Ordre d'exécuter l'arrêt du 20 janvier 1716, dans la cause de Madeleine Raclos femme séparée quant aux bien d'avec Nicolas Perrault, son mari, habitant de Bécancour, contre François Chorel, sieur Dorvilliers, marchand de Champlain, au sujet d'une certaine somme d'argent saisie entre les mains de maître Pierre Hazeur de Lorme (Delorme), curé du dit Champlain
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- Titre :
- Ordre d'exécuter l'arrêt du 20 janvier 1716, dans la cause de Madeleine Raclos femme séparée quant aux bien d'avec Nicolas Perrault, son mari, habitant de Bécancour, contre François Chorel, sieur Dorvilliers, marchand de Champlain, au sujet d'une certaine somme d'argent saisie entre les mains de maître Pierre Hazeur de Lorme (Delorme), curé du dit Champlain
- Date de création :
- 27 janvier 1716
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Entre Madeleine RACLOS femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrot (Perrault) son mari habitant demeurant à Beccancourt demanderesse en requête par elle présentée en ce Conseil le trentième septembre dernier; comparante par ledit Perrot d'une part; et François CHOREL D'ORVILLIERS (Dorvilliers) marchand demeurant à Champlain, défendeur sur ladite requête, et demandeur en saisie faite à sa requête, entre les mains de maître Pierre Hazeur Delorme cure dudit lieu de Champlain en date du vingt-septième août mille sept cent quinze; présent en personne d'autre part; et encore ledit Chorel d'Orvilliers demandeur d'une part; et ledit Nicolas PERROT présent défendeur, reçue partie intervenante par arrêt du vingtième de ce mois encore d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ledit arrêt par lequel ledit d'Orvilliers est reçu appelant de la [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Entre Madeleine RACLOS femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrot (Perrault) son mari habitant demeurant à Beccancourt demanderesse en requête par elle présentée en ce Conseil le trentième septembre dernier; comparante par ledit Perrot d'une part; et François CHOREL D'ORVILLIERS (Dorvilliers) marchand demeurant à Champlain, défendeur sur ladite requête, et demandeur en saisie faite à sa requête, entre les mains de maître Pierre Hazeur Delorme cure dudit lieu de Champlain en date du vingt-septième août mille sept cent quinze; présent en personne d'autre part; et encore ledit Chorel d'Orvilliers demandeur d'une part; et ledit Nicolas PERROT présent défendeur, reçue partie intervenante par arrêt du vingtième de ce mois encore d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ledit arrêt par lequel ledit d'Orvilliers est reçu appelant de la sentence de séparation dudit Perrot et de ladite Raclos; et ledit Perrot partie intervenante; et ordonné qu'ils se communiqueraient respectivement de la main à la main, les pièces dont ils entendaient se servir; pour en venir ce jourd'hui en ce Conseil; comme aussi est accordé à ladite Madeleine Raclos, une provision de la somme de deux cents livres monnaie du pays; sur les deniers qui sont en les mains dudit sieur Delorme, nonobstant la saisie sur lui faite à la requête dudit d'Orvilliers; vu aussi les communications respectives faites par lesdites parties de la main à la main, des pièces dont elles prétendent se servir; ensemble les défenses dudit d'Orvilliers contre ladite Raclos en date de ce jour; signées de lui; celles de ladite Raclos, contre ledit d'Orvilliers signées dudit Perrot; et celles dudit Perrot intervenant; signées de lui aussi en date de ce jour; sur la demande à lui faite par ledit d'Orvilliers; ouï le procureur général du Roi; le Conseil avant faire droit à ordonne et ordonne que ladite raclos rapportera le testament de Colette Raclos du neuvième juillet mille six cent quatre-vingt-sept; et les autres pièces qui ont rapport au legs à elle fait, et au payement qui en a été fait; et sur ce qui a été représenté par ledit Perrot, que ledit testament et les autres pièces qui y ont rapport sont en les mains dudit sieur Hazeur Delorme curé de Champlain; le Conseil ordonne que lesdites pièces seront délivrées à ladite raclos par ledit sieur Delorme à la première réquisition qui lui en sera faite à la requête de ladite Raclos en présence de deux témoins; et au surplus que son arrêt du vingtième de ce mois sera exécuté en ce qui concerne la provision accordée à ladite raclos de la somme de deux cents livres; monnaie du pays sur ledit sieur Delorme, et sur la demande verbale dudit d'Orvilliers, à être reçu appelant de la sentence d'adjudication des habitations vendues sur ledit Perrot; le Conseil a reçu et reçoit ledit d'Orvilliers appelant de ladite sentence d'adjudication et de tout ce qui s'en est ensuivi; l'a tenu pour bien relevé; et lui permet de lever au greffe de la juridiction royale des Trois-Rivières ou ailleurs les pièces par lui demandées à ladite Raclos; et en ce qui regarde l'action intentée par ledit d'Orvilliers contre ledit Perrot; ordonne que ledit d'Orvilliers rapportera dans quinzaine au greffe de ce Conseil, les livres et registres de feu son père; pour iceux examinés être fait droit; ainsi que de raison; dépens réservés. BEGON.»
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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