour solde audit Hubert; et pour faire droit sur ladite requête, ensemble sur l'intervention demandée par la requête dudit Chambalon, ordonne que les parties en viendront à lundi prochain, et attendu les nullités qui se trouvent dans ladite saisie et exécution, que ledit Larivière huissier qui la faite viendra ledit jour de lundi prochain pour en rendre compte au Conseil, dépens réservés. C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
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- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Biens (Droit),
- Commerçants,
- Communauté,
- Congrès et conférences,
- Droit,
- Enlèvement,
- Habitations,
- Huissiers,
- Hypothèques,
- Interdiction (Droit),
- Mainlevée,
- Manoirs,
- Meubles,
- Monnaie,
- Morts,
- Places,
- Procès,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Saisie,
- Sols,
- Veuves,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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