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Titre :
Ordre aux sieurs Neret et Gayot, intéressés pour les castors de ce pays, de se pourvoir devant Monsieur Bégon, intendant, relativement à une certaine fraude
Date de création :
6 août 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Aubert et Macart (Macard) se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par les sieurs Neret et Gayot intéressés pour les castor de ce pays, stipulants par maître François Aubert conseiller en ce Conseil; contenant que Paul Augustin de Juchereau sieur de Laferté qui gérait pour eux en l'absence dudit sieur Aubert se serait adressé pour une fraude commise à maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller en ce dit Conseil, subdélégué de Monsieur l'intendant, et qu'ensuite il s'est adressé en ce dit Conseil, n'ayant pas pris garde que dans l'affaire dont il s'agît, la connaissance de ces sortes de fraudes, n'appartient point a ce dit Conseil, mais seulement celles qui se commettent du côté des Anglais; que maître Martin Cheron conseiller est parent dudit sieur Aubert, et que par la même raison qui a fait que ledit sieur de La Martinière fut [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Aubert et Macart (Macard) se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par les sieurs Neret et Gayot intéressés pour les castor de ce pays, stipulants par maître François Aubert conseiller en ce Conseil; contenant que Paul Augustin de Juchereau sieur de Laferté qui gérait pour eux en l'absence dudit sieur Aubert se serait adressé pour une fraude commise à maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller en ce dit Conseil, subdélégué de Monsieur l'intendant, et qu'ensuite il s'est adressé en ce dit Conseil, n'ayant pas pris garde que dans l'affaire dont il s'agît, la connaissance de ces sortes de fraudes, n'appartient point a ce dit Conseil, mais seulement celles qui se commettent du côté des Anglais; que maître Martin Cheron conseiller est parent dudit sieur Aubert, et que par la même raison qui a fait que ledit sieur de La Martinière fut récusé; il faudrait aussi si ce que maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller a avancé, était véritable, que ledit sieur Cheron, et maître Collet procureur général du Roi, en ce dit Conseil, se récusassent, puisqu'ils sont plus proches parents dudit sieur Aubert que ledit sieur de La Martinière, lequel a dû se récuser ainsi puisque Louis Landron marchand plaide ledit sieur Aubert en son nom; mais que ledit sieur Delino (De Lino)ire cette conséquence que ledit sieur de La Martinière s'étant récusé pour une affaire où l'on plaidait ledit sieur Aubert, il faut qu'il le soit aussi dans l'affaire de la fraude puisqu'il y a intérêt, lequel cependant n'est que le seul bien du service du Roi, d'empêcher que les personnes qui veulent frauder ses droits, ne le fassent impunément, et enfin comme procureur et agent desdits intéressés auxdits castors de demander en leur nom justice des fraudes, violences, menaces, coups donnés, d'une épée rompue au capitaine des gardes et au receveur, et d'avoir de haute lutte et en plein jour, à la vue de toute une ville, enlevé les effets saisis, et qui étaient sous la main du Roi; ce qui a été fait par ledit Landron, ses parents, et son valet, étant tout l'intérêt qu'a ledit sieur Aubert dans la ferme du commerce, des castors; et les justes raisons que l'on a eues de s'opposer à ce que ledit sieur de La Martinière présidât, et de dire que ledit sieur Aubert avait part dans les confiscations, ce qui n'est pas sauf respect; en quoi ledit sieur Delino (De Lino) a pris parti, puisque ce n'était point à lui de le dire quand même il serait vrai; mais bien audit Landron accusé de fraude, lequel se tenait bien assuré qu'il aurait comme il a une forte protection pour avoir osé faire une telle violence; laquelle les Ducs pairs et maréchaux de France, n'oseraient faire, sa Majesté même voulant que ses carosses et voitures soient visités quand il est jugé à propos; que maître Charles Macart (Macard) aussi conseiller est récusable étant proche parent dudit Landron; que l'on connaîtra dans la procédure, que le canot de maître Guillaume Gaillard aussi conseiller a servi au transport desdits castors, pourquoi ayant besoin de son témoignage, il ne peut rester juge en ladite affaire et encore moins commissaire; que s'il est vrai comme l'on dit qu'un de Messieurs ait écrit à Montréal pour ladite affaire en faveur dudit Landron, lesdits sieurs Neret et Gayot le supplient de vouloir bien se récuser de lui-même; qu'il est étonnant que dans une affaire ou tout le monde devrait concourir pour soutenir et donner main-forte aux gens du Roi et à ses fermiers; la plus grande partie au contraire ne Songent qu'à favoriser les fraudeurs, et à empêcher que les arrêts et ordonnances de sa Majesté ne soient exécutées; que lesdits sieurs Neret et Gayot croient que ledit Conseil ne voudra pas connaître de la procédure en question puisqu'il n'est point en droit de le faire, suivant l'arrêt du conseil d'état du Roi du vingt-cinquième juin 1707. Et par conséquent que ledit sieur Gaillard n'a point dû être nommé pour commissaire; pourquoi lesdits sieurs Neret et Gayot concluent à ce qu'attendu que c'est à tort que ledit sieur juchereau a décliné la juridiction de Monsieur l'intendant, pour s'adresser en ce Conseil, ce qu'il n'a pu ni dû faire, et ne l'ayant fait qu'en son nom, comme il paraît par sa requête, ou comme procureur dudit sieur Aubert; ce qui ne se peut, n'y ayant que le Roi qui plaide par procureur; le Conseil par ces raisons n'aurait pas dû le recevoir, d'autant moins que l'affaire était déjà liée devant le subdélégué de Monsieur l'intendant; il plaise à la Cour les renvoyer à se pourvoir par-devant Monsieur l'intendant d'autant que ledit sieur juchereau n'a fait apparaître de ses pouvoirs; et en cas que ledit conseil voulut aller contre ledit arrêt de sa Majesté; il lui plut voir, si lesdits sieurs Delino (De Lino) et gaillard ne doivent pas se récuser et juger leurs récusations; et si au contraire lesdits sieurs de La Martinière et Collet ne doivent pas rester juges, et en ce cas de nommer un commissaire devant lequel ils puissent faire leurs informations; vu aussi l'arrêt du Conseil d'état du Roi dudit jour cinquième juin 1707 portant entre autres choses, que pour juger tous les différents qui surviendront au sujet desdits castors; entre la compagnie desdits castors et les habitants de ce pays de Canada, tant en matière civile que criminelle, circonstances et dépendances; sa Majesté en attribue la connaissance aux intendants de ce dit pays pour être par eux ou en leur absence, par leur subdélégué instruits et jugés en dernier ressort; sa Majesté en interdisant la connaissance à tous autres juges; le Conseil ayant égard à ladite requête; a ordonné et ordonne que lesdits sieurs Neret et Gayot se pourvoiront par-devant Monsieur Begon intendant ainsi qu'ils aviseront bon être. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre aux sieurs Neret et Gayot, intéressés pour les castors de ce pays, de se pourvoir devant Monsieur Bégon, intendant, relativement à une certaine fraude, 6 août 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9484).

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