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Titre :
Arrêt portant permission à Louis Rouer, écuyer, sieur de Villeray, premier conseiller, de faire bâtir une maison sur le terrain de ses enfants mineurs qu'il a eu avec la défunte Catherine Sevestre, et ordre de leur rendre ou restituer autant de terrain, ou à ses enfants lui payer la moitié de ses frais de construction
Date de création :
23 mars 1676
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis ROUER écuyer sieur de Villeray premier conseiller en cette Cour demandeur en requête d'une part, et Jacques SEVESTRE au nom et comme subrogé tuteur de Augustin et Louis Rouer enfants mineurs dudit sieur de Villeray et de défunte Demoiselle Catherine Sevestre jadis sa femme d'autre; vu ladite requête par laquelle le demandeur expose que n'étant pas possible de trouver en ce pays des fermiers convenables, il se trouvait obligé à continuer à faire valoir et cultiver par ses mains les terres qui lui appartiennent en commun et par indivis avec lesdits Augustin et Louis Rouer ses enfants mineurs, à quoi il ne pourrait réussir à moins que d'être logé sur les lieux, ce qui lui serait impossible à cause qu'une partie du logis du lieu dit La Cardonnière ou il doit faire sa demeure et qui est le plus nécessaire tombe en ruine, et que ce qui se pourrait conserver dudit logis ne le [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis ROUER écuyer sieur de Villeray premier conseiller en cette Cour demandeur en requête d'une part, et Jacques SEVESTRE au nom et comme subrogé tuteur de Augustin et Louis Rouer enfants mineurs dudit sieur de Villeray et de défunte Demoiselle Catherine Sevestre jadis sa femme d'autre; vu ladite requête par laquelle le demandeur expose que n'étant pas possible de trouver en ce pays des fermiers convenables, il se trouvait obligé à continuer à faire valoir et cultiver par ses mains les terres qui lui appartiennent en commun et par indivis avec lesdits Augustin et Louis Rouer ses enfants mineurs, à quoi il ne pourrait réussir à moins que d'être logé sur les lieux, ce qui lui serait impossible à cause qu'une partie du logis du lieu dit La Cardonnière ou il doit faire sa demeure et qui est le plus nécessaire tombe en ruine, et que ce qui se pourrait conserver dudit logis ne le peut-être qu'en le faisant entièrement recouvrir d'ailleurs lesdites terres quant à présent n'étant propres à rapporter des grains, et pouvant être plus utilement occupée en nourriture de bestiaux, il serait très nécessaire de faire bâtir attenant le logis dudit lieu de la Cardonnière, ou il doit faire sa demeure, augmenter les étables et recouvrir entièrement ledit logis, mais comme ses deux enfants ne sont pas en état de contribuer a des dépenses si considérables il consentirait volontiers de le faire à ses frais, n'était que le terrain et fond à ce convenable ne lui appartenant qu'en commun avec lesdits mineurs, il craint qu'à l'avenir sous ce prétexte ils ne prétendissent participer à la propriété desdites augmentations, ce que désirant il a cru ne devoir rien entreprendre pour ce regard que dans l'autorité de justice, requérant qu'il plût à la Cour lui permettre de faire appeler ledit Sevestre audit nom pour se voir condamner qu'il pourra et lui sera loisible de faire bâtir et édifier un logement de maçonnerie de 28 pieds de long à deux étages compris celui du rez-de-chaussée, au bout et attenant ledit logis du côté du nord-ouest, au lieu et place d'une certaine casemate ruinée avec une augmentation d'étable de vingt et un pieds de long de Colombage, du côté du sud-ouest de celle qui sert à établir les boeufs, sise vers le grand chemin, et en outre faire recouvrir ledit Louis; lesquelles augmentations de logis et d'étable demeureront en propre à lui sieur de Villeray sans que sesdits enfants y puissent prétendre aucune chose, aux offres qu'il fait de rendre et restituer à iceux en autre lieu autant à leur bienséance que faire se pourra pareille quantité de terre qu'il s'en trouvera leur appartenir, occupée tant aux dites augmentations qu'advenues nécessaires et convenables, sauf néanmoins à lui de répéter sur lesdits enfants la moitié des frais nécessaires pour rétablir la couverture dudit logis; arrêt du 28e février dernier portant que ladite requête serait communiquée audit défendeur avec l'exploit de la signification à lui faite ledit jour étant au bas d'icelle, requête signée LeVasseur huissier; réponse dudit Sevestre du premier jour dudit mois de mars, par laquelle il dit qu'il se rapporte à la justice d'ordonner sur la requête dudit sieur de Villeray ce qu'elle jugera raisonnable, mais que s'il est permis audit sieur de Villeray de faire les augmentations de bâtiments et étables par lui prétendues il requiert qu'il demeure en la faculté desdits mineurs d'avoir la moitié aux dites augmentations en remboursant la moitié des frais et loyaux coûts, ou d'y renoncer si bon leur semble, sur les offres dudit sieur de Villeray portés par sa dite requête; autre arrêt de cette Cour du deuxième de ce dit présent mois, portant soit le tout communiqué an procureur général pour ses conclusions vues être ordonné ce que de raison, conclusions dudit procureur général du cinquième de ce dit présent mois, tout considéré, la Cour a permis et permet audit sieur de Villeray de faire bâtir et édifier un logement de maçonnerie de 28 pieds de long à deux étages compris celui du rez-de-chaussée au bout et attenant ledit logis du côté du nord-ouest au lieu et place d'une certaine casemate ruinée, avec une augmentation d'étable de vingt et un pieds de long de colombage au bout du sud-ouest de celle qui sert à établir les boeufs, en outre faire recouvrir ledit logis, ce faisant a donné et donne audits mineurs la faculté de prendre si bon leur semble la moitié desdites augmentations de logis et d'étable, en remboursant ledit sieur de Villeray de la moitié de la juste valeur au dire d'experts et gens à ce connaissant, si mieux n'aiment y renoncer, ce qu'ils seront tenus opter lorsqu'ils auront obtenu l'âge de majorité, et en cas de renonciation, ladite Cour a ordonné et ordonne que ledit sieur de Villeray suivant ses offres rendra et restituera à sesdits enfants en autre lieu autant à leur bienséance que faire se pourra, pareille quantité de terre qu'il s'en trouvera leur appartenir occupées tant aux dites augmentations qu'advenues nécessaires et convenables et à répéter sur iceux la moitié des frais et mises qui se trouveront avoir été employés à rétablir la couverture dudit logis. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt portant permission à Louis Rouer, écuyer, sieur de Villeray, premier conseiller, de faire bâtir une maison sur le terrain de ses enfants mineurs qu'il a eu avec la défunte Catherine Sevestre, et ordre de leur rendre ou restituer autant de terrain, ou à ses enfants lui payer la moitié de ses frais de construction, 23 mars 1676, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1305).

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